Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 14 nov. 2024, n° 24/07817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, N° 23/7405 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE, S.A. ZURICH INSURANCE PLC, S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS, Mutuelle COMPAGNIE ASSURANCES AREAS, Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT SUR REQUETE
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 272
Rôle N° RG 24/07817 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNIDH
[Y] [P]
Société L’AUXILIAIRE
C/
[B] [J]
[K] [M]
[R] [V] épouse [M]
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
Mutuelle COMPAGNIE ASSURANCES AREAS
S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
S.A.R.L. EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Francis COUDERC
Me Eric TARLET
Me Francis COUDERC
Requête en rectification d’erreur matérielle :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/7405.
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société L’AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [M]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [R] [V] épouse [M]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU-GASTALDI, avocat au barreau de GRASSE
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Mutuelle COMPAGNIE ASSURANCES AREAS
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. LA SOCIETE ABEILLE IARD & SANTE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] ont fait construire une maison située [Adresse 9] à [Localité 10]. Ils avaient souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Aviva.
En 2007, ils ont déploré l’apparition de désordres de fissuration à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment. L’assureur dommages-ouvrage a accepté la mise en 'uvre de sa garantie et a offert une indemnité de 95.352,16€ pour les travaux de réparation dont les honoraires du géologue et du BET [P] réglés directement, soit in fine une indemnité versée aux assurés de 84.336,70€ le 20 novembre 2008.
Sont intervenus pour les travaux de reprise :
— Monsieur [Y] [P], au titre de l’étude et des plans béton ainsi qu’une mission de maîtrise d''uvre des travaux de reprise en sous-'uvre et second 'uvre,
— la société Azur Construction Villa (la société ACV), aujourd’hui liquidée, au titre des travaux de reprise en sous-'uvre, fondations, plancher sur vide sanitaire et traitement des fissures, assurée par la société Areas Dommages au titre d’une garantie décennale résiliée avec effet au 07 mars 2012,
— une société Géo Sud et Monsieur [J] pour la réalisation de 32 micropieux,
— une société Européenne des Sols et Fondations (ESF) et Monsieur [J] pour l’étude géotechnique (G52) pour la recherche de l’épaisseur de la profondeur des plots de fondations, la présence de longrines et les caractéristiques mécaniques pour le calcul des micropieux.
Il n’y a pas eu de réception expresse des travaux. Monsieur [Y] [P] a, néanmoins, régularisé une attestation le 30 juin 2010 selon laquelle les travaux de reprise en sous-'uvre ainsi que les travaux de second-'uvre (carrelage, électricité, peinture) ont été entièrement achevés au 31 mars 2010.
Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] ont déploré la réapparition de fissures et une expertise a été réalisée par le cabinet d’expertise IXI mandaté par la MAIF, assureur protection juridique des propriétaires (rapport d’expertise n°3 daté du 15 janvier 2019).
Cette expertise concluait à la responsabilité du BET [P], de la société ESF [J], de la société GEO SUD. L’hypothèse d’une responsabilité de la société Azur Construction était formulée sous la réserve que ses factures ne mentionnent pas la réalisation de massifs de liaisons entre les têtes des micropieux et le soubassement. Il était ainsi précisé que cette prestation n’ayant pas été réalisée, le cabinet IXI n’avait pas pu déterminer à quelle entreprise cette prestation incombait.
Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] ont obtenu, par ordonnance de référé en date du 04 novembre 2019, la désignation de Monsieur [U] [Z] en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise ont ensuite été déclarées communes et opposables aux assureurs ZURICH INSURANCE et L’AUXILIAIRE par ordonnance de référé du 06 octobre 2020.
Par exploit d’huissier délivré les 20, 21 et 22 octobre 2021, Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] ont assigné la société Aviva Assurances, la société AREAS recherchée en qualité d’assureur de la société AZUR CONSTRUCTION, Monsieur [Y] [P], la société AXA Assurances recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [P], Monsieur [B] [J], la Sarl EUROPEENNE des SOLS ET FONDATIONS, L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la Sarl GEOSUD, de la EUROPEENNE des SOLS ET FONDATIONS, de Monsieur [B] [J] et de Monsieur [Y] [P] et la société ZURICH INSURANCE Public Limited Company recherchée en qualité d’assureur de la SARL EUROPEENNE des SOLS ET FONDATIONS, aux fins, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement des articles 1231-1 et suivants du code civil, d’obtenir l’allocation d’une somme provisionnelle de 50.000€ à valoir sur le coût des travaux de remise en état de leur villa et sur leurs préjudices.
Le 23 mai 2022, L’AUXILIAIRE a sollicité du juge de la mise en état, en sa qualité d’assureur de la société GEOSUD, la fixation d’un incident soutenant, à titre principal, que l’action de Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] était prescrite et, à titre subsidiaire, qu’un sursis à statuer devrait être ordonné.
Par ordonnance en date du 05 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de L’Auxiliaire recherchée en qualité d’assureur de la société Européenne des Sols et Fondations et de Monsieur [B] [J] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009,
— rejeté la demande de fixation d’une réception tacite de l’ouvrage au 17 avril 2009,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société L’Auxiliaire et Monsieur [K] et Madame [R] [M],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la société Zurich Insurance Plc à Monsieur [K] et Madame [R] [M],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société AXA à Monsieur [K] et Madame [R] [M],
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société Européenne des Sols et Fondations et Monsieur [B] [J] à Monsieur [K] et Madame [R] [M],
— jugé irrecevable pour absence de déclaration de sinistre préalable les demandes formées par Monsieur [K] [M] et Madame [R] [M] à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Z],
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident.
Par déclaration d’appel déposée le 02 juin 2023, Monsieur [B] [J] et la SARL EUROPEENNE des SOLS ET FONDATIONS ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— jugé irrecevables pour défaut de qualité à défendre les demandes formulées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE recherchée en qualité d’assureur de la SARL EUROPEENNE des SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [B] [J] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009.
Par arrêt en date du 25 janvier 2024, cette cour :
REJETTE la demande de caducité partielle de la société Areas Dommages,
INFIRME l’ordonnance de mise en état en date du 05 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a :
— jugé irrecevable pour absence de déclaration de sinistre préalable les demandes formées par Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] à l’encontre de la société Abeille Iard et Santé, nouvelle dénomination de la société Aviva Assurances, assureur dommages-ouvrage,
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [Z],
— rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevable la demande de garantie formulée à l’égard de l’Auxiliaire par Monsieur [J] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations relative à la pose des micropieux facturée le 17 avril 2009,
DECLARE irrecevable, pour défaut de qualité à défendre de l’Auxiliaire, la demande de garantie formée par Monsieur [J] et la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations au titre de l’étude géotechnique facturée le 31 mars 2008,
FIXE la réception tacite des travaux de pose des micropieux à la date du 17 avril 2009, soit à la date de leur facturation,
DECLARE irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] formées à l’encontre de l’Auxiliaire, de la société Zurich Insurance Public Limited Company, de AXA, de Monsieur [B] [J], et de la société l’Européenne des Sols et Fondations,
REJETTE, au stade de la mise en état, la demande de Monsieur [J] et la société Géo Sud Européennes des Sols et Fondations tendant à juger que la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations sera intégralement garantie par l’Auxiliaire, recherchée en qualité d’assureur de la société Géo Sud Européenne des Sols et Fondations,
REJETTE les demandes de la société Abeille Iard et Santé tendant à juger que l’instance se poursuivra au contradictoire de l’Auxiliaire et de la société Géo Sud en l’état du délai de la prescription de l’article 2224 du code civil et à déclarer que l’instance se poursuivra à leur contradictoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] à supporter les dépens de l’incident de première instance et ceux de l’appel, avec distraction au profit des avocats qui peuvent y prétendre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 25 mars 2024, Monsieur [Y] [P] et la Cie d’assurance L’AUXILIAIRE ont saisi la Cour d’une omission de statuer. Ils demandent :
Vu l’article 463 du Code de procédure civile,
Vu l’arrêt °2024/30 du 25 janvier 2024 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 1-4
Il est demandé à la Cour de :
CONSTATER que l’arrêt n°2024/30 du 25 janvier 2024 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 1-4 est affecté d’une omission de statuer en ce qu’elle ne juge pas Monsieur [M] et Madame [V] épouse [M] prescrits à l’encontre de Monsieur [P].
RECTIFIER ladite omission en jugeant que Monsieur [M] et Madame [V] épouse [M] sont prescrits à l’encontre de Monsieur [P].
STATUER ce que de droit sur les dépens
Ils font valoir que dans les Conclusions soumises à la Cour, ils demandaient au Juge de :
« Si la Cour devait considérer que la réception de l’ensemble des travaux de reprise est effectivement intervenue le 17 avril 2009, alors :
' JUGER qu’entre le 17 avril 2009 et le 17 avril 2019, les Consorts [M] comme les autres parties d’ailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de Monsieur [P] et à l’encontre de L’AUXILIAIRE.
' JUGER que l’action des Consorts [M] à l’encontre de Monsieur [P] et de L’AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] est irrecevable comme étant prescrite.
' JUGER irrecevables l’ensemble des demandes formulées par les époux [M] et de toutes les présentes à la procédure dirigées contre L’AUXILIAIRE et Monsieur [P]
' METTRE Monsieur [P] et son assureur L’AUXILIAIRE purement et simplement hors de cause.
Ils précisent que la Cour a omis de mentionner Monsieur [P] dans son arrêt et de statuer sur cette prescription à l’encontre de Monsieur [P]. Monsieur [P] ainsi que son assureur L’AUXILIAIRE sollicitent donc la rectification de cette omission de statuer conformément à l’article 463 du Code de procédure civile.
Un avis de fixation a été adressé aux parties par RPVA le 21 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024.
Les autres parties à l’instance n’ont pas conclu sur la requête en omission de statuer.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 462 du Code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ».
Sur l’existence d’une omission de statuer :
En l’espèce, il ressort bien de la décision concernée prononcée le 25 janvier 2024 que :
La société d’assurance L’AUXILIAIRE avait formulé à titre subsidiaire une demande visant à ce qu’il soit dit que les époux [M] avaient jusqu’au 17 avril 2019 pour agir à l’encontre de la société GEOSUD et/ou la compagnie L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société GEOSUD, sur le fondement décennal et que l’action des époux [M] à son encontre était manifestement prescrite. Elle demandait en conséquence l’infirmation de la décision du Tribunal de GRASSE en ce qu’elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société l’AUXILIAIRE à Monsieur [K] et Madame [R] [M].
Monsieur [P] avait formé une demande visant à ce qu’il soit dit que si la Cour devait considérer que la réception de l’ensemble des travaux de reprise est effectivement intervenue le 17 avril 2009, il soit jugé « qu’entre le 17 avril 2009 et le 17 avril 2019, les consorts [M] comme les autres parties d’ailleurs ne peuvent se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’encontre de Monsieur [P] et à l’encontre de L’AUXILIAIRE » et jugé que « l’action des Consorts [M] à l’encontre de Monsieur [P] et de L’AUXILIAIRE, recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] est irrecevable comme étant prescrite ».
Ainsi, aux termes de ces prétentions subsidiaires, il était demandé à la Cour de déclarer Monsieur et Madame [M] irrecevables car prescrits à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE et de Monsieur [P] dans le cas où la réception des travaux serait fixée au 17 avril 2019.
En effet, la décision objet de cette procédure d’appel était une ordonnance du juge de la mise en état de GRASSE qui, le 5 mai 2023 avait notamment :
Jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées à l’encontre de la société d’assurance L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la société EUROPEENNE DES SOLS ET FONDATIONS et de Monsieur [B] [J] pour les prestations réalisées en mars 2008 et avril 2009,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la société L’AUXILIAIRE et Monsieur [K] et Madame [R] [M].
Dans le cadre de cet incident, Monsieur [Y] [P] et la société L’AUXILIAIRE avaient bien demandé au Juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes des consorts [M] et de toutes les parties présentes à la procédure dirigées contre AXA et Monsieur [P].
La Cour, dans son arrêt en date du 25 janvier 2024 a en effet fixé la réception tacite des travaux de pose des micropieux à la date du 17 avril 2009, soit à la date de leur facturation. Compte tenu de cette décision, il y avait donc lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
L’arrêt objet de la demande d’omission de statuer, en p.16 indique :
« (') Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] ont fait citer en référé l’Auxiliaire le 28 juin 2019, soit après l’échéance du délai légal, leurs demandes formées à l’encontre de cet assureur sont donc irrecevables comme étant frappées par la forclusion.
La même irrecevabilité doit être déclarée pour les demandes formées à l’encontre de la société Zurich Insurance Public Limited Company, à l’encontre de AXA recherchée en qualité d’assureur de Monsieur [P], de Monsieur [B] [J], de la société Européenne des Sols et Fondations, ces dernies ayant été assignés les 25, 27 et 28 juin 2019 ».
Ainsi, il apparaît bien qu’il n’a pas été statué sur la question de la prescription à l’égard de Monsieur [P] lui-même, élément qui constitue incontestablement une omission de statuer.
Sur le bienfondé de la demande :
Dans ses conclusions d’intimé récapitulatives notifiées le 24 octobre 2023 soumises à la Cour, Monsieur [P] indiquait qu’il avait également été assigné par les consorts [M] au titre des actes délivrés le 25, le 27 et le 28 juin 2019 devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE.
Il n’est pas contesté Monsieur [P] a été assigné devant le juge des référés par ces actes, lesquels ont été pris en compte par cette Cour dans son arrêt du 25 janvier 2024 pour statuer sur la prescription de l’action de Monsieur et Madame [M].
Ainsi, l’irrecevabilité de l’action des époux [M] à l’égard de Monsieur [P] est acquise par les mêmes éléments de faits et de droit que ceux retenus par cette Cour dans l’arrêt du 25 janvier 2024 en ce que :
La date de réception tacite de pose des micropieux a été fixée au 17 avril 2009 (travaux re repise en sous-'uvre qui ont donné lieu au litige et dans le cadre desquels Monsieur [P] était intervenu au titre d’une mission de maîtrise d''uvre),
Ces travaux étaient soumis au régime de la garantie décennale et au délai de forclusion correspondant,
La citation en référé à l’encontre de [Y] [P] est intervenue au mois de juin 2019, après l’échéance de ce délai légal de forclusion.
Il sera en conséquence fait droit à la requête en omission de statuer présentée par [Y] [P] et par la Cie d’assurances L’AUXILIAIRE de sorte que Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] seront déclarés irrecevables à l’encontre de Monsieur [Y] [P].
Sur les demandes annexes :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Constate que l’arrêt n°2024/30 du 25 janvier 2024 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, Chambre 1-4 est affecté d’une omission de statuer en ce qu’il ne se prononce pas sur la prescription de Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] en leur action à l’encontre de Monsieur [Y] [P] ;
Déclare irrecevables, comme étant prescrites, les demandes de Monsieur [K] [M] et Madame [R] [V] épouse [M] formées à l’encontre de Monsieur [Y] [P] ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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