Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 22 nov. 2024, n° 20/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 février 2020, N° 18/04461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° 2024/270
Rôle N° RG 20/04480 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFZMA
[B] [O]
C/
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/04461.
APPELANTE
Madame [B] [O]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Mehdi KHEZAMI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES – MATMUT – prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [B] [O] a souscrit auprès de la MATMUT un contrat d’assurance pour un véhicule Smart immatriculé EJ 207 NX, avec prise d’effet au 26 novembre 2016.
Elle a loué le 25 janvier 2017 le véhicule à M. [L] [U] qui a eu un sinistre le 11 février 2017. L’expert diligenté par la MATMUT a estimé que le véhicule était irrépérable et il en fixé à la valeur à 9 800 euros.
Suite au refus d’indemnisation de l’assureur, par acte du 29 août 2018, Mme [B] [O] a assigné la MATMUT aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 10 800 euros au titre de la perte du véhicule, à laquelle sera ajouté le coût des frais de carte grise et dont sera déduit le montant de la franchise ; 5 000 euros au titre de l’inexécution fautive du contrat ; 5 000 euros pour résistance abusive et vexatoire opposée à son assurée ; 10 000 euros pour les propos diffamatoires contenus dans les écritures ; 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 6 février 2020, le tribunal judiciaire d’Aix en Provence a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2019 avec effet différé au 21 octobre 2019 ;
— admis les conclusions déposées postérieurement et ordonné une nouvelle clôture à l’audience de plaidoiries ;
— débouté Mme [B] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la MATMUT de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [B] [O] à verser à la MATMUT la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [O] la MATMUT aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [B] [O] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2020.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [O], notifiées par voie électronique le 4 décembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Madame [B] [O] recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 6 février 2020 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
— dire et juger que la déchéance du droit à indemnisation à valeur d’achat n’emporte pas déchéance du droit à indemnisation à valeur d’expert,
— dire et juger que Madame [B] [O] n’a pas loué son véhicule Smart Forfour dans le cadre d’une activité professionnelle,
— dire et juger que Madame [B] [O] ne s’est rendue coupable d’aucune fausse déclaration et n’a produit aucun faux tendant à vicier le consentement de la MATMUT,
— dire et juger que Madame [B] [O] bénéficie d’un droit à indemnisation de son véhicule déclaré économiquement irréparable,
— condamner la MATMUT à payer la somme de 9 781,76 euros à Madame [B] [O] au titre de l’indemnisation de son véhicule devenu économiquement irréparable,
— condamner la MATMUT à payer la somme de 5 000 euros à Madame [B] [O] au titre de l’indemnisation du préjudice subi découlant de l’inexécution fautive du contrat d’assurance,
— débouter la MATMUT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MATMUT à payer la somme de 3 000 euros à Madame [B] [O]
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la MATMUT, notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— débouter Madame [O] des fins de son appel,
— recevoir la MATMUT en son appel incident,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la MATMUT de sa demande de dommages et
intérêts et l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner Madame [O] à verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux entiers dépens de première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Madame [O] à verser à la MATMUT la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La MATMUT oppose une non garantie en faisant valoir que Mme [O] ne justifie pas de la valeur d’achat de son véhicule.
Mme [O] soutient que les conditions de la police souscrite prévoient une exclusion de garantie à hauteur de la valeur d’achat en cas de violation des règles du code monétaire et financier mais n’édicte pas une déchéance totale du droit à indemnisation. Elle sollicite donc le paiement d’une somme de 9 781,76 euros au titre de l’indemnisation de son véhicule devenu économiquement irréparable.
L’article 27 des conditions générales de la police souscrite, dans le chapitre « formalités à respecter et information à nous délivrer » relatif à la survenance d’un « accident matériel ou corporel ou panne mécanique », mentionne notamment : « vous serez déchu de tout droit à garantie si vous :
— faites de fausses déclarations sur la nature, les circonstances, les causes, les conséquences du sinistre ainsi que sur la valeur du véhicule assuré. A ce dernier titre, l’assuré doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule (')
— employez comme justifications des moyens frauduleux ou des documents mensongers. »
Il est produit par les parties :
— une facture n°1245 du 25 novembre 2016 émanant de KJ Auto relative à l’achat par Mme [O] d’un véhicule Smart Forfour pour une somme de 10 800 euros, laquelle ne comporte pas les mentions légales générales obligatoires (TVA, immatriculation au RCS…),
— une « attestation sur l’honneur » datée du 26 septembre 2017 portant le tampon de KJ Auto et une signature dont l’auteur n’est pas identifié, indiquant : « je soussigné KJ Auto atteste avoir reçu pour règlement de la facture 1245 du 25/11/2016 la somme de 10 800 euros en espèce pour le règlement de la Smart Forfour »,
— un certificat d’acquisition d’un véhicule en provenance de l’union européenne daté du 25 novembre 2016 dans laquelle KJ Auto déclare avoir acquis un véhicule Smart Forfour auprès d’un « vendeur Mercedes » situé à [Localité 5] en Belgique moyennant le prix de 6 900 euros auquel est joint une facture de ce montant émanant de Mercedes Benz Financial attestant de la vente, le 22 novembre 2016 à KJ Auto, d’un véhicule Smart Forfour pour un montant de 6 900 euros,
— un courriel de la MATMUT à Mercedes Benz Financial Services BeLux en date du 17 mars 2019 dans lequel il est indiqué : « pouvez-vous nous indiquer si la facture jointe est identique à celle que vous avez établie », et la réponse de cette société : « nous n’avons jamais émis de facture de vente à KJ Auto »,
— un relevé de compte Société Générale du 4 octobre 2015 au 3 novembre 2015, dont le titulaire du compte n’est pas mentionné, mais portant un numéro attribué dans un RIB à Mme [O], faisant état d’un retrait de 12 000 euros le 17 octobre 2015.
Il apparaît dès lors qu’afin de justifier du prix d’achat du véhicule Mercedes Smart, Mme [O] produit une facture émanant de KJ Auto ne respectant pas les prescriptions légales et indique avoir réglé en numéraire une somme de 10 800 euros le 25 novembre 2016 alors que le relevé de compte qu’elle fournit mentionne un retrait de 12 000 euros le 17 octobre 2015, soit près d’un an auparavant.
La décision dont appel mérite donc d’être confirmée pour avoir débouté Mme [O] de ses demandes après avoir constaté que cette dernière était une professionnelle de l’automobile et ne justifiait pas que la somme retirée sur son compte avait servi à acquérir le véhicule, lequel véhicule correspondait à une utilisation professionnelle (non déclarée) ce qui avait faussé l’appréciation du risque pour l’assureur, lequel avait légitimement opposé un refus de garantie,
— Sur la demande de dommages et intérêts :
Aucun abus du droit d’agir n’étant démontré, la MATMUT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la MATMUT les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. Mme [B] [O] sera condamnée à lui payer, à ce titre, une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe ;
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 6 février 2020 ;
Condamne Mme [B] [O] à payer à la MATMUT une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [O] aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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