Confirmation 10 octobre 2024
Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 oct. 2024, n° 24/01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01592 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZLI
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024 à 11h20.
APPELANT
Monsieur [J] [P]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Malienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [P] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
PRFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté par Madame [V] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé non comparant
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 14h43,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 novembre 2024 par le prefet des BOUCHES DU RHONE , notifié par voie postale le 26 décembre 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 octobre par notifiée le même jour à17H50;
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 11H18 par Monsieur [J] [P]
A l’audience,
Monsieur [J] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client et subsidiairement son assignation à résidence : il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de pièce justificatives utiles ;
— l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est insuffisamment motivée quant à la situation de son client demandeur d’asile , je suis demandeur d’asile en Italie.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ;
toutes les pièces utiles sont au dossier, le registre est actualisé, monsieur dit avoir déposé une demande d’asile mais monsieur faisait une fiche de recherche au FIGEAIS c’est pour ça qu’il a été interpellé, nous avons interrogé l’Italie nous attendons la réponse, n’ a pas fait de demande d’asile depuis qu’il est au centre de rétention ; monsieur n’a pas de passeport ni adresse fixe ;
Monsieur [J] [P] déclare depuis que je suis en France je suis dans une situation difficile, je pense mal, je n’ai pas mes papiers, j’ai fait des demandes d’asile qui ont été rejetées je suis resté à [Localité 8] un an je suis venu à [Localité 6], je voulais voir la préfecture à [Localité 6] mais j’ai été interpellé
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Vu L’article R. 743-2 du CESEDA qui dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
La copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA (ancien article L. 553-1), est nécessaire à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Vu l’article L741-3 du CESEDA,qui dispose que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Vu L’article L743-13 du CESEDA qui dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, la déclarations n’indique pas quelles pièces justificatives seraient absentes de la procédure alors qu’au demeurant l’examen des pièces du dossier démontre que tous les documents ont bien été communiqués conformément à l’article sus visé, le moyen sera rejeté ;
Par ailleurs, l’ordonnance querellée est bien motivée, elle souligne qu’il n’a été émis aucune critique sur les diligences accomplies par l’administration, que la personne n’ayant pas de passeport en cours de validité ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, alors même qu’il ne détient pas une adresse stable en France et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il n’a pas respecté les obligations du FIJAIS, que la Préfecture a justifié des diligences effectuées, saisie du consulat du Mali le 4 octobre 2024 d’une demande de laisser passer consulaire, de sorte que le moyen ne saurait prospérer et la demande d’assignation à résidence devra être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d’assignation à résidence
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024
À
—
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [P]
né le 01 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Malienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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