Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 mai 2025, n° 22/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 21 octobre 2022, N° 11-22-000771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00309 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGX7O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-000771
APPELANT
Monsieur [K] [T] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne et assisté de Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024-031337 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉS
[7]-[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145 substitué à l’audience par Me Hakima ES SAADI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
[5]
Chez [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 24 janvier 2022, M. [K] [T] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6], laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er mars 2022.
Par décision en date du 10 mai 2022, la commission s’est orientée vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [D].
Par courrier en date du 30 mai 2022, l’organisme [7] a contesté lesdites mesures.
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 octobre 2022 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a constaté que la situation de M. [D] n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier du débiteur à la commission pour adoption de nouvelles mesures.
Le juge a relevé que M. [D] percevait des ressources mensuelles de 1 796 euros pour des charges mensuelles s’élevant à 979 euros dont 50 euros de logement (gardien d’immeuble) et 929 euros de forfaits cumulés, dégageant par conséquent une capacité de remboursement évaluée à la somme de 817 euros qui lui permettrait d’apurer même partiellement son passif au bout de 7 ans.
Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Paris le 07 novembre 2022, M. [D] a formé appel du jugement rendu, soutenant avoir trois enfants à charge et contestant les montants retenus au titre de ses revenus et de ses charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2024 pour permettre à M. [D] de prendre un avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025.
Par décision en date du 28 janvier 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% a été accordé à M. [D].
A l’audience du 1er avril 2025, M. [D] assisté par son conseil, reprend à l’oral ses conclusions déposées à l’audience, sollicitant l’infirmation du jugement de première instance, que son dossier soit déclaré recevable, qu’il soit dit que sa situation est irrémédiablement compromise et que son dossier soit renvoyé devant la commission de surendettement des particuliers.
Il explique avoir désormais la charge de son dernier enfant mineur et de son fils [G], étudiant en BTS, et non trois comme à l’époque de l’appel, et que cette charge doit être prise en compte, qu’il débourse 95 euros par mois de frais de cantine.
Il ajoute verser une pension alimentaire pour un enfant né d’une autre union.
Il précise que la dette locative n’est pas de son fait, ayant quitté le domicile qui était son logement de fonction en 2019, alors que sa femme est restée y vivre jusqu’en 2022 mais ne conteste pas en être redevable.
Il soutient ne pas être en mesure d’honorer le passif mis à sa charge.
La société [7], représentée par son conseil, sollicite la confirmation du premier jugement.
Elle conteste les revenus déclarés à l’audience par M. [D] de 1 400 euros par mois alors que sur les documents produits il apparait des revenus de plus de 2 000 euros mensuels et précise que les charges invoquées ne sont pas justifiées.
Elle précise que la commission de surendettement a revu la situation de M. [D] après transmission du dossier suite à la décision du juge du 21 octobre 2022, qu’elle a prévu le 14 février 2023 un apurement de ses dettes sur 29 mois, estimant qu’il disposait d’une capacité de remboursement de 1 145,80 euros, que cette décision n’ayant pas été contestée est entrée en application le 29 mars 2023, que cependant le débiteur n’a pas respecté les mesures de ce plan.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 22 mai 2025.
Suivant note en délibéré autorisée, déposée électroniquement le 11 avril 2025, le conseil de M. [D] a indiqué que son client n’avait qu’une activité professionnelle, qu’il percevait des allocations familiales et une prime d’activité en plus de son salaire qui variaient sensiblement d’un mois sur l’autre et a fourni des pièces complémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le montant du passif fixé à la somme de 29 457 euros, dont 27 603,72 euros au bénéfice de la société [7], n’est pas contesté.
En l’espèce, il a été retenu dans le jugement de première instance des ressources pour M. [D] à hauteur de 1 796 euros par mois. Des pièces produites, en particulier au vu de son bulletin de paie d’octobre 2022, il résulte que la moyenne de ses revenus s’élevait à 1 795,28 euros pour les dix premiers mois de l’année 2022.
Ses charges ont été évaluées à l’époque à 979 euros pour une personne seule sans enfant à charge.
Il justifie cependant en produisant des attestations de scolarité, que ses trois enfants scolarisés en 2022-2023 étaient domiciliés chez lui, alors qu’il était séparé de la mère des enfants depuis le 19 mars 2019, étant précisé qu’à l’époque aucune décision de justice n’avait officiellement fixé leur résidence. La décision du juge aux affaires familiales en date du 14 mai 2024 reprend le fait que M. [D] avait en réalité la résidence des trois enfants fixée à son domicile en raison de l’impossibilité pour la mère de les héberger n’ayant pas son propre logement.
Ainsi ses charges auraient dû être évaluées de la manière suivante :
Forfait de base pour 4 personnes selon le barême en vigueur en 2022 :
782 + (274 x 3) = 1 604 euros
Forfait habitation pour 4 personnes selon le barême en vigueur en 2022 :
120 + (3 x 41) = 243 euros
Forfait chauffage pour 4 personnes selon le barême en vigueur en 2022 :
121 + (3 x 43) = 250 euros.
Sa capacité de remboursement était donc négative (1 795,28 ' 2 097 = – 301,72 euros) alors qu’elle a été fixée à la somme de 817 euros.
Il est dès lors établi que le premier juge avait mal évalué la situation de M. [D].
Cependant la décision du premier juge datant de deux ans et demi, la situation familiale et financière du débiteur a pu évoluer et il convient de la réexaminer.
La cour relève que l’actualisation de la situation est difficile à appréhender au regard des éléments un peu divergents présents au dossier.
Si l’on retient l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, M. [D], âgé de 55 ans, justifie percevoir un salaire mensuel moyen de 1 986 euros.
Si l’on retient le cumul net imposable figurant sur le bulletin de paie de février 2025, il apparait un salaire net mensuel moyen de 1 923, 86 euros, auquel s’ajoutent 611,29 euros au titre des allocations familiales, allocations de soutien familial et prime d’activité (attestation CAF de janvier 2025, déduction faite de la retenue due à des fausses déclarations) soit un total de 2 535,15 euros.
Enfin, le réexamen de sa situation par la commission en février 2023 faisait apparaitre des ressources pour 2 708 euros par mois et des charges pour 1 562, 20 euros en prenant en compte la charge de ses deux plus jeunes enfants.
Pour le nombre de personnes à charge, il justifie par la production de la décision du juge aux affaires familiales du 14 mai 2024 qu'[S] âgée de 15 ans est à sa charge ; en revanche, il n’est pas établi que ses enfants majeurs [C] âgée de 21 ans et [G] âgé de 19 ans, qui seraient sans emploi ou en formation et dont il assurerait la subsistance dépendraient financièrement de lui. Il n’est pas plus établi qu’il verserait des frais de cantine pour deux de ses enfants à hauteur de 190 euros.
En audience puis en cours de délibéré, il évoque une pension alimentaire versée à un enfant [N] pour 100 euros par mois mais il n’est pas démontré qu’il serait père d’un 4ème enfant dont il n’a fait état ni devant le premier juge ni devant la commission.
Il convient donc de ne retenir que les forfaits en vigueur pour deux personnes, tenant compte d’un enfant à charge, [S], et d’une participation au loyer de 44,63 euros par mois (bénéficiant d’un logement de fonction en tant que gardien d’immeuble), les charges peuvent être évaluées à la somme de :
876 + 307 = 1 183 euros
44,63 euros au titre de la participation à l’hébergement.
M. [D] dispose donc d’une capacité de remboursement de l’ordre de 1 307,52 euros par mois (2 535,15 ' 1 227,63) et que la commission de surendettement en février 2023 a évalué sa capacité de remboursement à 979,56 euros.
Ainsi la situation de M. [D] n’est aucunement irrémédiablement compromise.
Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions et M. [D] débouté de l’intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [D] de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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