Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 19 mars 2024, N° 23/00110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 24/01582
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHFE
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DÉCEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00110)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 19 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 16 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 2]
représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
La SAS [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
représentée par Me Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [W] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [U] a été embauché le 18 mai 2020 en contrat à durée déterminée en qualité de soudeur par la société [6] ([7]) avec un transfert de son contrat au 24 mars 2021 au sein de la société [8] qui a été requalifié en contrat à durée indéterminé par jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 14 juin 2022.
M. [U] a été victime d’un accident du travail le 25 août 2020 alors qu’il exerçait sa prestation de travail au sein de l’entreprise [7] expliquant avoir ressenti un pincement dans le dos et être resté bloqué en portant une longueur d’acier de 5-6 mètres.
Le certificat médical initial établi le 1er juin 2021 (pour le 28 août 2020) fait état d’un « blocage lombaire ». La déclaration d’accident du travail établie le 26 août 2021 par M. [U] mentionnait que l’accident était intervenu le 25 août 2020.
La [5] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 22 novembre 2021.
Suivant jugement en date du 17 décembre 2024, l’état de santé de M. [U] a été déclaré consolidé au 21 juillet 2022 avec séquelles et un taux d’IPP a été fixé à 23 % dont 8 % pour le taux socio-professionnel.
Le 9 décembre 2021, M. [U] a sollicité auprès de la [5], la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Suite au procès-verbal de non-conciliation dressé le 11 mai 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 11 avril 2023.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
Le tribunal a retenu que le poids du tuyau en acier que le salarié soulevait au moment de l’accident n’était pas précisé et que les témoignages sur les conditions de travail difficiles et l’absence de dispositif mécanique d’aide à la manutention étaient rares et portés par les seuls membres de sa famille.
Le 16 avril 2024, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 23 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U], selon ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, déposées le 28 août 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident de travail dont il a été victime le 25 août 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [8] venant aux droits de la société [7] placée en liquidation judiciaire,
— porter le capital ou la rente versée par la [4] à son bénéfice à son taux maximum,
— désigner arrêt avant-dire-droit l’expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices avec pour mission de :
. recueillir les éléments nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; sur les déclarations et les doléances de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant ;
sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; après avoir consulté l’ensemble des documents médicaux fournis ; après avoir procédé, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. déterminer les dépenses de santé actuelle, restées à charge,
. évaluer les frais divers, (les frais administratifs, frais de trajets par exemple),
. évaluer les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
. évaluer le déficit fonctionnel permanent,
. évaluer les dépenses de santé futures, le cas échéant,
. dire s’il existe des frais de logement adaptés à venir,
. dire si la victime va devoir avoir besoin d’un véhicule adapté et déterminer les frais engendrés par cet aménagement,
. dire s’il est nécessaire que la victime dispose d’une assistante par tierce personne et en évaluer le coût,
. fixer la perte de gain professionnelle future : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou/et changer d’activité professionnelle,
. déterminer l’incidence professionnelle : indiquer notamment si le déficit fonctionnel permanent entraine d’autres répercutions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail'),
. déterminer s’il existe un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
. fixer le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
. fixer les souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subis pendant la maladie traumatique, les évaluer distinctement dans une échelle de un à sept,
. fixer le préjudice esthétique temporaire,
. fixer le déficit fonctionnel permanent : indiquer si après la consolidation, la victime subie un déficit fonctionnel permanent définit comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles, mentales ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement, en évaluer l’importance et en chiffre le taux,
. fixer le préjudice d’agrément : indiquer notamment que la victime est empêchée en toute ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs,
. déterminer le préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en attribuant une note fixée de 1 à 7,
. déterminer le préjudice sexuel,
. déterminer le préjudice d’établissement,
. déterminer s’il existe des préjudices permanents exceptionnels,
. établir un pré-rapport pour permettre aux parties d’effectuer d’éventuels dires,
— lui allouer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité prévisionnelle,
— condamner la société [8], venant au droit de la société [7], placée en liquidation judiciaire, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en première instance outre 3 000 euros en cause d’appel,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance,
— juger opposable et commune à la [4], la décision à intervenir.
Il soutient que son employeur a commis une faute inexcusable en le contraignant à porter des charges lourdes de manière quotidienne, qui pouvait peser jusqu’à 80 kg, comme des bouteilles d’argon, azote, caisse à outils, générateur pour souder, ce dont plusieurs témoins attestent. Il ajoute qu’il ne disposait pas de moyens nécessaires pour effectuer une prestation de travail conformément aux règles de sécurité puisque notamment il n’y avait pas de pont roulant dans l’atelier acier.
Il estime que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les témoignages qu’il produit ont une valeur probante certaine quand bien même ils émanent en partie de membres de sa famille avec lesquels il travaillait.
Il souligne que le conseil de prud’hommes, dans son jugement du 14 juin 2022, non frappé d’appel, a retenu qu’il travaillait « dans un atelier dans des conditions difficiles avec manutention de charges lourdes, sans moyen adapté pour lui permettre de travailler en toute sécurité », et « qu’il ne disposait pas de pont roulant. »
En ce qui concerne sa demande de provision, il souligne l’importance de ses souffrances au dos et de ses séquelles psychologiques, étant rappelé qu’il est aujourd’hui reconnu travailleur handicapé.
La société [8], par ses conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement du 19 mars 2024,
— débouter M. [U] de toutes fins, moyens et prétentions,
à titre subsidiaire,
— ordonner que la mission de l’expertise médicale ne suive pas la nomenclature Dinthilac et devra notamment éclairer le tribunal sur les antécédents médicaux de M. [U] et leurs conséquences sur son état de santé,
— renvoyer devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne les demandes de liquidation de préjudices en ouverture de rapport,
— rejeter toute demande de provision, faute de démonstration de la réalité des préjudices,
— rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— « dispenser les parties des dépens conformément à l’article R. 144-6 du code de la sécurité sociale. » [sic]
Elle expose que M. [U] ne rapporte pas la preuve des circonstances de survenance de l’accident du 25 août 2020, ne caractérise pas la conscience du danger de l’employeur et ne justifie pas l’avoir alerté sur les conditions de travail dégradées.
La [4], par conclusions déposées le 23 septembre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et des conséquences de celle-ci.
En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
En tout état de cause, elle demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la faute inexcusable.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
En l’espèce, le 25 août 2020, M. [U] a ressenti une forte douleur dorsale en manipulant un tuyau d’acier, la matérialité de cet accident, attestée par plusieurs témoins, n’étant pas contestable.
M. [U] soutient que son employeur l’obligeait à manipuler des charges lourdes sans respecter les dispositions légales de prévention applicables en la matière, notamment en ce qu’elles excédaient le maximum prévu par l’article R. 4541-9 du code du travail.
A l’appui de ses allégations, il produit une attestation de son père dont la valeur probante est contestable eu égard à la proximité affective entre lui et le témoin, selon laquelle, le jour de l’accident, il portait sur les épaules une tuyauterie d’un poids supérieur à 50 kg lorsqu’il a ressenti une forte douleur au dos (pièce 14 de l’appelant).
Comme justement retenu par le premier juge, les autres attestations ne corroborent pas la version selon laquelle il devait porter seul des charges excédant 50kg, puisque M. [X] atteste que le jour de l’accident, ils portaient à deux avec M. [U], un tuyau d’acier de 6 mètres et de diamètre 114, sans précision du poids, lorsque ce dernier a ressenti une douleur au dos en le déposant au sol (pièce 18 de l’appelant).
M. [U] produit un nouveau témoignage à hauteur d’appel, M. [V] attestant qu’ils travaillaient dans le même atelier, étaient souvent en contrainte et que M. [U] s’était fait mal suite à plusieurs manipulations ; cette attestation établie en des termes imprécis est insuffisante à établir la preuve de la faute inexcusable de l’employeur (pièce 33 de l’appelant).
Dans ces conditions, M. [U] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera intégralement confirmé.
M. [U], succombant à l’instance, sera débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme , en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n° 23/110 rendu le 19 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Déboute M. [T] [U] de ses demandes, notamment celles par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Condamne M. [T] [U] à supporter les dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
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