Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 décembre 2025, n° 24/01582
TGI Vienne 19 mars 2024
>
CA Grenoble
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger.

  • Rejeté
    Conséquences de la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Souffrances et séquelles

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Frais d'expertise

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Grenoble, M. [T] [U] conteste le jugement du tribunal de Vienne qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8]. La question juridique principale est de savoir si l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé M. [U] et s'il a manqué à son obligation de sécurité. Le tribunal de première instance a conclu que M. [U] n'avait pas prouvé cette conscience du danger. La Cour d'appel, après avoir examiné les témoignages et les preuves, a confirmé cette décision, estimant que les éléments fournis par M. [U] étaient insuffisants pour établir la faute inexcusable. Ainsi, la Cour a infirmé le jugement de première instance et a débouté M. [U] de ses demandes, le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 24/01582
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01582
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 19 mars 2024, N° 23/00110
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Texte intégral

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