Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/10013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 18 juillet 2024, N° 23/10032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/212
Rôle N° RG 24/10013 N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQSI
Société CNL EUROPE
C/
SIE [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 18 Juillet 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10032.
APPELANTE
Société CNL EUROPE
Société anonyme de droit luxembourgeois, inscrite au registre du commerce Luxembourgeois sous le n°B193171, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIE) [Localité 3] (anciennement SIE [Localité 4])
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
La société CNL Europe, dont le siège social se situe désormais au Luxembourg, a signé un contrat de commission avec la SAS Ace France.
Par avis de vérification du 21 décembre 2021, la CNL Europe a été informée du contrôle de l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 3 décembre 2014 au 31 décembre 2020.
Par requête du 29 novembre 2021, le comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 3] (ci-après SIE) a sollicité du juge de l’exécution de Marseille, l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de la CNL Europe entre les mains de la société Ace France et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge de l’exécution a fait droit à la demande du comptable public du SIE.
Une saisie conservatoire a été pratiquée le 8 décembre 2021, et a permis de bloquer la somme de 449 763,10 euros.
Par assignation du 28 août 2023 devant le juge de l’exécution de Marseille, la CNL Europe a sollicité que soit ordonné la mainlevée de la saisie effectuée.
Par jugement en date du 18 juillet 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a':
— Débouté la CNL Europe de l’intégralité de sa demande,
— Condamné la CNL Europe à régler au comptable public du SIE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
— Rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d’appel de CNL Europe en date du 1er août 2024,
Au vu de ses dernières conclusions en date du 17 février 2025, elle sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :
Vu les articles L.511-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution,
— Réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
— Ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 8 décembre 2021,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’appelante soutient qu’elle a été soupçonnée de fraude avant toute enquête contradictoire sur ses relations contractuelles avec la SAS Ace France. Elle explique que l’intégralité du chiffre d’affaires a été réalisé en France par elle, sous couvert du mandat confié par Ace France qui facture les prestations pour son compte. Ces prestations sont facturées toutes taxes comprises en France, et ce n’est qu’ensuite que les fonds nets de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après TVA) lui sont restitués, par conséquent il n’y a aucune fraude de TVA. Elle argue qu’elle a fourni comme demandé, une déclaration pour chaque année de 2017 à 2021 afin de vérifier la façon dont elles avaient été faites, et qu’à ce jour aucune proposition de rectification ni argumentaire ne lui a été transmis, qui viendrait confirmer la requête initiale. Ainsi, il n’existe aucune créance fondée en son principe en matière de TVA, ni même de vérification, de sorte que la saisie conservatoire n’est pas justifiée.
Elle expose qu’au surplus cette saisie lui est particulièrement préjudiciable et que le dirigeant a dû récemment céder un bien immobilier pour maintenir le développement de sa société.
Au vu de ses conclusions en date du 23 décembre 2024, le comptable public du SIE demande à la cour d’appel de :
Vu l’article L511-1 du CPCE
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la CNL Europe de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la CNL Europe à payer au concluant la somme de 3 000 ' au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sollicite la confirmation du premier jugement, au motif que la saisie conservatoire des créances a été autorisée sur la base d’une procédure de vérification de comptabilité engagée à l’encontre de l’appelante. Cette proposition de rectification lui a été notifiée par courrier du 3 mars 2025, et le montant total des rehaussements est largement supérieur à la somme saisie à titre conservatoire. Il justifie donc d’une créance paraissant fondée en son principe et d’un risque pesant sur son recouvrement au regard du montant notifié, conformément à l’article L.511-1 du code de procédure civile.
Par conclusions du 4 mars 2025, l’intimé ajoute que postérieurement à l’ordonnance de clôture, la 17ème brigade vérification de la DIRCOFI sud-est a notifié à l’appelante une proposition de rectification au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 à 2020, pour un montant total de 1 029,357 euros en droits et majorations. Il sollicite donc la révocation de l’ordonnance de clôture afin que cette pièce puisse être versée aux débats.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Selon les dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le droit positif considère que lorsque le juge révoque l’ordonnance de clôture, cette décision qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s’accompagner de leur réouverture, de sorte qu’une même décision ne peut simultanément révoquer l’ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige (Civ 1ère 1er mars 2018 n°16-27.592).
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’intimé demande à pouvoir verser aux débats le montant des rehaussements à la date du 3 mars 2025 ainsi que de nouvelles conclusions en date du 4 mars 2025. Ce motif ne paraît pas relever de la cause grave prévue à l’article 803 précité. Il n’y sera pas fait droit.
L’ordonnance de clôture étant maintenue au 18 février 2025, les conclusions d’intimé en date du 4 mars 2025 et son bordereau de communication de pièces n° 2 seront déclarés irrecevables.
Sur la saisie conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : «Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.»
Aux termes de cet article, deux conditions cumulatives doivent être remplies, la démonstration de l’existence d’une créance apparaissant fondée en son principe et d’un risque menaçant son recouvrement.
' sur le principe de créance :
Ainsi que le rappelle à juste titre le SIE, la Cour de cassation pose de manière constante pour principe qu’il appartient au juge du fond de rechercher souverainement l’existence non pas d’un principe de créance mais seulement d’une créance paraissant fondée en son principe. Il appartient donc au créancier de lui fournir les éléments établissant du sérieux de sa créance. En cas de créance hypothétique, le juge doit refuser l’autorisation de saisie.
En l’espèce, il sera constaté que la saisie conservatoire litigieuse a été autorisée sur la base d’une procédure de vérification de comptabilité engagée à l’encontre de la SA CNL Europe, que la proposition de rectification lui a été notifiée par courrier du 3 mars 2025 et que la brigade de vérification de la DIRCOFI Sud-Est a notifié des rehaussements au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2015 à 2020 pour un montant total de 1 029 357 '.
Les explications fournies par ailleurs par la CNL Europe, qui relèvent du bien fondé de la créance, sont de la compétence du juge de l’impôt mais non du juge de l’exécution en matière de saisie conservatoire.
' sur le risque menaçant le recouvrement :
La saisie conservatoire pratiquée le 8 décembre 2021 a permis de bloquer la somme de 449 763,10 ' alors que le montant total des rehaussements envisagé a été évalué à la somme de 877 504 '.
En outre, les soupçons de fraude, qui ont déclenché le contrôle fiscal de la CNL Europe, dont le siège social se situe désormais au Luxembourg, suffisent à caractériser le risque menaçant le recouvrement.
Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, la CNL Europe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimé en date du 4 mars 2025 et son bordereau de communication de pièces n° 2,
CONFIRME le jugement en date du 18 juillet 2024, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CNL Europe à payer au comptable public du service des impôts des entreprises de [Localité 3] la somme de trois mille euros (3 000 ') sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la société CNL Europe aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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