Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 8 février 2024, N° 23/00376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, S.A.R.L. AUTO SERVICES ALBASUD SARL AUTO SERVICES ALBASUD, S.A.R.L. AUTO SERVICES ALBASUD c/ E.U.R.L. APCHIE [ Adresse 5 ] AUTOMOBILE, E.U.R.L. APCHIE [ Adresse 5 ] AUTOMOBILE EURL APCHIE [ Adresse 5 ] AUTOMOBILE |
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 75/2025
N° RG 24/00621 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBAA
SG/KM
Décision déférée du 08 Février 2024
Président du TJ de MONTAUBAN
( 23/00376)
LAGARRIGUE
S.A.R.L. AUTO SERVICES ALBASUD
C/
E.U.R.L. APCHIE [Adresse 5] AUTOMOBILE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.R.L. AUTO SERVICES ALBASUD SARL AUTO SERVICES ALBASUD, société à responsabilité limitée
au capital de 85 000,00 euros inscrite au RCS de MONTAUBAN
(82) sous n° 508 013 281, dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
E.U.R.L. APCHIE [Adresse 5] AUTOMOBILE EURL APCHIE [Adresse 5] AUTOMOBILE, entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 euros
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous n°401 031 406, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 3], pris
en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 3]
assignée à personne habilitée, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 03 octobre 2020, M. [X] [N] et Mme [S] [V] ont conclu avec société Kia Finance un contrat de location longue durée pour un montant total de 40 042 euros portant sur un véhicule de marque KIA, modèle E-Niro Électrique Active, immatriculé [Immatriculation 4] fourni par la SARL Autos Services Albasud.
Ce véhicule neuf a été mis en service le 06 octobre 2020.
Le 18 avril 2021, le véhicule a connu une panne. L’assistance de la société KIA, contactée par M. [N], a mandaté la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile afin de remorquer le véhicule.
Par courrier du 22 avril 2021, M. [N] a sollicité de la SARL Autos Services Albasud la prise en charge de la panne au titre de la garantie, ce que cette dernière a refusé au motif que la panne résultait d’une mauvaise manipulation de câblage en raison du branchement inadapté d’un outil sur la batterie de servitude.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Expertise & Concept, laquelle a établi un rapport le 28 octobre 2021, dans lequel elle a conclu à un défaut de calculateur de freinage et à des stigmates d’un arc électrique sur la cosse positive de la batterie de servitude et la destruction d’un fusible protecteur. Selon cet expert, le défaut du calculateur de gestion de freinage pouvait être lié au branchement inadapté d’un chargeur de batterie ou booster de démarrage, ou à une panne fortuite sans relation avec la présence d’un arc électrique.
Par acte en date des 21 avril et 3 mai 2022, Mme [S] [V] et M. [X] [N] ont fait assigner la SARL Autos Services Albasud et la compagnie générale de location d’équipement (CGL), devant le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 9 juin 2022, le juge des référés a :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [C] [D] expertise contrôle [Adresse 2], avec pour mission de :
* examiner le véhicule Kia E Niro immatriculé [Immatriculation 4] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception,
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants,
* décrire les dysfonctionnements affectant le véhicule, suite à la panne survenue le 18 avril 2021,
* donner tous éléments de nature à déterminer si ces défauts étaient apparents lors de l’acquisition, en ce cas s’ils étaient décelables par un profane, ou s’ils sont apparus postérieurement et en ce cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et s’ils peuvent présenter le caractère de vices cachés,
* déterminer et chiffrer les travaux qui seraient à effectuer,
* donner son avis sur les responsabilités et les préjudices allégués par les demandeurs,
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions dans un pré-rapport,
— dit que Mme [S] [V] et M. [X] [N] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire de Montauban une provision de 2 800 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général,
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
— dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et place,
— dit que s’il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, I’expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant pré-visible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et. sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
— dit qu’en cours d’expertise l’expert pourra conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, la consignation d’une provision complémentaire, des lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
— dit que I’expert devra, autant que possible dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant Opalexe procédera à sa mission des qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus 'xée ou dès noti’cation de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûrment autorisée,
— dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande,
— dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensernble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile,
— dit que pour I’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à. préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technician dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que commis l’expert devra fait connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations,
— dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par le juge chargé du contrôle de l’expertise,
— dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle,
— dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original,
— rappelé à l’expert que selon les dispositions de l’article 282 du code de procédure civile issues du décret du 24 décembre 2012, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent l’expert et la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
— dit qu’au provisoire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par acte délivré le 6 décembre 2023, la SARL Autos Services Albasud a fait assigner la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile devant la présidente du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé afin de voir :
— ordonner la jonction avec l’instance 22/146 ;
— déclarer communes et opposables à la SARL Apchie [Adresse 5] les opérations d’expertise en cours dans l’instance 22/146,
— donner mission à M. [C] [D] de donner tous éléments permettant au tribunal de statuer sur l’intervention de la SARL Apchie, notamment concernant le branchement ayant entraîné un coup d’arc électrique lors du dépannage en date du 18 avril 2021 et donner son avis sur les responsabilités et préjudices conformément a l’ordonnance rendue le 9 juin 2022,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 février 2024, le juge des référés a :
— débouté la SARL Autos Services Albasud de sa demande de jonction d’instances,
— débouté la SARL Autos Services Albasud de ses demandes tendant à déclarer communes et opposables à la SARL Apchie [Adresse 5] automobile les opérations d’expertise judiciaire ordonnées le 9 juin 2022 et à étendre la mission de l’expert judiciaire,
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamné la SARL Autos Services Albasud aux dépens.
Par déclaration du 22 février 2024, la SARL Autos Services Albasud a interjeté appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
La SARL Apchie [Adresse 5] Automobile, à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée avec l’avis de fixation à bref délai et les écritures de la partie appelante suivant exploit de commissaire de justice du 22 mars 2024 par remise à une salariée, n’a pas constitué avocat devant la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Auto Services Albasud dans ses dernières conclusions en date du 19 mars 2024 demande à la cour au visa des articles 143 et suivants et 331 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile,
— ordonner la jonction avec l’instance 22/00146,
— juger communes et opposables à la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile les opérations d’expertise en cours dans le cadre de l’instance 22/00146,
— donner mission à M. l’expert [C] [D], désigné par ordonnance du 9 juin 2022, au besoin au moyen d’une nouvelle réunion d’expertise, de donner tous éléments permettant au tribunal de statuer sur l’intervention de la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile, et notamment concernant le branchement ayant entrainé un coup d’arc électrique, lors du dépannage en date du 18 avril 2021 et donner son avis sur les responsabilités et préjudices conformément à l’ordonnance rendue le 9 juin 2022,
— condamner la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile aux entiers dépens de première instance et de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 367 al. 1er du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances
pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 331 du même code prévoit qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, le premier juge a rejeté les demandes de jonction des instances pendantes devant lui et de déclaration d’expertise commune à la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile aux motifs que l’expertise ayant débuté en août ou septembre 2022 et la SARL Autos Services Albasud ne fournissant aucun élément concernant le déroulement des opérations, la position de l’expert pourtant primordiale pour apprécier le bien-fondé de son action et l’intervention de la société Apchie étant inconnue, il y avait lieu de penser que l’intervention de cette dernière était indifférente à la solution du litige, la seule expertise amiable à laquelle avait participé la société Apchie ne faisant pas apparaître la nécessité d’étendre les opérations d’expertise à cette société.
À hauteur d’appel, la SARL Autos Services Albasud s’appuie sur deux notes établies par l’expert les 08 septembre 2023 et 20 février 2024 qui font apparaître: :
— pour la première, que l’expert a constaté un dysfonctionnement du moteur électrique de la pompe du système de freinage, au niveau de la borne positive de la batterie basse tension des stigmates d’un arc électrique survenu lors d’une mauvaise manipulation, vraisemblablement une inversion de polarité lors d’un câblage externe de cette batterie, mais a indiqué éprouver une difficulté de pouvoir définir si le dysfonctionnement interne de ce moteur est lié à une inversion de polarité sur la batterie ou à un défaut interne inhérent à ce moteur,
— pour la seconde, qu’il entend solliciter de la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile son point de vue, dans la mesure où la SARL Autos Services Albasud a mis un chargeur/démarreur à la disposition de cette société lorsqu’elle est intervenue pour le remorquage du véhicule.
Il résulte de ces éléments que le litige a évolué depuis la décision de première instance et que la SARL Autos Services Albasud justifie désormais de la nécessité de l’intervention de la SARL Apchie [Adresse 5] Automobile aux opérations d’expertise, tant en vue du respect du principe du contradictoire, qu’afin d’assurer la complétude des éléments techniques à la disposition de l’expert et des parties. La SARL Apchie [Adresse 5] Automobile ne saurait en effet être interrogée par l’expert sans participer à la mesure et ses déclarations apparaissent nécessaires à la réalisation des opérations d’expertise.
Dès lors, par voie d’infirmation de la décision, il sera dit que les opérations d’expertises en cours dans l’instance N°RG 22/00146 du tribunal judiciaire de Montauban sont communes et opposables à la SARL Apchie [Adresse 5] Automobiles, sans qu’il y ait lieu de compléter ou modifier la mission donnée à l’expert par le premier juge, laquelle suffit à la recherche des éléments afférents à la panne et relatifs à l’établissement des responsabilités.
La présente instance n’étant pas pendante avec l’instance RG N°22/00146 engagée devant le tribunal judiciaire de Montauban, il n’y a pas lieu à jonction.
La SARL Apchie [Adresse 5] Automobile sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme l’ordonnance rendue le 08février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé sauf en ce qu’elle a débouté la SARL Autos Services Albasud de sa demande de jonction avec l’instance N°RG 22/00146,
Statuant à nouveau,
— Dit que les opérations d’expertises en cours dans l’instance N°RG 22/00146 du tribunal judiciaire de Montauban sont communes et opposables à la SARL Apchie [Adresse 5] Automobiles,
— Dit n’y avoir lieu de compléter ou modifier la mission donnée à l’expert,
— Condamne la Apchie [Adresse 5] Automobile sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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