Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 20 janv. 2026, n° 24/06619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 juillet 2024, N° 20/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 24/06619 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3HO
S.A.S. [10]
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 12] CEDEX 1
du 30 Juillet 2024
RG : 20/00444
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nelly COUPAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [S] [U] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société [11], aux droits de laquelle vient désormais la société [10] (l’employeur, la société), par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2009, en qualité d’agent de maintenance.
Il a ensuite été promu, à compter du 1er juillet 2014, au poste de 'convoyeur messager'.
Le 25 septembre 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail suite à une tentative de vol à main armée.
Cet accident a été pris en charge par la [7] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 7 septembre 2020, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, porté à 32 % dans les rapports caisse-assuré, selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne du 20 juin 2023.
Le salarié a saisi la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 25 septembre 2017.
Par jugement du 30 juillet 2024, le tribunal :
— dit que l’accident du travail dont le salarié a été victime le 25 septembre 2017 est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
— déclare le jugement commun et opposable à la caisse,
— ordonne à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée au salarié en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
— dit que la majoration de la rente servie en application de ces articles suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
— dit que la caisse pourra recouvrer auprès de l’employeur le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux de 15 % qui lui est seul opposable, et condamne l’employeur à ce titre,
— condamne l’employeur aux entiers dépens,
— condamne l’employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 12 août 2024, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 16 octobre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de:
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’accident du travail du 25 septembre 2017 de M. [C] serait dû à sa faute inexcusable et en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente servie en application du code de la sécurité sociale,
— dire qu’il n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail de son salarié le 25 septembre 2017,
A titre subsidiaire si la faute inexcusable est retenue,
— rejeter la demande de majoration de la rente attribuée au salarié ;
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’assiette récursoire de la caisse sur la majoration de la rente ne pourra s’effectuer que sur la base du taux d’incapacité partielle permanente de 15 %,
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 14 400 euros de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité,
— débouter le salarié de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— ramener à de plus justes proportions la condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 avril 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé que l’accident du travail dont a été victime le salarié le 25 septembre 2017 est dû à une faute inexcusable de son employeur,
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée au salarié en application du code de la sécurité sociale, à partir de la date d’attribution initiale de cette rente,
— dit que la majoration de la rente servie en application du même code suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribuée au salarié,
— condamné l’employeur aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts fondées sur le manquement de l’employeur à son obligation de santé et de sécurité,
Statuant à nouveau,
— condamner l’employeur à lui verser la somme de 14 400 euros au titre de dommages et intérêts sur ce fondement,
— condamner l’employeur à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 18 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse conclut qu’elle n’entend pas formuler d’observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de cette reconnaissance, elle rappelle qu’elle fera l’avance des sommes allouées à la victime et procédera au recouvrement des montants avancés directement auprès de l’employeur (dont le capital de la majoration de la rente sur le taux de 15 %).
S’il était fait droit à la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée par le salarié à l’encontre de l’employeur pour manquements à ses obligations de santé et de sécurité, elle indique que cette indemnisation ne fait pas partie des sommes qui doivent être avancées par la caisse au titre des textes et de la jurisprudence applicable en la matière.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il convient de préciser que, contrairement à ce qu’affirme l’employeur, d’une part, l’absence d’imputabilité financière prévue à l’article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ne s’applique que dans l’hypothèse où l’accident du travail résulte d’une agression perpétrée au moyen d’armes ou explosifs par un tiers qui n’a pu être identifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, d’autre part, cette exclusion des dépenses afférentes à l’accident au compte employeur ne fait aucunement obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable, comme l’a très justement rappelé le premier juge.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail, ainsi que le choix des équipements de travail, des méthodes de travail et de production.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – notamment de la victime – auraient concouru au dommage.
Ici, l’employeur soutient que les conditions pour caractériser une faute inexcusable ne sont pas remplies et qu’il est particulièrement impossible de maîtriser des événements delictuels extérieurs, subis et imprévisibles.
Il fait ainsi valoir que sa conscience du danger n’est pas démontrée par le salarié et qu’il ne pouvait anticiper un événement, par nature, fortuit et imprévisible. Il relève que le braquage a eu lieu devant le point de collecte de sorte que l’absence de variabilité des horaires et des itinéraires, qui lui a été reproché par le premier juge, était indifférente et n’a pu avoir aucune incidence sur la survenance du braquage, ajoutant qu’aucun itinéraire ni aucun horaire de passage aux points de collecte n’est imposé aux chauffeurs.
L’employeur soutient ensuite que l’ensemble des membres de l’équipage était apte et formé, M. [C] l’étant notamment à la conduite défensive et avait suivi des séances de perfectionnement de tir.
Enfin, il souligne que l’attaque a eu lieu au moment du stationnement et qu’il ne peut donc lui être reproché un défaut de sécurisation de la desserte de l’agence bancaire.
En réponse, le salarié soutient que les manquements de son employeur sont incontestables.
Il relève tout d’abord, qu’aucun protocole de sécurité n’a été mis en oeuvre, l’employeur se prévalant opportunément d’un protocole rédigé le jour de l’agression mais qui, en tout état de cause, ne respectait pas les dispositifs de sécurisation du point de desserte prévus par le décret du 27 octobre 2014 (et depuis codifiés dans le code de la sécurité intérieure).
Il ajoute qu’une enquête a été diligentée par le [8] en octobre 2017 et qu’il en est notamment ressorti qu’une des causes de l’accident du travail tenait à l’absence de sécurisation du site, mais aussi à l’absence de variabilité des horaires et des itinéraires.
Enfin, il relève d’autres manquements de l’employeur tenant au défaut de sécurisation du convoi (absence de camera embarquée, absence de pare-buffle sur le véhicule).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Or, comme l’a parfaitement retenu le premier juge, la société qui assure des transports de fonds avait nécessairement conscience du danger pour ses salariés résultant du risque connu d’attaques à main armée auxquels ils sont particulièrement exposés et ne peut, dans ces conditions, sérieusement soutenir l’existence d’un aléa attaché à la commission d’actes délictueux.
Pour le surplus, la cour constate que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Le premier juge a en effet relevé avec pertinence, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 613-32 du code de la sécurité intérieure, que l’absence de variabilité de l’itinéraire poursuivi et des horaires de dépôt au point de desserte (systématiquement le lundi) avait permis aux auteurs du braquage d’effectuer des repérages utiles et ainsi facilité la commission de l’agression, ce qui a d’ailleurs conduit l’employeur à admettre après l’accident à l’occasion d’une réunion extraordinaire du comité d’ hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 29 janvier 2018, la nécessité de mettre en place des jours de passage aléatoires.
Il a également souligné que le protocole de sécurité (qui n’est plus versé aux débats par l’employeur à hauteur d’appel), signé le jour de l’accident, ne revêtait pas la signature du responsable de la société et se reférait à des dispositions abrogées à sa date, de sorte qu’aucun des dispositifs tels que prévus par les articles D. 613-66 et D. 613-67 n’avait été mis en oeuvre.
La cour ajoute qu’à hauteur de cour, l’employeur ne produit strictement aucune pièce de nature à démontrer qu’il avait mis en place, avant l’agression, des mesures de sécurité susceptibles de préserver les salariés du danger encouru, les seules pièces qu’il verse aux débats étant relatives à une formation permanente de 14h au poste de convoyeur de fonds, en février 2017, et à la participation de ses salariés à des séances de perfectionnement de tir, ces pièces étant manifestement insuffisantes à établir que le salarié avait reçu une formation spécifique ou des consignes particulières et précises pour appréhender et faire face au risque de vol avec arme.
De plus, si l’employeur souligne encore que la variabilité des horaires et les modalités de la sécurisation de la desserte étaient indifférentes puisque l’attaque avait eu lieu en pleine rue, lors du stationnement du fourgon, la cour ne peut qu’écarter cet argument puisqu’il lui appartenait, précisément dans ce cas, de mettre en place d’autres mesures plus protectrices, rendues nécessaires par la situation ou la configuration des lieux, afin d’éviter un stationnement sur l’espace public et de protéger efficacement ses salariés.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle retient la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 25 septembre 2017.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
La société s’oppose à la majoration de la rente servie à M. [C], rappelant que le déficit fonctionnel a d’ores et déjà été indemnisé par la cour d’assises.
La cour rappelle que le taux du déficit fonctionnel permanent se définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Depuis les arrêts rendus par la Cour de cassation (assemblée plénière 20 janvier 2023 ; n°s 21-23.947 et 20-23-673), il est acquis que ce DFP ne se confond pas avec le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de l’organisme social et dont les modalités de calcul sont différentes.
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente servie à M. [C] sera ordonnée et le jugement confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il précise que la caisse devra faire l’avance de la majoration de rente et qu’elle pourra en recouvrer le montant auprès de l’employeur dans la limite du taux opposable à celui-ci.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS POUR MANQUEMENT DE L’EMPLOYEUR A SON OBLIGATION DE SÉCURITÉ
Rappelant les sphères de compétence respective des juridictions prud’homales et des juridictions de sécurité sociale rappelées par la Cour de cassation, M. [C] considère que son employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité, ce dont il est résulté pour lui un préjudice distinct de celui réparé par la reconnaissance de la faute inexcusable.
Il souligne que l’employeur, en s’abstenant de mettre en place des actions de prévention des risques professionnels et d’une organisation de moyen adaptés, l’a exposé quotidiennement à un risque avéré d’accident du travail, voire à la mort, ce qui suffit à justifier sa demande d’indemnisation.
L’employeur s’oppose à la réparation de ce préjudice, rappelant d’une part que le tribunal l’a rejetée dès lors que le salarié ne rapportait pas la preuve d’un préjudice personnel distinct des préjudices déjà indemnisés par la cour d’assises et, d’autre part, qu’en qualité de convoyeur de fonds, le salarié était soumis à un risque inhérent d’agression.
Il sera rappelé que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève exclusivement de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire, en application de l’article L. 451-1 et L. 142-1 du code de la sécurité sociale. La violation de l’obligation de sécurité ne relève pas de la compétence prud’homale mais du juge de la sécurité sociale si la demande y afférente tend en réalité à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 13-18.696 ; Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074).
Au cas présent, M. [C] ne réclame pas l’indemnisation d’un préjudice né de son accident du travail, mais bien du fondement général du manquement à l’obligation de sécurité de son employeur, indépendamment de la réalisation de l’accident du travail et de la reconnaissance de la faute inexcusable.
Sa demande ne pourra qu’être rejetée, étant ajouté qu’il ne justifie d’aucun manquement précis ni, au demeurant, de préjudice spécifique ou quantifiable, ne peut qu’être rejetée comme l’a justement fait le tribunal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel et devra verser au salarié, complémentairement à hauteur d’appel, une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [10] et la condamne à payer complémentairement en cause d’appel à M. [C] la somme de 2 000 euros,
Condamne la société [10] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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