Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 déc. 2024, n° 20/11671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 10 septembre 2020, N° 2019F00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/163
Rôle N° RG 20/11671 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSHI
CAISSEREGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019F00276.
APPELANTE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie LAMBERT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Afin de financer l’acquisition d’un fonds de commerce, selon acte sous seing privé en date du 13 avril 2015, la Caisse de crédit agricole Provence cote d’azur (CRCAM) a octroyé à la Société JL-SR un prêt professionnel d’un montant de 108 000 euros sur une durée de 84 mois, au taux d’intérêt annuel de 2.60 %.
Par deux actes sous seing privé, M. [M] [I] et Mme [W] [S] se sont portés chacun caution solidaire dudit prêt à hauteur de 70 200 euros chacun pour une durée de 144 mois.
Le 13 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Cannes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JL-SR et le 10 novembre 2016, la banque a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de ladite procédure collective pour un montant de 98 159,73 euros.
Le 24 mars 2017, la Caisse régionale de crédit agricole Provence Côte d’Azur a adressé une mise en demeure à M. [I] de faire face à son obligation de caution pour un montant de 11 321,83 euros au titre du retard de paiement.
Par assignation en date du 30 octobre 2018, la Caisse régionale de crédit agricole a saisi le tribunal de commerce de Cannes aux fins de voir condamner M. [I], avec exécution provisoire, à la somme de 64 497,88 euros représentant le solde impayé du prêt assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2018, outre la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a débouté la caisse de crédit agricole de sa demande de paiement en raison de la disproportion manifeste du cautionnement par rapport aux biens et revenus de M. [I], et l’a condamné à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration en date du 27 novembre 2020, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Provence Côte d’Azur a interjeté appel dudit jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes.
La clôture a été prononcée le 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Elle a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées par RPVA le 21 juin 2022, la CRCAM demande à la cour de :
— recevoir son appel
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes sur l’ensemble de ces dispositions
Statuant à nouveau,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 64 497,88 euros représentant le solde impayé du prêt n°00601019508 assorti des intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2018 et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits.
Par conclusions d’intimé n°1 signifiées par RPVA le 15 avril 2021, M. [I] demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 10 septembre 2020
— Débouter la CRCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Prononcer la nullité du cautionnement souscrit auprès de la CRCAM
— Condamner la Caisse régionale de crédit agricole à verser à M. [I] la somme de 64 497,88 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
— Condamner la CRCAM au paiement des frais et dépens taxables de première instance et en cause d’appel,
— Condamner la CRCAM à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision rendue
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la disproportion du cautionnement
A l’appui de sa contestation, la banque soulève qu’il appartient M. [I], caution, de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement et que le banquier n’est pas tenu de vérifier les informations qui lui ont été fournies. Elle soutient qu’au vu de son patrimoine et de ses revenus, l’engagement de caution pris par M. [I] était inférieur à deux années de ses revenus et qu’ainsi, il n’y avait pas une impossibilité flagrante pour lui de faire face au cautionnement.
M. [I] quant à lui soutient que son engagement de caution était disproportionné par rapport à ses revenus, que la banque ne pouvait se baser sur le revenu global des deux cautions comme elle l’a fait, alors que ceux-ci n’étaient que pacsés et donc juridiquement séparés de biens, et que son engagement de caution était supérieur à trois années et demie de revenus nets.
L’article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l’article L 332-1 dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être manifeste, c’est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence.
En cas de pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit être appréciée séparément puisque chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division et au regard de ses revenus et biens personnels uniquement, dans l’hypothèse d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens.
En l’espèce, il ressort des avis d’imposition 2015 et 2016 produits par M. [I] que ses revenus annuels étaient respectivement de 30 923 euros et 29 266 euros. Ils sont conformes à ceux mentionnés dans la fiche de renseignement de la banque qui faisait état d’un montant annuel de 31 000 euros. Il indique par ailleurs qu’il est pacsé avec un enfant à charge et qu’il ne possède pas de patrimoine immobilier.
Il ressort de la fiche de renseignements que l’établissement bancaire a pris en compte pour calculer les revenus mensuels du foyer, les revenus de Mme [S], soit la somme annuelle de 9360 euros. Or, si la disproportion doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution, elle ne doit l’être qu’au regard de ses revenus et biens personnels. Dès lors, la banque n’avait pas à prendre en considération les revenus de Mme [S], par ailleurs faibles, avec laquelle M. [I] n’était que pacsé. Par ailleurs, eu égard aux revenus de Mme [S], très sensiblement inférieur à ceux de M. [I], la participation de celle-ci aux charges du ménage ne pouvait qu’être résiduelle.
Par ailleurs, la banque fait valoir que dans le dossier de présentation rédigé par M. [I] et Mme [S] pour justifier de la faisabilité de l’opération et de la capacité d’autofinancement de leur projet d’achat de fonds de commerce, ils avaient indiqué que M. [I] disposait d’une épargne d’environ 56 000 euros consistant en un don de sa mère.
L’intimé conteste ce document au motif qu’il ne l’a pas signé, ainsi que la réalité de ce don.
Il ne peut être contesté sérieusement par M. [I] qu’il n’était pas informé de ce document dès lors que cette étude a été établie par un cabinet de conseil en cession et a été présentée par lui et sa compagne auprès de quatre établissements bancaires dont le CRCAM au soutien de leur demande de prêt pour financer l’achat du fonds de commerce.
Il en ressort effectivement qu’une somme de 56 000 euros est indiquée au titre de l’épargne de M. [I], mais utilisée comme apport pour l’achat du fonds de commerce, le coût de l’opération s’élevant à une somme totale de 161 000 euros. Selon ce dossier de présentation, le fonds de commerce avait une valeur de 120 000 euros et M. [I] en était le propriétaire à hauteur de 65 % selon l’acte d’achat. Toutefois, il était grevé du prêt à hauteur de 105 000 euros.
Dès lors, il ressort de ces éléments que l’engagement de caution de M. [I] portait sur un montant de plus de deux années de ses revenus disponibles, et qu’il ne disposait pas à ce moment-là d’un patrimoine mobilier utile lui permettant de faire face à son engagement. Celui-ci apparaît ainsi manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Enfin, il n’est pas démontré, ni même prétendu, par la CRCAM que, au moment où elle l’a appelé, M. [I] était titulaire d’un quelconque patrimoine de nature à lui permette de faire face à son obligation.
Dès lors, la CRCAM ne peut se prévaloir du cautionnement conclu le 13 avril 2015 à l’égard de M. [I], le jugement entrepris sera donc confirmé et la banque sera déboutée de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de la CRCAM.
La CRCAM sera condamnée à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur à payer à M. [M] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence cote d’azur aux entiers dépens d’appel distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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