Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Brive-la-Gaillarde, 11 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00023 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQZL
AFFAIRE :
M. [K] [W]
C/
S.A.S. SSCP AERO TOPCO SAS
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Nicolas SANFELLE, Me Aurélien AUCHABIE, le 30-01-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
— --==oOo==---
Le trente Janvier deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Nicolas CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT d’une décision rendue le 11 DECEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
ET :
S.A.S. SSCP AERO TOPCO SAS, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélien AUCHABIE de la SELARL ACTMIS, avocat au barreau de BRIVE substituée par Me Jacques MENDEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Novembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe AD Industries a pour activité la réalisation de pièces techniques, en particulier pour des moteurs aéronautiques. La société holding est la société SSCP AERO TOPCO SAS.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 12 octobre 2017, la société GIE AD BRIVE a embauché M. [K] [W] en qualité de Responsable Pôle Composite, avec le statut de cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle de 10 500 € brut outre une rémunération variable.
Le 1er novembre 2017, le contrat de travail de M. [W] a été transféré à la SSCP AÉRO BIDCO SAS, puis renouvelé par avenants des 10 janvier 2018 et 12 juillet 2018.
Puis, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 mars 2019, M. [W] a été embauché par la société SSCP AERO TOPCO en qualité de directeur division composites, à effet au 2 avril 2019 avec reprise d’ancienneté au 16 octobre 2017, moyennant une rémunération annuelle de 160 000 € brut, outre une rémunération variable. Il a été nommé membre du comité exécutif.
Le 1er juillet 2022, s’est tenu à [Localité 2] un séminaire du comité exécutif au cours duquel une altercation a eu lieu entre M. [W] et M. [Y] [R], prestataire extérieur 'Ressources humaines'.
Par lettre remise en main propre le 6 juillet 2022, la SAS SSCP AERO TOPCO a mis à pied M. [W] à titre conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 juillet 2022, la SAS SSCP AERO TOPCO a licencié M. [W] pour faute, avec dispense d’exécution de la période de préavis d’une durée de six mois, aux motifs de son comportement violent lors de la réunion du 1er juillet 2022 à l’égard de M. [R] et de son ton agressif suivant cette réunion dans certains SMS adressés à son supérieur hiérarchique, ce comportement, son incapacité à se contrôler, son absence de remise en cause entravant la bonne marche du service et altérant la confiance de son supérieur hiérarchique.
==0==
Le 19 décembre 2022, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Brive la Gaillarde pour voir dire et juger son licenciement abusif et obtenir paiement d’indemnités et le remboursement de notes de frais sur la période d’août 2022 à janvier 2023.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Brive a :
constaté que l’ancienneté de M. [W] débutait au 16 octobre 2017 ;
constaté que le salaire de référence de M. [W] était de 16 288, 74 euros bruts ;
débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [W] à payer à la société SSCP AERO TOPCO la somme de
3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à l’article 700 du Code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision ;
Rappelé, conformément aux dispositions de l’article R1454-28 du Code du Travail, que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ce qui concerne l’indemnité de préavis et les indemnités de congés payés ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration au greffe du 9 janvier 2024, M. [W] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2024, M. [K] [W] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Brive le 11 décembre 2023 en ce qu’il :
« Déboute Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Monsieur [W] à payer à la Société SSCP AERO TOPCO SAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les sommes relatives aux dommages et intérêts, et à l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts de droit à compter du prononcé de la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »
Confirmer le jugement s’agissant du surplus ;
Et statuant à nouveau :
Dire et juger que le licenciement de M. [W] est abusif ;
En conséquence :
Fixer l’ancienneté de M. [W] au 16 octobre 2017 ;
Fixer le salaire de référence de M. [W] à 16 288,74 euros bruts ;
Condamner la société SSCP AERO TOPCO à lui verser les sommes suivantes :
— 98 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 000 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— 307, 94 euros à titre de remboursement des notes de frais sur la période allant d’août 2022 à janvier 2023 ;
Condamner la société SSCP AERO TOPCO aux entiers dépens.
M. [W] soutient que son licenciement est abusif et ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Il conteste la version des faits telle que retenue par son employeur quant au déroulement des faits lors de la réunion du Comex le 1er juillet 2022. Il conteste avoir adopté un comportement violent ou toute intimidation physique à l’égard de M. [R]. C’est en réalité M. [R] qui l’a provoqué par un changement impromptu d’organisation et qui a haussé le ton à son égard. Il était inutile que M. [S] fasse sortir M. [R] de la réunion. Les échanges qu’il a eu ensuite avec M. [R] ont été cordiaux.
M. [W] conteste la recevabilité de l’attestation de M. [R] versée aux débats pour ne pas être conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. En outre, elle est partiale et mensongère.
En ce qui concerne le second grief, M. [W] dit ne pas avoir été agressif dans les SMS adressés à son supérieur hiérarchique, SMS envoyés quatre jours après l’altercation litigieuse. M. [W] affirme avoir fait usage de son droit de critique renforcé inhérent à sa qualité et à ses missions de cadre dirigeant.
Il soutient enfin que ses entretiens d’évaluation de 2020 et 2021 ne peuvent pas être retenus à charge puisqu’ils sont excellents et qu’il n’a jamais été sanctionné pour un fait fautif.
Son salaire de référence est de 16 288,74 € brut mensuels en moyenne, en prenant en compte ses avantages en nature et une prime exceptionnelle en juillet 2021. Il demande le remboursement de certaines notes de frais.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 18 juin 2024, la société SSCP AERO TOPCO SAS demande à la cour de :
A titre principal
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Brive du 11 décembre 2023;
En conséquence,
Débouter M. [W] de ses demandes, fins et conclusions,
Condamné M. [W] à payer à AERO TOPCO la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE,
Condamner M. [W] aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire
Fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 48 866,22 €.
La société SSCP AERO TOPCO SAS soutient que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, à raison de son attitude violente adoptée à l’égard de M. [R] lors de la réunion du 1er juillet 2022, de son incapacité à mesurer la gravité de son comportement et en assumer la responsabilité.
Si l’attestation de M. [R] est dactylographiée pour en faciliter la lecture, elle est régulière. M. [W] ne rapporte pas la preuve contraire.
Les SMS envoyés ensuite par M. [W] à son supérieur hiérarchique manifestaient une virulente critique de la stratégie de groupe, et remettaient en cause la compétence de son président. M. [W] a ainsi adopté un comportement agressif vis à vis de son employeur.
Ce, alors même qure la SAS SSCP AERO TOPCO l’avait déjà alerté lors des entretiens d’évaluation en 2020 et 2021 sur la nécessité d’améliorer son comportement relationnel et sa gestion des conflits déficiente.
A titre subsidiaire, l’employeur soutient que l’indemnisation de M. [W] ne saurait être supérieure à 48 866,22 euros, soit trois mois de salaire, et que les demandes de remboursements de frais du salarié ne sont pas justifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 1235-1 du code du travail, en ses alineas 3, 4 et 5, dispose qu’en matière de licenciement : 'A défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié'.
En application de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige pour déterminer les motifs du licenciement.
Il est reproché à M. [W] deux séries de faits :
' l’agression de M. [R] lors de la réunion du Comex du 1er juillet 2022,
' les propos tenus par M. [W] par SMS à l’égard de son supérieur hiérarchique à la suite de cette réunion.
— En ce qui concerne le premier grief, la SAS SSCP AERO TOPCO se fonde notamment sur l’attestation de M. [Y] [R] pour en démontrer la réalité. Si cette attestation n’est pas rédigée de façon manuscrite mais dactylographiée, elle est néanmoins recevable en tant que preuve car elle est manuscrite au niveau de la copie de l’infraction pénale pour fausse attestation et elle comporte la signature de M. [R] ainsi que sa pièce d’identité.
Ce dernier relate que lors de cette réunion, a été abordé l’agenda et un créneau pour fixer une réunion des 25 directeurs de l’entreprise au sujet d’un projet de développement managérial. Or M. [W] 'avait prévu un agenda complet sans ce créneau'. M. [R] dit alors que : 'La réaction de Mr [W] a été assez effrayante, en commençant par m’accuser de toujours avoir raison, de faire tout ce que je voulais, de ne jamais tenir compte des autres ;… puis le ton et le volume de la voix de Mr [W] sont montés jusqu’à crier et à m’insulter personnellement, ceci devant les autres membres du ComEx. J’avais l’impression qu’il n’y aurait pas de limite à la colère qui était dirigée contre moi, sous forme de paroles violentes, humiliantes et d’agitation physique menaçante'.
Il relate alors que 'Les autres membres du ComEx semblaient confondus et attérés mais ne pouvant intervenir. Puis, en commençant à prendre ses affaires, Mr [W] a menacé de quitter la réunion. M. [S] m’a alors demandé de quitter la salle, ce que j’ai fait, bien secoué par cette décharge de méchanceté à mon égard alors que nous nous connaissions bien'.
M. [W] conteste s’être emporté à l’égard de M. [R]. Pour autant, aux termes mêmes de ses conclusions, il indique qu’il reprochait à M. [S] la répétition de discussions sur le même sujet, sans prendre acte des recommandations qu’il lui faisait, ainsi que celles émises par les autres membres du Comex. Il ne conteste pas également qu’il a été irrité par l’intervention de M. [R] qui 's’acharnait à orienter les discussions sur des sujets très annexes'. Surtout, concernant le point relatif à la matrice de délégation, M. [R] a remis en cause, sans intention de nuire, l’organisation du travail projetée par M. [W] en modifiant son agenda. Ce dernier a alors pris ce changement de calendrier pour une atteinte personnelle et une nouvelle provocation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l’attestation de M. [R] est corroborée par la version des faits telle qu’elle résulte de l’énoncé de la lettre de licenciement rédigée par M. [S], également témoin de la scène, puisqu’ayant participé à la réunion du Comex du 1er juillet 2022.
La réaction de M. [W] à l’égard de M. [R] a été manifestement disproportionnée et excessive 'paroles violentes humiliantes et d’agitation physique menaçante', ayant pris comme une attaque personnelle un changement de son organisation. Il en a d’ailleurs pris conscience en disant à M. [R] à son retour dans la salle : 'on fait la paix '' ou 'Sans rancune ''.
Ce premier épisode constitue donc une faute, M. [W] ayant manqué à l’obligation de respect et de dignité inhérente à ses fonctions cadre dirigeant et membre du comité exécutif, organe de direction du groupe.
— Sur le second grief relatif aux échanges par SMS avec M. [S]
Le 5juillet 2022, M. [W] a écrit par SMS à M. [S], son supérieur hiérarchique, président du groupe : 'Concernant ton appel de ce jour je le prends comme Une réprimande injustifiée de par l attitude de [Y] [R] et ton manque clair de discernement et d o n’écrivîtes pour tout ce qui. On Erne ce monsieur. Si tu le souhaites nous pouvons officialiser ce point'.
Plus loin : 'On a rien fait sur l’intégration de la SC cela fait 3 ans que [E] et moi on le dit c’est ce que les clients continuent à demander mais apparemment cela n’est pas une préoccupation du comex'…
'le sujet c est que la stratégie est erronée'
'Comme f s’habituer aucun partage aucune prise en compte de la part de l équipe. C’est cela l exemplarité et l esprit d’équipe'.
Ces propos, s’ils ne sont pas insultants, ne sont pas respectueux à l’égard de la hiérarchie de M. [W]. Ils sont quelque peu déplacés, M. [W] se permettant de remettre en cause directement la stratégie de sa direction et son management.
En conséquence, il convient de considérer que ces propos constituent également une faute.
— Ce comportement quelque peu véhément de M. [W] à l’égard de ses collègues ou de sa hiérarchie ressort également des entretiens d’évaluation de 2020 et 2021.
En 2020, si l’évaluation du M. [W] est globalement très bonne, il est néanmoins noté 2 (application) sur 4 (expert) en ce qui concerne l’item 'Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles'. Dans le même sens, les items 'Leadership’ 'Facilités à communiquer’ 'Faire preuve de discernement’ 'Encadrer/animer une équipe’ 'Conduire des entretiens’ 'Développer les autres’ 'Maîtrises de soi’ 'Sens relationnel’ étaient notés 3/4. Même si la note 3 correspond à 'Maîtrise', elle révèle néanmoins des difficultés en la matière, compte tenu du niveau de responsabilité de M. [W], cadre dirigeant.
M. [W] a d’ailleurs dû répondre en observation : 'Je ne partage pas le commentaire quant à des attitudes agressives, mais cependant prend le point que une amélioration additionnelle en termes de soft skills permettrait d’éviter des situations mal perçues qui par définition sont contre productives. Je m’engage donc à continuer à travailler sur ces points, car suis bien conscient que l’amélioration de la performance collective personnelle passera nécessairement par la poursuite de mon évolution en termes de soft skills… L’amélioration de la qualité du leadership est un travail quotidien qui n’a pas de limite'.
Dans le compte-rendu de l’entretien individuel 2021, il est également noté que les objectifs en matière de gestion du capital humain ne sont pas atteints. L’item 'Prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles’ est notée seulement 2/4.
Il est également indiqué au sujet de 'Prévenir et gérer les conflits – faire preuve de discernement’ : 'Au titre du travail en Comex, et lorsque la position adoptée par un tiers ou l’équipe n’est pas celle que tu motives, il est, dans certaines occasions, très compliqué de te faire arrêter un discours qui peut être agressif/oppressant. En fct des interlocuteurs ce positionnement est plus ou moins gérable et le fait de passer à autre chose après difficile induisant, le cas échéant, une rupture dans la collaboration qui est un obstacle à l’atteinte de tes objectifs ou de ceux de l’équipe. Ce point demeure un domaine où je te demande de porter ton attention avec un sujet spécifique qui est ton interaction avec la fct RH/Changement/communication…'.
Sur ce point, M. [W] a répondu à cette observation sans guère se remettre en cause : 'J’attends de mes collègues du Comex de démontrer la même implication et volonté de travailler en équipe. l’équipe Comex a encore beaucoup de travail pour être une vraie équipe et exprimer un fort leadership'.
En conséquence, le comportement de M. [W] adopté lors de la réunion du 1er juillet 2022 s’inscrit dans un comportement antérieur quelque peu incontrôlé, vindicatif, voire agressif à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie, sans se remettre en cause, altérant ainsi la confiance que son employeur pouvait lui consentir.
La SAS SSCP AERO TOPCO était donc légitime à licencier M. [W] pour faute, suite à l’épisode du 1er juillet 2022 et des SMS litigieux ci-dessus rappelés, de nouveaux incidents pouvant se reproduire, mettant ainsi en cause la bonne organisation du service.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement abusif et de ses demandes en paiement corrélatives.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Brive ;
CONDAMNE M. [K] [W] à payer à la SAS SSCP AERO TOPCO la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [W] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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