Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 oct. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKS
N° de Minute : 1726
Ordonnance du jeudi 02 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [S]
né le 14 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Michel LOKAMBA, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi et de M. [H] [V] interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 02 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, le jeudi 02 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 30 septembre 2025 à 16H34 prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [S] ;
Vu l’appel interjeté par Maître LOKAMBA Michel venant au soutien des intérêts de M. [Z] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 octobre 2025 à 15h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [S], né le 14 décembre 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 septembre 2025 notifié à 16h10 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de destination au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée par M. le préfet du Pas-de-[Localité 2] le 10 septembre 2024 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2025 à 16h34, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [Z] [S] du 1er octobre 2025 à 15h51 sollicitant l’annulation de l’ordonnance dont appel, de dire recevable son appel, et le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens soulevés devant le premier juge tirés de :
— l’irrégularité de la procédure pénale en l’absence de preuve de l’information au procureur de la République lors de la prise d’empreintes,
— la violation de l’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de qualité d’officier de police judiciaire des agents ayant procédé à l’interpellation,
— l’absence de diligences quant à la non demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure pénale en l’absence de preuve de l’information au procureur de la République lors de la prise d’empreintes, la violation de l’article L812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de qualité d’officier de police judiciaire des agents ayant procédé à l’interpellation, l’absence de diligences quant à la non demande de laissez-passer consulaire.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur les moyens d’irrégularité et de nullité,et de fonds soulevés devant lui et repris en cause d’appel, étant ajouté que s’agissant du moyen sur l’information du parquet, à titre superfétatoire, il sera indiqué que la mention 'après information du procureur de la République compétent,' suffit comme mention, le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Les moyens sont rejetés.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 28 septembre 2025 à 9h20 par courriel et par courrier le 27 septembre 2025 et du vol à destination du Maroc le 28 septembre 2025 à 9h28.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [S].
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKS
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 02 Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 02 octobre 2025 :
— M. [Z] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [S]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Z] [S] le jeudi 02 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Michel LOKAMBA OMBA le jeudi 02 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 02 octobre 2025
N° RG 25/01726 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNKS
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