Confirmation 31 mars 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 31 mars 2025, n° 22/08381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 avril 2022, N° 19/08032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 31 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08381 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2022 – TJ de PARIS – RG n° 19/08032
APPELANT
Monsieur [S], [C], [M] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6]
représenté par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
assisté par Me Isabelle PICHARD substituant Me Luc JAILLAIS, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMÉE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de Paris
Pôle Juridictionnel Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Solène LORANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle sur pièces de la situation du patrimoine de M. [S] [H], ce dernier a été invité, par courrier du 30 septembre 2014, à souscrire des déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2009 à 2014.
M. [H] s’est prévalu de l’exonération pour biens professionnels en la matière, détenant notamment les participations suivantes :
* sur la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2013 :
— 98% des titres de la SNC Mosca Conseil dont il était le gérant et dont il percevait une rémunération ;
— 72,33% jusqu’au 16 novembre 2010 puis 100% des titres de l’EURL Pho Participations, dont il était le gérant, laquelle détenait 58,95% jusqu’au 16 novembre 2010 puis 53,92% des titres de la SAS Pink TV, dont il était le président, aucune de ces sociétés ne lui versant de rémunération.
* à compter du 1er janvier 2014 :
— 98% des titres de la SNC Mosca Conseil dont il était le gérant et dont il percevait une rémunération ;
— 100% des titres de l’EURL Pho Participations, dont il était également le gérant, laquelle détenait 53,92% des titres de la SAS Pink TV, dont il était le président, aucune de ces sociétés ne lui versant de rémunération ;
— 100% des titres de la SASU Pho Holding, dont il était le président, laquelle détenait 85% de la SAS Diversité TV, dont il était le président, aucune de ces sociétés ne lui versant de rémunération.
Par une proposition de rectification du 15 décembre 2014, l’administration a admis l’exonération des titres de la société Mosca Conseil détenus par M. [H] en vertu de l’article 885 O bis du code général des impôts, retenu que ce dernier était redevable de l’ISF des années 2009 à 2014 et a mis ce dernier en demeure de souscrire des déclarations au titre de ces années.
Le 17 mars 2015, M. [H] a maintenu qu’il n’était pas redevable de l’ISF des années 2009 à 2014 mais a déposé des déclarations.
Par une proposition de rectification du 8 avril 2015, l’administration fiscale a notamment confirmé l’exonération des titres de la société Mosca Conseil et refusé, au motif que les conditions prévues par l’article 885 O bis du code général des impôts n’étaient pas réunies, celle des titres des sociétés Pho Participations et Pho Holding détenus par M. [H].
A la suite des observations du contribuable du 21 mai 2015, l’administration a confirmé sa position le 6 juillet 2015.
Par deux avis du 30 avril 2018, l’administration fiscale a mis en recouvrement les sommes suivantes :
— 18 599 euros au titre de l’ISF 2009 à 2012, assortis de 4 819 euros d’intérêts de retard et pénalités,
— 168 641 euros au titre de l’ISF 2013 et 2014, assortis de 21 365 euros d’intérêts de retard et pénalité,
soit un total de 213 244 euros.
Par une réclamation du 26 juin 2018, M. [H] a sollicité la décharge des impositions et pénalités ainsi mises en recouvrement pour les années 2009 à 2012.
Une décision de rejet lui a été notifiée le 27 décembre 2018.
Par assignation du 22 février 2019, M. [H] a contesté cette décision de rejet devant le tribunal judiciaire de Bobigny, lequel, par jugement du 10 septembre 2010, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par une seconde réclamation du 12 novembre 2018, M. [H] a également sollicité la décharge des impositions et pénalités mises en recouvrement au titre de l’ISF des années 2013 et 2014.
Une décision de rejet lui a été notifiée le 9 mai 2019.
Par assignation du 24 juin 2019, M. [H] a contesté cette seconde décision de rejet devant le tribunal judicaire de Paris.
Par ordonnance du 23 février 2021, les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [H] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2022, M. [H] demande à la cour de :
« Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Réformer le jugement rendu le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG19/08032) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Juger que c’est à bon droit que Monsieur [H] demande le dégrèvement de la somme globale de 213.244 ' au titre de l’ISF des années 2009 à 2014 en principal, intérêts de retard et pénalités ;
Annuler les décisions de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques en date du 26 décembre 2018 et du 9 mai 2019 en ce qu’elles rejettent les réclamations du 26 juin 2018 et du 12 novembre 2018 qui lui avaient été adressées en vue d’obtenir le dégrèvement des rappels d’ISF au titre des années 2009 et 2014 en principal, intérêts de retard et pénalités ;
Prononcer le dégrèvement de la totalité des rappels d’impôt sur la fortune mis en recouvrement par l’administration fiscale en principal, intérêt de retard et majoration y afférents, tel que visés dans les AMR n°18 04 05142 et n°18 04 05143 et s’élevant à la somme globale de 213.244 ' ;
Débouter l’Administration de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner l’Administration au paiement d’une somme de 8.000 ' au titre de frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens mentionnés à l’article R. 207-1 du Livre des procédures fiscales. "
M. [H] fait notamment valoir que :
— la détention de titres de sociétés éligibles à la qualification de bien professionnel au travers d’une société étant admise, les conditions d’application du régime des « biens professionnels » doivent être considérées non pas au niveau des holdings passives Pho Participations et Pho Holding mais de leurs filiales Pink TV et Diversité TV par l’effet d’un phénomène de « transparence » institué par la loi ;
— les conditions requises pour la qualification de bien professionnel sont réunies dès lors que le caractère professionnel des sociétés Pink TV et Diversité TV et la détention d’un taux de participation au moins égal à 25% du capital ne sont pas discutés, que M. [H] exerçait effectivement les fonctions de président de ces sociétés et que la condition de rémunération doit s’apprécier au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés constituant un bien professionnel unique ; or, l’ensemble des sociétés du groupe, soit les sociétés Mosca Conseil, Pho Participations, Pink TV, Pho Holding et Diversité TV, constitue un tel bien qui offre la possibilité de déroger à la condition de rémunération, au regard de leurs activités connexes et complémentaires démontrées par les prestations non contestées de direction générale rendues par la société Mosca Conseil aux sociétés Pink TV et Diversité TV induisant une dépendance économique de ces dernières, qui pouvaient régulièrement lui déléguer de telles fonctions de direction, cette qualification de bien professionnel unique étant sans lien avec la notion de holding animatrice ;
— la Cour de cassation a confirmé, dans l’arrêt du 28 septembre 2010, DGFiP c/Goffi (n°09-68.574), que la situation de dépendance économique s’entend de la situation de la société bénéficiaire des prestations de direction générale et financière à l’égard de la société bénéficiaire, non de la situation économique de la société prestataire, et, implicitement, que la complémentarité et la connexité se basent sur les définitions du dictionnaire des mots « complément » et « connexe », soit « qui s’ajoute ou doit s’ajouter à quelque chose pour le compléter » pour le premier et « qui est lié à quelque chose par des rapports étroits, par la similitude ou la dépendance » pour le second ; cet arrêt n’exige pas une dépendance « étroite » et se focalise sur « l’identité et la nature même » des prestations fournies, non sur la nature des sociétés prestataires et bénéficiaires ;
— l’activité de prestation en matière de direction générale rendue par la société Mosca Conseil, qui donnait une impulsion en amont de l’activité des sociétés Pink TV et Diversité TV, est complémentaire de ces dernières ;
— les arguments de l’administration fiscale tenant à l’antériorité de l’activité de la société Mosca Conseil et au fait que son chiffre d’affaires ne provient pas exclusivement des prestations qu’elle rend aux sociétés Pink TV et Diversité TV sont inopérants pour dénier le caractère de connexité et de complémentarité exigé et aucun élément nouveau n’est apporté par rapport à la proposition de rectification ;
— la loi permet que le redevable ne soit pas rémunéré dans chacune des sociétés constituant le bien professionnel unique, cela ressortant de la lettre de l’article 885 O bis du code général des impôts à compter de l’ISF 2012, de la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 du 18 février 2013) et des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de cet article issu de la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 (rapport n°3503 déposé le 1er juin 2011 par M. Gilles Carrez, Rapporteur Général), de sorte que la mesure de « consolidation » des rémunérations a vocation à s’appliquer aux deux composantes des conditions légales afférentes à la rémunération des fonctions de dirigeant, soit la rémunération « normale » et de « plus de la moitié des revenus » et non pas seulement à la seconde composante comme le retient l’administration fiscale par une interprétation abusivement restrictive.
Par dernières conclusions remises au greffe le 11 octobre 2022, l’administration fiscale demande à la cour de :
« confirmer le jugement du tribunal de PARIS du 12 avril 2022 ;
confirmer les rappels d’impôts et de pénalités effectués par l’administration ;
débouter Monsieur [H] de toutes [ses] demandes, fins et conclusions ;
condamner Monsieur [H] au versement d’une somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du CPC ;
condamner Monsieur [H] aux entiers dépens. "
L’administration fiscale fait notamment valoir que :
— la notion de bien professionnel unique, qui permet une appréciation globale du critère de rémunération, ne déroge pas à la condition tenant à la nature de l’activité éligible (industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale), qui doit être respectée au niveau de chaque société dont les titres sont admis au régime des biens professionnels ;
— selon la doctrine administrative (BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 du 18 février 2013), la connexité et la complémentarité vont de pair, la connexité impliquant des rapports de dépendance étroits entre les deux entreprises et la complémentarité s’entendant de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d’une autre activité ;
— si le législateur a entendu exclure du régime d’exonération des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine, la doctrine administrative a adopté une solution plus favorable s’agissant des sociétés holdings, à la condition que ces dernières assurent effectivement un rôle d’animatrices de groupe ;
— selon l’article 885 O bis du code général des impôts, le contribuable ne peut bénéficier du régime des biens professionnels pour les titres d’une société que s’il perçoit une rémunération de cette société ; cette doctrine administrative, qui a abrogé la doctrine antérieure, ne prévoit pas de dérogation et le texte dispose seulement qu’il convient de faire la somme des rémunérations perçues dans chacune pour apprécier leur importance par rapport aux autres revenus du contribuable ;
— en l’espèce, seule la fonction exercée dans la société Mosca Conseil donne lieu à rémunération et seuls les titres détenus au sein de cette structure remplissent les conditions pour être qualifiés de bien professionnels ; en revanche, les sociétés Pho Participations et Pho Holding interposées se limitent à gérer leur participation dans leur filiale respective et ne versent aucune rémunération à M. [H], de sorte que ces holdings passives doivent être intégrées dans son patrimoine imposable à l’ISF ;
— l’activité de la société Mosca Conseil n’est pas étroitement dépendante de celle des sociétés Pink TV et Diversite TV ; elle a été créée bien avant elles et son chiffre d’affaire ne provient pas exclusivement des prestations de services qu’elle leur rend qui sont accessoires, de sorte qu’il ne peut être soutenu que ces sociétés ont des activités connexes ; au surplus, les activités de la société Mosca Conseil et des holding passives Pho Participations et Pho Holding ne sont pas complémentaires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exonération comme bien professionnel des titres et la demande de décharge
Aux termes de l’article 885 A du code général des impôts applicable à la date des faits :
« Sont soumises à l’impôt annuel de solidarité sur la fortune ['] :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France. […]
2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France. […]
[…]
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
[']. "
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune. "
Conformément à l’article 885 O bis de ce code, dans sa rédaction applicable à l’ISF des années 2009 à 2011 :
« Les parts et actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, sont également considérées comme des biens professionnels si leur propriétaire remplit les conditions suivantes :
1° Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.
Les fonctions énumérées ci-dessus doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale. Celle-ci doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
2° Posséder 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s’urs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions. Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés sont présumées constituer un seul bien professionnel lorsque, compte tenu de l’importance des droits détenus et de la nature des fonctions exercées, chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues pour avoir la qualité de biens professionnels, et que les sociétés en cause ont effectivement des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires.
[']. "
La loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 et le décret 2012-653 du 4 mai 2012 ont modifié le 2° de cet article qui, dans sa version applicable à l’ISF des années 2012 à 2014, était rédigé comme suit :
« 2° Posséder 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et s’urs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation ; la valeur de ces titres qui sont la propriété personnelle du redevable est exonérée à concurrence de la valeur réelle de l’actif brut de la société qui correspond à la participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions.
Sont considérées comme des biens professionnels les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues par le présent article pour avoir la qualité de biens professionnels. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.
Lorsque les sociétés mentionnées au deuxième alinéa du présent 2° ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions constituent un bien professionnel. [']. "
Aux termes de l’article 885 O ter du code général des impôts applicable à la date des faits :
« Seule la fraction de la valeur des parts ou actions correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société est considérée comme un bien professionnel. »
Selon l’article 885 O quater de ce code applicable à la même date :
« Ne sont pas considérés comme des biens professionnels les parts ou actions de sociétés ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier. »
Comme le relèvent les parties, les commentaires publiés sous le numéro BOI-PAT-ISF-30-30-40-10 du 18 février 2013 indiquent que :
« La similitude s’apprécie en comparant la nature des activités exercées et l’objet auquel elles se rapportent. Ainsi, le fait d’exercer son activité dans deux sociétés commerciales (achat – revente) ne suffit pas pour qu’il s’agisse d’activités similaires. Il faut également que les biens vendus soient similaires. L’analyse des rapports de connexité et de complémentarité, plus délicats à définir, ne peut être effectuée qu’en tenant compte des circonstances de fait et de l’évolution des structures économiques. La connexité et la complémentarité vont de pair. Les deux conditions doivent être réunies. La connexité implique des rapports de dépendance étroits. Le fait qu’une société détienne au moins 50 % du capital d’une autre société permet de présumer que cette condition est remplie entre les deux sociétés en cause. La complémentarité s’entend de l’activité qui s’inscrit dans le prolongement en amont ou en aval d’une autre activité. Sont ainsi complémentaires les activités d’élevage et de marchands de bestiaux. Il en est de même de l’activité de fabrication et de vente de meubles.
Dès lors, la condition relative à la rémunération est appréciée différemment selon que les liens de similitude ou de connexité et de complémentarité existent ou non entre les différentes sociétés :
— lorsque les activités des sociétés ne sont ni similaires ni connexes et complémentaires, le redevable doit avoir une rémunération normale dans chaque structure et le niveau de rémunération (seuil de 50 % des revenus professionnels) s’apprécie globalement ;
— en revanche, lorsque les critères de similarité ou de connexité et de complémentarité sont caractérisés, la condition relative au caractère normal de la rémunération s’apprécie, comme celle relative au niveau de rémunération (seuil de 50 % des revenus professionnels), au regard de l’ensemble des fonctions exercées par le redevable dans les sociétés.
[']
En ce qui concerne les sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières dans d’autres entreprises (sociétés holdings), il y a lieu de distinguer :
— celles qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (exercice du droit de vote et prises de décisions lorsque l’importance de la participation le permet, et exercice des droits financiers). Les parts et actions de ces sociétés dont l’activité principale est la gestion de leur patrimoine ne peuvent constituer des biens professionnels ; elles peuvent toutefois faire l’objet d’une exonération partielle si la société détient une participation dans une autre société où le redevable exerce des fonctions de direction ; [']
Il appartient au redevable, qui entend se prévaloir de l’application de l’exonération prévue à l’article 885 O bis du code général des impôts à des parts ou actions qu’il détient dans plusieurs sociétés constituant, selon lui, un seul bien professionnel, de rapporter la preuve que les sociétés ont des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
Par ailleurs, le critère de la connexité suppose de mettre en évidence des liens de dépendance entre les deux sociétés considérées, tandis que le critère de la complémentarité nécessite d’établir que les activités des sociétés s’inscrivent dans le prolongement les unes des autres, en amont ou en aval.
En l’espèce, il ressort des propositions de rectification des 15 décembre 2014 et 8 avril 2015 que, sur la période considérée, M. [H] exerçait effectivement les fonctions de dirigeant des sociétés Mosca Conseil, Pho Participations, Pho Holding, Pink TV et Diversité TV soumises à l’impôt sur les sociétés, dont il soutient que leurs titres constituent un seul bien professionnel au sens de l’article 885 O bis du code général des impôts. Il en détenait également plus de 25% du capital comme exigé par ce texte.
Si les sociétés Mosca Conseil, Pink TV et Diversité TV exerçaient bien une activité commerciale, tel n’était pas le cas des sociétés Pho Participations et Pho Holding qui constituent des holding passives et non animatrices de leurs filiales, les sociétés Pink TV et Diversité TV.
Par ailleurs, M. [H] n’était rémunéré que par la société Mosca Conseil qui lui versait l’essentiel de ses revenus.
S’agissant de la question de savoir si ces sociétés exercent des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires au sens dudit texte, il ressort des propositions de rectification, non contestées sur ces points, que les sociétés Pho Participations et Pho Holding ont pour objet la prise de participations et d’intérêts dans des sociétés et exercent une activité de gestion de leur patrimoine. La société Mosca Conseil, créée en 1993, a pour objet le conseil pour les affaires. Elle est spécialisée dans le secteur du conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Quant aux sociétés Pink TV et Diversité TV, respectivement créées en 2004 et 2012, elles ont pour objet l’exploitation de chaînes de télévision et exercent leur activité dans ce secteur, la première à péage et générant des bénéfices et l’autre en clair, avec un fort potentiel résultant d’une autorisation d’émettre sur la TNT relevé dans ces procès-verbaux.
Il s’ensuit que l’activité desdites sociétés n’est pas similaire.
Au regard de ces éléments, M. [H] admet en outre que les sociétés Pho Participations et Pho Holding n’ont pas une activité connexe et complémentaire à celle de la société Mosca Conseil et que cette dernière n’est pas dépendante des sociétés Pink TV et Diversité TV. En effet, non seulement ces sociétés n’ont pas de lien capitalistique entre elles mais il ressort des propositions de rectification que la société Mosca Conseil a d’autres clients dont elle retire une partie de son chiffre d’affaires.
Enfin, il résulte certes des conventions des 1er octobre 2007 et 31 octobre 2013 versées aux débats, desdites propositions de rectification ainsi que de la proposition de rectification du 15 décembre 2014 relative à l’impôt sur les sociétés de la société Pink TV, que cette société entretient des relations commerciales avec la société Mosca Conseil puisqu’elle a bénéficié, aux termes de la convention du 1er octobre 2007 modifiée par plusieurs avenants, selon les termes de cette convention, de prestations de service d’ « assistance à la direction générale », de « management et de direction », d’assistance dans des missions ponctuelles telles que la gestion des relations avec le CSA et de services de « développement commercial et de promotion d’image ». Ces services comprenaient « le conseil et l’assistance dans le développement commercial, un rôle d’animation de l’image du Bénéficiaire, des prestations de promotion d’image et de relations publiques au profit du Bénéficiaire afin notamment de faciliter l’accès à certains budgets, de renforcer l’assise du Bénéficiaire dans ses négociations avec ses fournisseurs, les établissements de crédit et ses clients », la « représentation du Bénéficiaire dans toute manifestation promotionnelle », « l’assistance dans l’élaboration et le suivi de la politique de prospection dans le cadre de la stratégie globale ou de projets précis » et « l’assistance dans la définition et le développement de nouveaux programmes ». L’administration fiscale a admis, dans cette dernière proposition de rectification, que 20% des prestations facturées ont représenté des prestations de direction au titre des exercices clos de 2011 à 2013 et que le surplus concernait des prestations commerciales et d’assistance. Cette convention a été remplacée par la convention du 31 octobre 2013, qui ne prévoit plus que la fourniture des services de développement commercial et de promotion d’image ci-dessous, à l’exception de la « représentation du Bénéficiaire dans toute manifestation promotionnelle ».
M. [H] produit également la convention signée le 26 avril 2012 entre la société Mosca Conseil et la société Diversité TV, stipulant que la première fournit à la seconde les mêmes services de développement commercial et de promotion d’image.
Toutefois, compte tenu du caractère opérationnel des sociétés Pink TV et Diversité TV, de leur activité commerciale et de ce qu’il n’est pas établi que les prestations fournies à ces sociétés par la société Mosca Conseil étaient d’une nature et d’une importance telle que celles-ci ne pourraient pas exercer leur activité sans ces prestations, les seuls éléments fournis par M. [H] sont insuffisants pour caractériser une situation de dépendance desdites sociétés, en particulier économique, vis-à-vis de la société Mosca Conseil ainsi qu’une complémentarité entre leurs activités respectives.
Il s’ensuit que les conditions d’une exonération au titre de bien professionnel des titres détenus par M. [H] dans les sociétés Pho Participations et Pho Holding ne sont pas réunies.
Eu égard à ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu’il déboute M. [H] de sa demande de décharge des impositions au titre de l’ISF des années 2009 à 2014.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [H], partie perdante, aux dépens de première instance et le déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il convient également de condamner ce dernier aux dépens d’appel.
Enfin, en application de l’article 700 de ce code, M. [H] sera débouté de sa demande et condamner à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [H] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [S] [H] de sa demande et le condamne à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel non compris dans les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
- Décret n°2012-653 du 4 mai 2012
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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