Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 oct. 2024, n° 24/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 6 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 OCTOBRE 2024
N° 2024/1575
N° RG 24/01575 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY5Y
Copie conforme
délivrée le 08 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2024 à 12h30.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algér)
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 6] -
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, M. [L] [V] , interprète en langue arabe muni d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Monsieur [O] [N] en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [W] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 à 16h56,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 mars 2023 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le 25 mars 2023 à 10h16;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 08 août 2024 à 08h57;
Vu l’ordonnance du 06 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Octobre 2024 à 12h20 par Monsieur [O] [N] ;
Monsieur [O] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
A l’audience,
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il fait valoir que les conditions pour une troisième prolongation ne sont pas réunies ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; NOUS avons obtenu un routing pour le 18 octobre les relations avec l'!Algérie ont bien été reprises monsieur a été reconnu et nous aurons le routing
Monsieur [O] [N] déclare je voudrais une dernière chance depusi le 23 septembre je n’ai pas de nouvelles de ma famille qui se trouve en Espagne, je travaille, j’ai fini avec mes problèmes je veux règler ma situation, il faut que je travaille pour voir mes enfants '
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les conditions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, ee peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, c’est par une motivation pertinente, dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que : La 3eme prolongation est demandée par la préfecture au motif que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai en précisant qu’une demande de routing à bref délai a été effectuée (pour le 18 octobre 2024) ce dont le consulat a été informé le 3 octobre 2024 avec une demande 'de délivrance de laissez-passer en rappelant qu°il a été reconnu par sccopol [Localité 4] le ler août 2024 (après vérifications de ses empreintes digitales).
Il est également indiqué que la présence de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public
en raison de 4 condamnations judiciaires sanctionnant des atteintes aux biens.
Lorsque l’impossibilité d’exécuter l’é1oignementrésulte de la remise tardive par les autorités
consulaires d’un document de voyage, il appartient au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient ,«susceptibles de prospérer pour l’avenir sans qu’ aucun élément du dossier n’en fasse état, de
rechercher si l’administration établit l’existence de cette situation au regard notamment des
réponses- apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai,
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les autorités’ consulaires ont reconnu l’intéresse le ler’ août 2024 comme ressortissant algérien et que l’administration a demande un routing en informant les autorités algériennes. .
En effet, les échanges récents avec les autorités consulaires permettent ainsi d°établir que. la
situation de remise effective d’un laissez-passer par le consulat doit intervenir, de sorte que
l’administration peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une
troisième prolongation de rétention.
En conséquence, il est établi que La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai de sorte que le moyen sera rejeté et il conviendra de confirmer l’ordonnance du 06 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] décidant le maintien de Monsieur [O] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [N]
né le 08 Juin 1989 à [Localité 8] (Algér)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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