Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 déc. 2024, n° 24/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02126 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5G
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 15H57.
APPELANT
Monsieur [N] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 05 Juillet 1984 à [Localité 7] (99)
de nationalité Sénégalaise
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉ
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Mme Laetitia VIGNON, Présidente à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13H42,
Signée par Mme Laetitia VIGNON, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h03;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h05;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 11h20 par Monsieur [N] [Z] ;
Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je veux sortir d’ici, j’ai rien fait pour être là, je n’ai pas de passeport, j’ai perdu mes papiers.
J’aimerais bien m’en sortir de cette situation, là où j’étais il n’y avait pas de problème.
J’essaye de m’en sortir, j’ai toujours travaillé, ce qui me manque c’est les papiers.
Je ne suis pas quelqu’un de violent.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise soulevant en premier lieu l’irrégularité de requête de prolongation déposée par le préfet qui n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé mentionnant les éléments liés aux diligences consulaires. Il rappelle, en outre, que le préfet dispose désormais de la possibilité d’assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu’un placement en rétention apparaît comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce, compte tenu des garanties de représentation. Il souligne, en l’espèce, que M. [Z] dispose d’un hébergement stable et effectif sur le territoire français où il vit avec son amie, qu’il a certes perdu son passeport mais n’a jamais fait l’objet d’aucune condamnation pénale et qu’il s’agit de la première mesure d’éloignement prise à son encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité de la requête de prolongation de la rétention du préfet
Concernant la régularité de la requête du préfet en date du 24 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [Z], la déclaration d’appel indique de manière stéréotypée que 'la requête préfectorale n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé', sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. En outre, contrairement aux affirmations de l’appelant, la requête est bien accompagnée d’une copie du registre actualisé.
La fin de non recevoir tirée de l’irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée.
Sur l’assignation à résidence
Aux termes de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, M. [Z] n’est pas titulaire d’un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et s’il produit un justificatif de domicile au nom de Mme [P] [K] ainsi que la copie de sa carte d’identité et une attestation de sa part, il n’apporte aucune précision sur le lien qu’il entretiendrait avec cette personne et sur le caractère pérenne d’une telle domiciliation. En outre, il apparaît qu’il a été interpellé pour des faits de violences commises sur sa compagne Mme [L] [X] avec qui il a déclaré qu’il vivait. Force est ainsi de constater qu’il n’est pas en mesure de justifier d’un lieu de résidence permanent. Il est donc dépourvu de toute garantie de représentation.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d’éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [Z]
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [Z]
né le 05 Juillet 1984 à [Localité 7] (99)
de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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