Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 13 mai 2025, n° 23/12844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2023, N° 2023003467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. COMPTOIRS ET COMPAGNIES c/ S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, S.A.R.L. ABRY INCENDIE, S.A. MAAF ASSURANCES, Société PRODI, S.A.R.L. AGENCE BRULAT IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 MAI 2025
Rôle N° RG 23/12844 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAXJ
S.A.S. COMPTOIRS ET COMPAGNIES
C/
[S] [L]
[J] [R]
S.A.R.L. ABRY INCENDIE
S.C.I. SCI BRULAT IMMOBILIER
S.A. MAAF ASSURANCES
Société PRODI
S.A. SA SERENIS ASSURANCES
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
S.A.R.L. AGENCE BRULAT IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le : 13/05/2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Jean-françois JOURDAN
Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC d’AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023003467.
APPELANTE
S.A.S. COMPTOIRS ET COMPAGNIES
prise en la personne de son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me ZARO Shirley, avocat au barreau de LYON, plaidant
INTIMES
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Madame [J] [R]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. ABRY INCENDIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Marie-Ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.C.I. SCI BRULAT IMMOBILIER
représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES
agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié audit siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
EURL PRODI
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Camille DELRAN de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, plaidant
S.A. SA SERENIS ASSURANCES
Inscrite au RCS de Romans
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de GRASSE, assisté de Me Marie LEPAROUX – OUTTERS de la SCP ROTH-PIGNON,LEPAROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE – HEINTZE LE DONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
prise en la personne de son représentant légal en exercice.,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. AGENCE BRULAT IMMOBILIER
représentée par son Gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Greffier lors de la mise à disposition: Mme Hortence MAYOU
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025, puis prorogé au 13 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Hortence MAYOU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signatures privées du 3 novembre 2010 Mme [J] [V] et M. [S] [L], propriétaires indivis, ont donné à bail commercial à la SASU Comptoirs et compagnie des locaux commerciaux situés à [Localité 1] d’une surface de 200 m² pour y exercer son activité de vente de produits d’alimentation diététique et biologique, de soins cosmétiques et d’épicerie.
Le diagnostic annexé au bail mentionnait la présence d’amiante notamment dans les plaques de fibrociment de la toiture.
Un avenant a été conclu le 15 février 2018 pour adjoindre un local mitoyen de 225 m².
La SARL Agence Brulat immobilier, dont l’assureur de responsabilité civile est la SA Serenis assurances, avait mis en relation les bailleurs et la SASU Comptoirs et compagnies.
Les bailleurs ont confié à la SARL Abry incendie, dont l’assureur de responsabilité civile professionnelle est la SA Swisslife assurances, la vérification des installations de protection contre l’incendie du local loué.
Lors d’une visite sur les lieux, la SARL Abry incendie a indiqué aux bailleurs que le local n’était pas conforme à la règlementation puisque non équipé de trappes de désenfumage.
Les bailleurs ont accepté de prendre en charge les travaux.
La SARL Abry incendie a établi le 6 octobre 2021 un devis de travaux qui a été accepté par les bailleurs.
La SARL Abry incendie a sous-traité les travaux à la SARL Prodi, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la SA MAAF.
Les travaux d’installation des trappes de désenfumage ont été réalisés par la SARL Prodi le 27 septembre 2022.
Soutenant que ces travaux avaient été effectués au mépris de la présence d’amiante, dont elle était pourtant informée, en découpant et meulant les plaques de fibrociment sans aucune protection, contaminant ainsi les lieux, la SAS Comptoirs et compagnie a fermé son site et a procédé au retrait temporaire de ses salariés. Elle a fait réaliser diverses analyses montrant la présence de fibres d’amiantes dans le local ainsi qu’un procès-verbal de constat sur la présence des plaques de fibrociment.
Par courrier du 24 octobre 2022, la SAS Comptoirs et compagnies a mis en demeure ses bailleurs, la SARL Abry incendie, la SARL Prodi et la SARL Agence Brulat immobilier de lui communiquer l’identité de leurs assureurs respectifs.
Une réunion a eu lieu en présence de tous les intervenants sous l’égide de la CARSAT les 23 novembre 2022 et 4 janvier 2023. Les travaux de décontamination ont eu lieu.
La SASU Comptoirs et compagnies n’a pas réintégré les locaux à l’issue des travaux et le bail a été résilié.
Par actes des 27, 28 avril et 2 mai 2023, la SASU Comptoirs et compagnies a fait assigner en référé les bailleurs, la SARL Aubry incendie, la SARL Agence Brulat immobilier, la SA MAAF, la SA Serenis assurances et la SA SwissLife assurances aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour rechercher l’origine et les causes du sinistre et d’apprécier les responsabilités encourues par les intervenants.
Par ordonnance de référé en date du 25 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— prononcé la jonction de l’instance 2023005296 avec l’instance principale portant le numéro de rôle 2023003467 ;
— déclaré recevable la société Comptoirs et Compagnies à l’encontre de l’agence Brulat (sic) ;
— débouté la société Comptoirs et Compagnies de sa demande d’expertise judiciaire ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Comptoirs et Compagnies aux dépens.
Le conseiller de la mise en état a été saisi d’un incident de caducité de la déclaration d’appel et, par ordonnance du 4 juin 2024, il a :
— mis hors de cause la SCI Brulat Immobilier ;
— pris acte de l’intervention volontaire de la SARL Agence Brulat Immobilier dans le cadre de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro RG 23-12844 ;
— débouté la SA Maaf Assurance, la SA Serenis Assurances, la SARL Agence Brulat Immobilier, Mme [J] [R], M. [S] [L], et la SARL Prodi de leurs demandes de caducité de l’appel formé par la SAS Comptoirs et Compagnies le 16 octobre 2023;
— déclaré recevables les conclusions de la SAS Laboratoires Super Diet notifiées le 16 février 2024 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SA Maaf Assurance, la SA Serenis Assurances, la SARL Agence Brulat Immobilier, Mme [J] [R], M. [S] [L], et la SARL Prodi à verser chacun à la SAS Laboratoires Super Diet, venant aux droits de la SAS Comptoirs et Compagnies, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles du présent incident ;
— condamné la SA Maaf Assurance, la SA Serenis Assurances, la SARL Agence Brulat Immobilier, Mme [J] [R], M. [S] [L], et la SARL Prodi aux dépens du présent incident, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 février 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SASU Laboratoires Super Diet, venant aux droits de la société Comptoirs et Compagnies par l’effet de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 1er janvier 2024, demande à la cour de :
— juger la société Laboratoires Super Diet venant aux droits de la société Comptoirs et Compagnies recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de tous les intimés et désigner un expert judiciaire avec pour mission :
— de se rendre en tous lieux utiles après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueillir et prendre connaissance des documents de la cause, des pièces produites et de tous les renseignements utiles, tant auprès des parties que de tout sachant dont l’audition paraitrait nécessaire,
— examiner et dresser tous états descriptifs de l’installation du système de désenfumage réalisée par la société Prodi mandatée par les sociétés Abry Incendie elle-même mandatée par les bailleurs et l’Agence Brulat Immobilier et notamment vérifier la conformité des travaux et la bonne mise en 'uvre des travaux au regard de la règlementation applicable, notamment amiante,
— établir une chronologie précise des faits et en particulier des circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés, de déterminer les informations dont chaque partie étaient en possession au moment où les travaux ont été effectués, de déterminer la nature et le type de travaux effectués par la société Prodi,
— rechercher l’origine et les causes de la contamination à l’amiante constatés dans le rapport d’analyse Eurofins du 11/10/2022 et le rapport d’analyse Qualiconsult du 7/12/2022,
— dire si les travaux effectués par la société Prodi ou toute autre intervenant ont été réalisés avec les précautions suffisantes et si les travaux d’installation du système de désenfumage réalisée par la société Prodi mandatée par les sociétés Abry Incendie sont à l’origine ou peuvent être à l’origine de la contamination à l’amiante des locaux concernés,
— donner tous les éléments de fait et d’ordre technique et administratif pour permettre d’apprécier les responsabilités encourues,
— chiffrer les préjudices subis par la société Comptoirs et Compagnies en raison de la mise en 'uvre de l’installation du système de désenfumage, des désordres consécutifs à cette installation et de tous les faits précités, liés aux prestations et fournitures des sociétés Prodi et Abry Incendie,
— plus généralement, donner toutes explications techniques sur les termes du différend qui oppose les parties de manière à permettre au tribunal de statuer,
— dire que l’expert déposera un pré-rapport puis un rapport.
— fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
— débouter l’agence Brulat de son appel incident et rejeter les demandes de toute autre partie, fins et prétentions adverses.
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2024, Mme [J] [R] et M. [S] [L] demandent à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise de la société Comptoirs et Compagnie puisqu’étant non fondée au regard de l’article 145 du CPP ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Comptoirs et Compagnies de sa demande d’expertise judiciaire ;
— la condamner à payer à M. [L] et Mme [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, dire qu’il conviendra de faire les comptes entre les parties.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2024, la SCI Brulat immobilier et la SARLAgence Brulat immobilier, intervenante volontaire demandent à la cour de :
— recevoir les sociétés SCI Brulat immobilier et Agence Brulat immobilier en leurs demandes, fins et conclusions et ce faisant.
à titre principal :
— mettre hors de cause la SCI Brulat immobilier, faute d’être intervenue à un quelconque moment dans le cadre du présent litige,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société agence Brulat Immobilier dans le cadre de la présente instance,
— infirmer l’ordonnance entreprise le 25 septembre 2023, en ce qu’elle a déclaré recevable la société Comptoir et Compagnies à l’encontre de la société Agence Brulat immobilier et statuant de nouveau,
— déclarer irrecevable la société Comptoirs et Compagnies en ses demandes à l’encontre de la société Agence Brulat Immobilier, faute de démontrer un intérêt à agir à l’encontre de cette dernière,
à titre subsidiaire :
— juger que la demande d’expertise formulée par la société Comptoirs et Compagnies n’est pas justifiée par un quelconque motif légitime, voire s’avère impossible ou inutile, dans un contexte où le local a été désamianté et que la société Comptoirs et Compagnies n’occupe plus les lieux et en conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise le 25 septembre 2023, en ce qu’elle a débouté la société Comptoir et Compagnies de sa demande d’expertise judiciaire,
— condamner la société Comptoirs et Compagnies à devoir régler à la société SCI Brulat Immobilier et à la société Agence Brulat Immobilier chacune, la somme de 3.000,00 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la société Comptoirs et Compagnies aux entiers dépens de la présente procédure.
Par conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2024, la société Serenis Assurances demande à la cour de :
— débouter la SAS Comptoirs et Cie de son appel en le disant tant injustifié que mal fondé et débouter celle-ci de sa demande aux fins de réformation de la décision entreprise ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 25 septembre 2023, à l’exception du débouté de la demande titre de l’article 700 formulée par la société Serenis Assurances.
Faisant droit sur ce point à l’appel incident de la société Serenis Assurances,
— condamner la SAS Comptoirs et Cie à payer à la société Serenis Assurances la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 de première instance.
à titre subsidiaire, si la Cour venait à infirmer la décision et statuer à nouveau,
Si la SARL Brulat Immobilier devait être mise hors de cause dès à présent,
— débouter la SAS Comptoirs et Compagnies de ses demandes formulées à l’encontre de la SA Serenis Assurances ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA Serenis Assurances ;
Faisant droit à l’appel incident de la société Serenis Assurances,
— condamner la SAS Comptoirs et Cie ou tout succombant à payer à la société Serenis Assurances la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 de première instance.
Si la SARL Brulat Immobilier devait être mise ou maintenue en la cause
— prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la SA Serenis Assurances et les recevoir ;
— juger que toute éventuelle intervention de Serenis Assurances, es qualité d’assureur RCP de la SARL Brulat Immobilier ne pourra se faire que dans les limites et termes contractuels ;
— donner acte à Serenis Assurance qu’elle entend opposer la déchéance de garantie à l’encontre de l’agence Brulat en raison notamment de l’absence de mandat, d’absence de déclaration et du non-respect de la clause de direction de procès, et le cas échéant du dépassement du mandat ;
— prendre acte de l’opposabilité des conditions générales d’assurance,
En tout état de cause,
— condamner la SAS Comptoirs et Compagnies, ou tout succombant, à verser à la SA Serenis Assurances la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;
— mettre à la charge de l’appelante l’intégralité des frais d’expertise ;
— condamner l’appelante aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et notifiées le 29 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Abry Incendie demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
— débouter la Société Comptoirs et Compagnies de toutes ses demandes, fins et conclusions.
subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée dire que la mission de l’expert sera complétée comme suit :
« établir une chronologie précise des faits et en particulier des circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés, de déterminer les informations dont chaque partie étaient en possession au moment où les travaux ont été effectués, de déterminer la nature et le type de travaux effectués par la Société Prodi et de rechercher si la Société Comptoirs et Compagnies est en mesure de rapporter la preuve que les travaux effectués par Prodi sont à l’origine de la présence d’amiante à un taux supérieur au taux admissible au moment où les travaux ont été effectués.
Solliciter la communication des bilans et comptes de résultat des trois dernières années et des justificatifs comptables et financiers permettant le chiffrage précis des préjudices, coûts et postes de dépenses annoncés par la Société Comptoirs et Compagnies en page 11 de l’assignation. "
— condamner la Société Comptoirs et Compagnies au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Joseph Magnan, avocat aux offres de droit.
Par conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Swisslife Assurances de biens demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Comptoir et Compagnies de sa demande d’expertise, celle-ci n’étant pas fondée sur un motif légitime,
à titre subsidiaire
— mettre hors de cause la société Swisslife.
en tout état de cause
— condamner la société Comptoir et Compagnies à payer à la société Swisslife une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Prodi demande à la cour de :
à titre principal
— juger qu’en l’état du rapport de fin de travaux, la société Comptoirs et Compagnies ne justifie d’aucun motif légitime pour faire une analyse des travaux de désenfumage ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 25 septembre 2023 ;
— condamner la société Comptoirs et Compagnies à payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— juger que la société Comptoirs et Compagnie ne dénonce aucun désordre relatif aux travaux de la société Prodi ;
— dire la mission de l’expert sur la conformité des travaux inutile.
Réserver en ce cas les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA MAAF Assurances demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 25 septembre 2023 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence en toutes ses dispositions ;
— condamner la société Comptoirs et Compagnies à payer à la société MAAF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la mise hors de cause de la SCI Brulat immobilier :
Il n’est pas discuté que la SCI Brulat immobilier n’était pas partie en première instance et que la déclaration d’appel n’aurait pas dû être dirigée contre elle. Elle doit être mise hors de cause et l’appelante condamnée aux dépens de cette mise en cause erronée ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la recevabilité de la demande dirigée contre la SARL Agence Brulat immobilier :
La SARL Agence Brulat immobilier soutient, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, que c’est à tort que le premier juge a déclaré l’action recevable à son encontre dans la mesure où elle n’a été qu’un intermédiaire, aucunement habilitée à prendre quelque décision que ce soit et qu’elle est par conséquent dépourvue du droit d’agir.
Cependant, en sa qualité d’agent immobilier manifestement chargé de la gestion de la location, pour le compte des bailleurs, elle est intervenue tant dans la conclusion du bail que dans la gestion des travaux, en sa qualité d’intermédiaire, et, dans le cadre de la demande de mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la mise en cause de sa responsabilité à ce titre dans le cadre du litige potentiel opposant les parties est plausible et non manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance déférée est confirmée en ce qu’elle a dit l’action à l’encontre de la SARL Agence Brulat immobilier recevable.
3. Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il n’est pas discuté par les parties que la demande d’expertise se situe avant tout procès au fond et qu’il s’agit d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige potentiel qui opposerait la SASU Laboratoires super diet à ses bailleurs, à l’intervenant au contrat de bail et aux intervenants dans les opérations d’installation des trappes de désenfumage, ce litige étant parfaitement crédible et plausible.
Il est rappelé que la locataire a pris à bail un local commercial lequel mentionnait la présence d’amiante (remise du DTA Amiante) et qu’à la suite d’un contrôle de sécurité incendie par la SARL Abry incendie, la locataire, les bailleurs, par l’intermédiaire de la SARL Agence Brulat immobilier et la SARL Abry incendie elle-même se sont accordés pour la réalisation de travaux d’installation de trappes de désenfumage.
Il n’est pas discuté que les trappes de désenfumage devaient se situer sur le toit, composé de plaques de fibrociment contenant de l’amiante et le devis établi par la SARL Abry incendie prévoyait la découpe du toit. Il est toutefois contesté par la SARL Prodi que l’installation des trappes de désenfumage qui lui avait été confiée ait nécessité la découpe des plaques de fibrociment, mais seulement leur dépose au sol.
Les parties divergent sur le déroulé exact de travaux, sur la découpe ou non des plaques de fibrociment, sur la dépose préalable ou non des plaques de fibrociment et par qui.
La locataire a fait constater la présence de fibres d’amiante dans diverses parties des locaux pris à bail selon un rapport du 10 octobre 2022, cette présence est confirmée par le rapport Eurofins, produit en pièce 4 par les bailleurs.
Les intimés contestent également l’utilité de la mesure puisque les travaux de désamiantage ayant eu lieu, plus rien ne serait à constater par l’expert.
Or, il est utile de déterminer, ce point étant contesté, les modalités de l’installation des trappes de désenfumage, d’examiner les plaques de fibrociment constituant la toiture du local et de rechercher les causes de la contamination à l’amiante constatée pour déterminer si elle peut provenir des travaux réalisés par la société Prodi ou résulter d’une contamination accidentelle due à la seule présence des plaques de fibrociment constituant la toiture.
Une expertise peut non seulement se dérouler in situ, mais également sur pièces et il n’est justifié d’aucune impossibilité technique à examiner les lieux dans leur configuration actuelle, après travaux de désamiantage, mais également les rapports établis à la demande de la locataire et des bailleurs, les photographies et les constats, de même que l’intégralité des pièces relatives aux opérations de décontamination pour que soit apportée la réponse aux questions susvisées dont dépend l’issue du litige potentiel entre les parties.
La SASU Laboratoires super diet justifie par conséquent d’un motif légitime, d’un litige plausible et non manifestement voué à l’échec de sorte que c’est à tort et par des motifs inopérants que le premier juge a refusé la mesure d’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions et la mesure d’expertise ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
4. Les demandes de donner acte des compagnies d’assurance :
Les assureurs de chacun des intervenants ont intérêt à participer à la mesure d’expertise afin qu’elle leur soit opposable. Leurs demandes de donner acte, relatives aux conditions de la garantie ou d’opposabilité de clauses du contrat d’assurance, outre qu’elles ne constituent pas des prétentions, excèdent en tout état de cause les pouvoirs de la cour statuant comme juge des référés en ce qu’ils nécessitent l’examen au fond de chacun des contrats.
Les intimés, parties perdantes, sont condamnés aux dépens et déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 septembre 2023,
Statuant à nouveau ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
Mme [C] [M]
[Adresse 10]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]
Laquelle aura pour mission de :
Entendre les parties ou tout sachant et se faire tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux et examiner les trappes de désenfumage installées par la société Prodi,
Décrire les travaux réalisés par la société Prodi
Déterminer notamment, au besoin en établissant la chronologie des évènements, si les plaques de fibrociment constituant la toiture ont été affectées par les travaux d’installation des trappes de désenfumage, si elles ont pu être coupées, meulées ou détériorées de quelque manière que ce soit et/ou si elles ont été déposées au préalable,
Déterminer, dans cette hypothèse, les conditions de la dépose et du stockage des plaques de fibrociment déposées et/ou découpées,
Après avoir pris connaissance des lieux et des rapports sur la présence d’amiante dans les locaux occupés par l’appelante, déterminer si la pollution a pu être causée par la simple présence de plaques de toiture en fibrociment contenant de l’amiante ou si cette présence d’amiante a pu être causée par les travaux d’installation des trappes de désenfumage et dans l’affirmative, donner son avis sur le processus ayant conduit à la présence d’amiante dans les locaux loués,
Donner tout élément de fait, d’ordre technique ou administratif de nature à permettre d’apprécier les responsabilités encourues, et plus généralement tout élément technique sur les termes du différend qui oppose les parties,
Se faire communiquer les documents comptables nécessaires à l’appréciation du préjudice invoqué par la SASU Laboratoires super diet venant aux droits de la SAS Comptoirs et compagnie et proposer un chiffrage des préjudices invoqués, au besoin en s’adjoignant tout sapiteur de son choix,
Dit que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que les parties communiqueront leurs pièces numérotées sous bordereau daté à l’expert dès qu’elles seront informées de l’acceptation de la mission par l’expert ;
Dit que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations et pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit qu’il devra convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou courriel aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Dit que l’expert commis, saisi par le greffe de la cour devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et faire mention de la suite qui aura été donnée aux observations écrites ;
Dit qu’il devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et éventuellement à l’expiration dudit délai saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou le cas échéant être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
Dit qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis; il devra le cas échéant, pour assurer le caractère du contradictoire de son expertise, réunir les parties ou leur communiquer la teneur de son rapport en leur enjoignant de lui faire connaître leurs observations dans un délai dont il fixera la durée (entre un et deux mois suivant la complexité de l’affaire) ; à l’expiration de ce délai, l’expert achèvera son rapport en répondant aux observations des parties; s’il n’a reçu aucune observation, il le précisera;
Dit que, si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire, il en rendra compte au magistrat chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra déposer le rapport définitif de ses opérations au greffe dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le magistrat chargé du contrôle,
Dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ;
Dit que la SASU Laboratoires super diet devra consigner au greffe dans les deux mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente décision la somme de quatre mille euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans 1'hypothèse où une aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier payeur général,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il est averti que les parties ont consigné la provision mis à leur charge ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie (article 267 du code de procédure civile) ;
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties, la somme globale de ses honoraires ou débours qui lui paraît nécessaire pour effectuer sa mission ;
Dit que si l’expert constate en cours d’expertise et une fois les opérations débutées que la provision allouée devient insuffisante, il devra demander au magistrat chargé du contrôle la consignation d’une provision supplémentaire, après en avoir informé les parties et en produisant des justificatifs ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et les modalités fixées par le juge et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête présentée par la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle,
Dit que conformément à l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d’instruction est confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence
Condamne la SAS Laboratoires super diet aux dépens,
Rejette toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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