Cassation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 nov. 2024, n° 24/00558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 novembre 2024, N° 1295FS@-@B. |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse C.A.R.P.I.M.K.O, S.A.S. Q' PARK FRANCE (, S.A.S. Q' PARK FRANCE, la société Q' PARK CORSE ), Caisse CPAM DE LA HAUTE CORSE, S.A. ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT DE RENVOI DE CASSATION (ARRÊT MIXTE)
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/302
Rôle N° RG 24/00558 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNMS
[L] [H]
C/
S.A.S. Q’PARK FRANCE
Caisse C.A.R.P.I.M. K.O
S.A. ZURICH INSURANCE PLC
Caisse CPAM DE LA HAUTE CORSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Maud DAVAL-GUEDJ
— Me Karine TOLLINCHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’Ajaccio en date 04 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n°18/1068
Arrêt de la Cour d’appel de BASTIA en date du 07 juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n°19/1065
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 21 décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1295FS-B.
APPELANTE
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me François TENDRAIEN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. Q’PARK FRANCE (venant aux droits de la société Q’PARK CORSE), SAS au capital de 7 067 136 euros, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 378 888 234, prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié en cette qualité audit siège
signification DA le 31/01/2024 à personne habilitée.
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avcoat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avcoat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse C.A.R.P.I.M. K.O La CARPIMKO est la Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicures, Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Philippe JOBIN de la SCP René JOBIN, Philippe JOBIN, avocat palidant, avocat au barreau de BASTIA
S.A. ZURICH INSURANCE PLC poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siègesociété de droiit allemand immatriculée en Allemagne sous le numéro HRB 133359, dont le siège social est situé [Adresse 9], Allemagne, agissant par l’intermédiaire de sa succursale française immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 484 373 295 et situéeau [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Anna-clara BIANCHI de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, et par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Caisse CPAM DE LA HAUTE CORSE agissant pour le compte de la CPAM de LA CORSE DU SUD
signification DA le 02/02/2024 à personne habilitée.
signification conclusions le 28/05/2024 à personne habilitée
signification des conclusions le 23/09/2024 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [L] [H], exerçait la profession d’infirmière libérale, affiliée à ce titre auprès de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (Carpimko). Le 11 novembre 2011, elle a été victime d’une fracture de la hanche qu’elle impute aux conséquences d’une chute subie le même jour alors qu’elle circulait à pied au sein d’un parking géré par la société Q’Park Corse, aux droits de laquelle vient la société Q’Park France, assurée par la société de droit allemand Zurich Insurance Europe AG.
2. Par ordonnance de référé du 3 mai 2012, le docteur [U] a été commis en qualité d’expert aux fins de procéder à l’expertise médicale de Mme [L] [H] et la société Q’Park a été condamnée à payer à celle-ci une provision de 3 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
3. Par actes d’huissier des 4, 26, et 31 octobre 2018, Mme [L] [H] a assigné la société Q’Park France, son assureur Zurich Insurance, la CPAM de Corse du Sud, et la CARPIMKO, devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio, pour voir déclarer la société Q’Park France responsable de son préjudice, la voir condamner solidairement avec son assureur à l’indemniser de celui-ci, les voir condamner à lui verser une provision complémentaire, et voir ordonner une contre-expertise.
4. La CARPIMKO n’a pas comparu en première instance.
5. Par jugement du 4 novembre 2019, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a :
— Débouté Mme [L] [H] ainsi que la CPAM de Corse du Sud de l’intégralité de leurs demandes respectives,
— Débouté la société Q’Park France et Zurich Insurance PLC de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [L] [H] aux dépens.
6. Le 18 décembre 2019, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il l’avait déboutée de l’intégralité de ses demandes. Dans le cadre de l’instance d’appel, la CARPIMKO a sollicité le remboursement des prestations versées à Mme [L] [H], suite à son incapacité professionnelle liée à l’accident du 11 novembre 2011.
7. Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour d’appel de Bastia a :
— Confirmé le jugement déféré,
— Constaté qu’aucune demande d’infirmation ou de confirmation du jugement n’était formée par la CARPIMKO,
— Ajoutant au jugement,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [L] [H] aux dépens.
8. Mme [L] [H] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. La Carpimko a formé un pourvoi incident.
9. Par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 juillet 2021 entre les parties, par la cour d’appel de Bastia et a renvoyé l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
10. Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation du 16 janvier 2024, Mme [L] [H] a saisi la cour d’appel d’Aix en Provence. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24-558.
11. Par déclaration de saisine sur renvoi de cassation du 25 janvier 2024, la CARPIMKO a également saisi la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24-976.
12. A l’issue de ses dernières conclusions déposées au fond le 6 septembre 2024 dans le cadre des procédures sous les numéros RG 24-558 et RG 24-976, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [L] [H] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
— Débouter la société CARPIMKO, les sociétés Q’Park France et Zurich de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
Statuant à nouveau,
Sur son droit à indemnisation:
— Déclarer la société Q’Park France intégralement responsable de son préjudice,
— Constater que la société Zurich est l’assureur garantissant la responsabilité civile de la société Q’Park France. La condamner en conséquence solidairement avec son assurée, à réparer son entier préjudice,
— Ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise confiée à un professeur en chirurgie orthopédique, avec obligation de s’adjoindre un sapiteur ergothérapeute, outre tout sapiteur de son choix sur la demande des parties, avec « mission habituelle en la matière »,
Surseoir à statuer sur la liquidation définitive de son préjudice:
— Fixer provisionnellement son préjudice de la manière suivante :
— Dépenses de santé actuelles : 5 357,02 (titre provisoire de la CPAM),
— Frais divers :
— Frais de tierce personne avant consolidation :
— Assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par jour, sur 5 mois à partir du 16 novembre 2011 : 14 130 euros,
— Assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par jour sur 2 mois à partir du 08 novembre 2012 au 08 janvier 2013 : 5 652 euros,
— Perte de gains professionnels actuels :
— A la Carpimko : 15 356,64 euros,
— A Mme [H] : 62 578,17 euros,
— Dépenses de santé futures : Surseoir à statuer,
— Assistance par tierce personne : Surseoir à statuer,
— Perte de gains professionnels futurs : Surseoir à statuer,
— Incidence professionnelle : Surseoir à statuer,
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Total : 2 790 euros,
— Partiel :
— A 75% : 832,50 euros,
— A 50% : 1 365,00 euros,
— A 25% : 2 805 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros,
— Souffrances endurées : 8 000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 28 350 euros,
— Préjudice d’agrément : Surseoir à statuer,
— Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— Soit un total provisionnel de 135 502,67 euros (déduction faite de la provision de 3 000 euros versée), réactualisé à la somme de 165 251 euros,
— Condamner en conséquence la société Q’Park, solidairement avec sa compagnie d’assurance la Zurich, à lui verser, avec intérêt de droit à compter de l’introduction de l’instance en référé le 10/01/2012, ou à compter de l’introduction de l’instance au fond le 04/10/2018, l’ensemble des sommes que la cour aura arbitrées au titre de son indemnisation provisionnelle,
— Ordonner conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation annuelle des intérêts, sur la somme de 135 502,67 euros, à compter du 10/01/2012 où à compter du 04/10/2019,
— Condamner la société Q’Park France, et la compagnie Zurich France au paiement des frais d’expertise à venir,
Sur le recours de la Carpimko:
— Ordonner à la CARPIMKO sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de produire à la procédure les expertises médicales qu’elle a fait pratiquer par ses médecins experts,
Pour le surplus,
— Constater que la CARPIMKO n’a versé aucune somme à caractère personnel,
— Constater que l’accident dont elle a été victime n’est pas un accident du travail,
— En conséquence, limiter le recours de la CARPIMKO aux seuls postes de préjudice à caractère patrimonial pour lesquels elle justifie avoir versé des prestations, soit en l’état des énonciations de son titre, uniquement les sommes versées au titre des indemnités journalières pour un montant de 15 356.64 euros,
— Exclure, en l’état, tout autre poste de recours à caractère patrimonial,
— Exclure définitivement tout recours de la CARPIMKO, sur tous ses postes de préjudices à caractère personnel,
— Condamner solidairement la société Q’Park France et la compagnie Zurich France, à lui verser à la somme de 35 115,86 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Q’Park France aux entiers dépens d’ores et déjà exposés,
— Dire et juger que les frais d’expertise à venir seront à la charge de la société Q’Park France et de sa compagnie d’assurance la Zurich.
13. Au terme de ses dernières conclusions déposées au fond le 5 septembre 2024 dans le cadre des procédures sous les numéros RG 24-558 et RG 24-976, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CARPIMKO demande de :
— Infirmer la décision du tribunal judiciaire d’Ajaccio,
— Ordonner sa subrogation, dans les droits et actions de Mme [L] [H], à concurrence de la somme qu’elle a payée,
En conséquence,
— Condamner la société Q’Park France et la société Zurich Insurance à lui payer la somme de 448 855,83 euros, en remboursement des prestations versées,
— Condamner la société Q’Park France et la société Zurich Insurance, au paiement de la somme de 1 091 euros, montant fixé par l’article L376-1 du CSS, ou 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
14. Selon leurs dernières conclusions au fond déposées le 6 septembre 2024 dans le cadre des procédures sous les numéros RG 24-558 et RG 24-976, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Q’Park France et la compagnie Zurich Insurances demandent de :
A titre principal:
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Débouter Mme [L] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la CARPIMKO et la CPAM de la Haute Corse, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, si la cour entendait réformer le jugement entrepris et entrer en voie de condamnation à leur encontre,
— Rejeter la demande de contre-expertise comme étant infondée,
— Ordonner une expertise limitée à la seule aggravation du préjudice subi par Mme [L] [H], dans les suites de l’accident du 11 novembre 2011,
— Renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bastia, à l’effet d’entendre statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme Marie-PauleNatali,
— Limiter le montant de la provision complémentaire éventuellement allouée à la somme de 25 000 euros,
— Rejeter la demande d’actualisation du montant des postes de préjudices au jour du délibéré, pour tenir compte de la dépréciation monétaire comme étant infondée et injustifiée,
— Débouter la CARPIMKO et la CPAM de la Haute Corse de toutes leurs demandes,
— Juger qu’elles ne pourront être examinées que dans le cadre de la liquidation des préjudices de Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Bastia,
Plus subsidiairement encore,
— Limiter la créance de la CARPIMKO à la somme de 15 356,64 euros,
Et infiniment subsidiairement,
— Limiter la créance de la CARPIMKO à la somme de 28 471,21 euros,
— Condamner Mme [H] à leurs payer, la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIVATION
15. Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-558 et RG 24-976.
Sur les demandes de Mme [H] :
Sur la responsabilité de la société Q’Park :
Moyens des parties :
16. Mme [L] [H] soutient que, le 11 novembre 2011, elle était passager d’un véhicule conduit par une amie qui l’avait garé dans le parking souterrain géré par la société Q’Park, qu’elle avait chuté au sol en quittant les lieux, qu’elle avait donc la qualité de tiers au contrat liant cette amie à la société Q’Park, que la responsabilité de cette société à son égard est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses prévue par l’article 1242 du code civil et que sa chute est imputable à la présence d’une tâche d’huile ou de graisse au sol, caractérisant ainsi l’anormalité du sol du parking en question. A titre subsidiaire, si l’existence d’un contrat entre elle et la société Q’Park était retenue, elle reproche à cette société d’avoir manqué de sécurité de moyens accessoire au contrat de stationnement, faute de rapporter la preuve de l’entretien courant des lieux, justifiant ainsi de retenir sa responsabilité contractuelle.
17. En réponse, la société Q’Park et la compagnie Zurich Insurances exposent qu’ils existaient un contrat entre la société Q’Park et Mme [L] [H], que l’exploitation est tenu à l’égard des utilisateurs de ses services d’une obligation de sécurité de moyens, que les éléments de preuve produits aux débats par Mme [L] [H] sont insuffisants pour démontrer que la chute de Mme [L] [H] est imputable à l’état du sol ou que la société Q’Park aurait manqué à son obligation de sécurité, que la présence d’une flaque isolée de gras à une heure tardive constitue un élément ponctuel insusceptible de caractériser un défaut d’entretien du parking et que la chute de Mme [L] [H] imputable à sa glissade sur une flaque d’huile, à la supposer avérée, ne permet pas de retenir la responsabilité de la société Q’Park. Subsidiairement, si la responsabilité de la société Q’Park était recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, elles affirment que Mme [L] [H] n’établit pas de manière objective les circonstances de l’accident dont elle a été la victime et ne rapporte pas que le sol du parking a été l’instrument de son dommage ni de l’anormalité de ce dernier.
18. La CARPIMKO n’a pas conclu sur le principe de la responsabilité de la société Q’Park.
Réponse de la cour :
19. L’exploitation de la vidéo-protection équipant le parking de la société Q’Park établit, à la date du novembre 2011 à 20 h 35, la chute d’une personne faisant partie d’une groupe de trois personnes se déplaçant à pied, peu important son caractère difficilement visible concernant le visage des personnes. Elle est corroborée par la main-courante déposée le soir-même des faits à 23 h 13 par M.[Y], compagnon de Mme [L] [H], ainsi que les témoignages de ce dernier et de Mme [C]. Il en ressort ainsi que, le 11 novembre 2011, Mme [L] [H], qui déambulait en compagnie de M.[Y] et de Mme [C], a été victime d’une chute dans le parking géré par la société Q’Park. La matérialité de la chute de Mme [L] [H] dans le parking en question ne peut donc être contestée.
20. Il résulte des articles 1147, devenu 1231-1, et 1382, 1383 et 1384, devenus 1240, 1241 et 1242, du code civil, que la responsabilité de l’exploitant d’un parking peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce parking, sur le fondement de la responsabilité contractuelle si la victime a contracté avec cet exploitant et sur celui de la responsabilité extracontractuelle si la victime est tiers au contrat de stationnement.
21. Les termes employés par M.[Y] dans sa main-courante, selon laquelle, avec Mme [L] [H], ils venaient de se garer, ou dans son témoignage du 18 novembre 2011, dans lequel il parle du véhicule de Mmes [H] et [C] et par Mme [C] dans ses témoignages des 16 novembre 2011 et 22 mars 2019, qui font état de l’usage de son véhicule, ne permettent pas d’établir avec certitude que Mme [L] [H], avant son accident, s’était stationnée avec son propre véhicule dans le parking du Diamant et qu’elle avait chuté en quittant les lieux à pied. De même, aucun élément de preuve versé aux débats ne permet de démontrer que Mme [L] [H] avait contracté avec la société Q’Park en vue d’assurer le stationnement du véhicule à bord duquel, que ce soit en qualité de conductrice ou de passagère, elle avait pénétré dans ce parking. La preuve d’un contrat entre Mme [L] [H] et la société Q’Park n’est donc pas rapportée. La responsabilité de cette société pour le dommage subi par Mme [L] [H] ne pourra donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de la société Q’Park.
1. Selon l’article 1242 du code civil (ancien article 1384 du même code), on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
22. Il ressort de la main-courante précitée et des premiers témoignages de M.[Y] et de Mme [C], recueillis peu de temps après la chute de Mme [L] [H] et dont la spontanéité et la sincérité ne peuvent en conséquence être remises en question, que Mme [L] [H] a chuté après avoir glissé sur un produit glissant situé sur le sol du parking, à savoir une plaque d’huile ou de gras dans la main-courante de M.[Y], une tâche d’huile dans le témoignage de Mme [C] et une plaque d’huile ou de graisse dans le témoignage de M.[Y].
23. Il en résulte que, peu important la divergence de termes employés par les témoins pour caractériser la forme de ce produit glissant – tâche ou plaque – ou sa nature – huile, gras ou graisse ' que la chute de Mme [H] est imputable à sa glissade sur un produit de nature graisseuse. La présence d’un tel produit sur le sol d’un parking destiné à assurer notamment la circulation de piétons, exposant ceux-ci à un risque anormal de glissade, permet ainsi de caractériser l’anormalité de ce sol et engage en conséquence la responsabilité de la société Q’Park.
Sur la nouvelle mesure d’expertise sollicitée par Mme [H] :
Moyens des parties :
24. Au soutien de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, Mme [L] [H] critique les conclusions de l’expert judiciaire le docteur [U] et lui fait grief d’avoir omis de prendre en compte tous ses besoins en tierce personne à titre temporaire puisqu’il limite cette période du 16 novembre 2011 au 16 avril 2012 alors que, ré-opérée en novembre 2012, elle avait besoin d’une tierce-personne entre le 7 novembre 2012 et février 2013, d’avoir rejeté l’existence d’un préjudice esthétique temporaire alors qu’elle s’était déplacée en fauteuil roulant puis avec des cannes anglaises pendant plusieurs mois, d’avoir considéré qu’elle était consolidée alors qu’elle présentait une nécrose de sa tête fémorale gauche en pleine évolution et, enfin, de ne pas avoir retenu l’existence d’une perte de gains professionnels futurs alors que compte tenu du taux de déficit fonctionnel permanent retenu par lui et des difficultés qu’il caractérise, il est certain qu’elle ne pourra reprendre son activité à l’identique.
25. La société Q’Park et la compagnie Zurich Insurances s’opposent à la nouvelle expertise sollicitée par Mme [L] [H] aux motifs, d’une part, que l’expert judiciaire a parfaitement évalué la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [L] [H] à l’issue de l’intervention chirurgicale de novembre 2012, que Mme [L] [H] n’a pas contesté ces conclusions, que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin en tierce personne pour ces périodes et que cette question peut être abordée au fond sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, d’autre part, que le bien-fondé de la demande de Mme [L] [H] au titre de son préjudice esthétique temporaire peut être appréciée sans une contre-expertise et, enfin, que lors du dépôt du rapport d’expertise en août 2013, aucun élément ne permettait de déduire une aggravation de l’état de santé de Mme [L] [H], que la nécrose étendue de la tête du fémur de Mme [L] [H] a été révélée plus d’un an après le dépôt du rapport du docteur [U], que l’expert judiciaire a retenu pour Mme [L] [H] une incidence professionnelle qu’il a décrite, qu’une aggravation postérieurement au rapport d’expertise ne peut constituer un motif de nouvel expertise, que Mme [L] [H] ne pourrait prétendre qu’à une expertise afin d’évaluer le préjudice résultant de l’aggravation et/ou un complément d’information sur les postes tierce-personne du 7 novembre 2012 au 7 février 2013 et préjudice esthétique temporaire avant consolidation et que la perte de gains professionnels futurs à partir de la consolidation du 12 juillet 2013 jusqu’à la date retenue pour l’aggravation ne peut être retenues dans le cadre d’une nouvelle expertise dès lors que le docteur [U] a d’ores et déjà évalué les préjudices à la suite de la consolidation du 12 juillet 2013.
26. La CARPIMKO n’a pas conclu sur la demande de nouvelle expertise formée par Mme [L] [H].
Réponse de la cour :
27. Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] du 30 août 2013 et des autres pièces médicales produites aux débats que, suite à sa chute du 11 novembre 2011, Mme [L] [H] a souffert d’une fracture de la tête du fémur gauche qui a été traitée par une intervention chirurgicale de stabilisation et d’osthéosynthèse, qu’à sa sortie du milieu hospitaliser, elle s’est ensuite déplacée d’abord en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises, que des douleurs ont permis de poser un diagnostic de nécrose céphalique ayant entrainé l’ablation du matériel d’osthéosynthèse.
28. A l’issue de son rapport d’expertise judiciaire, le docteur [U] a estimé que Mme [L] [H] pouvait être consolidée au 12 juillet 2013, qu’il n’existait pas d’état antérieure, que les séquelles persistantes en relation directe, certaine et exclusive avec l’évènement du 11 novembre 2011 résidaient dans une limitation fonctionnelle de la hanche gauche et un état de stress post-traumatique avec manifestations anxieuses.
29. Il a évalué ainsi qu’il suit les différents postes de préjudice de Mme [L] [H] :
PREJUDICES PATRIMONIAUX :
* Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
— Dépenses de santé actuelles (DSA) : tous les frais médicaux et paramédicaux en relation avec le traumatisme,
— Frais divers (FD) : assistance par une tierce personne à raison de 4 heures par jour sur 5 mois à partir du 16 novembre 2011,
— Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : du 11 novembre 2011 : jour de l’accident au 12 juillet 2013 : jour de la consolidation,
— Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation),
— Dépenses de santé futures (DSF) : ceux-ci seraient à considérer si l’état de Mme [H] devait bénéficier à moyen ou long terme d’une prothèse de hanche à gauche,
— Frais de logement adapté (FLA) : néant,
— Frais de véhicule adapté (FVA) : néant,
— Assistance par tierce personne (ATP) : néant,
— Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : néant,
— Incidence professionnelle (IP) : nous retiendrons une pénibilité accrue au travail compte tenu des déplacements fréquents nécessaires à son activité d’infirmière libérale,
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : néant, :
PREJUDICES PERSONNELS
*Préjudices personnels temporaires (avant consolidation) :
— Déficit fonctionnel temporaire (DFT),
— DFT total :
* du 11 novembre 2011 sur une période de 3 mois jusqu’au 11 février 2012 et du 05 au 07 novembre 2012,
— DFT partiel :
* de 75% du 12 février 2012 au 20 mars 2012,
* de 50% du 21 mars 2012 au 24 avril 2012,
* du 08 novembre 2012 au 08 janvier 2013,
* de 25% du 25 avril 2012 au 04 novembre 2012 et du 09 janvier au 12 juillet 2013,
— souffrances endurées (SE) : 3/7 en raison du fait traumatique initial des deux interventions, de la déambulation en fauteuil roulant et avec des cannes anglaises des soins kinésithérapie,
— Préjudice esthétique temporaire (PET) : néant,
— Préjudices personnels permanents (après consolidation) :
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 14% quatorze pour cent selon le guide de barème du concours médical,
— Préjudice d’agrément (PA) : aucun,
— Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7 en raison, des cicatrices et de leur coefficient de visibilité,
— Préjudice sexuel (PS) : néant,
— Préjudice d’établissement (PE) : néant,
— Préjudices permanents exceptionnels : néant,
PREJUDICES PERSONNELS EVOLUTIFS :
— Préjudices liés à des pathologies évolutives : néant
— Sur un long terme, l’état de la victime n’est pas susceptible de modifications en aggravation
30. Mme [L] [H] produit par ailleurs un certificat du docteur [B] du 11 février 2014 exposant qu’elle présente une ostéonécrose très invalidante de la hanche gauche suite à sa fracture du col du fémur et qui allait nécessiter, dans un délai plus ou moins important, la mise en place d’une prothèse totale de hanche et une étude de son dossier réalisée le 6 janvier 2017 par le docteur [G], spécialisé en traumatologie, orthopédie, chirurgie pédiatrique et médecine du sport, qui relève que la nécrose céphalique de Mme [L] [H] avait évolué pour son propre compte, qu’une radiographie réalisée le 16 juillet 2014 avait démontré une nécrose étendue qui n’avait fait que s’aggraver jusqu’au 25 novembre 2016, date du dernier cliché réalisé, que cette évolution arthrosique par nécrose céphalique et la prothèse totale de hanche dont Mme [L] [H] allait bénéficier étaient totalement imputables à la chute initiale du 11 novembre 2011 et qu’il existait en conséquence une aggravation de l’état de Mme [L] [H] tel que constaté dans le rapport du docteur [U] du 30 août 2013 en raison de la nécessité de pose d’une prothèse de hanche, générant ainsi de nouvelles souffrances endurée ainsi qu’un nouveau déficit fonctionnel temporaire et un nouveau préjudice esthétique à raison d’une cicatrice d’une taille plus grande que la première, et une aggravation de l’impotence fonctionnelle.
31. Il est constant que, malgré l’utilisation par Mme [L] [H] d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises pendant sa période de déficit fonctionnel temporaire, l’expert judiciaire n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire. Cependant, l’appréciation de l’existence de ce poste de préjudice et son évaluation ne justifient pas, à eux-seuls, la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise dès lors que la juridiction dispose, par la description de l’état de Mme [L] [H] pendant sa période de convalescence, d’éléments suffisants pour apprécier ce poste de préjudice.
32. De même, l’existence d’une période de déficit fonctionnel temporaire partiel à raison de la seconde hospitalisation de Mme [L] [H] en novembre 2012 n’entraîne pas nécessairement un besoin d’assistance par tierce personne. Mme [L] [H] ne verse aux débats aucune argumentation médicale suffisamment sérieuse de nature à remettre en cause les conclusions précises et détaillées de l’expert judiciaire.
33. En outre, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que l’état de Mme [L] [H] lors de son examen par le docteur [U] conduirait nécessairement à une aggravation de sa nécrose céphalique justifiant ainsi la pose dans l’avenir d’une prothèse de hanche et la majoration des conséquences médico-légales telles que fixées par l’expert.
34. En revanche, il résulte clairement du certificat du docteur [B] du 11 février 2014 et de l’étude du dossier de Mme [L] [H] par le docteur [G] du 6 janvier 2017 tels que rappelés plus haut que l’état de Mme [L] [H] s’est aggravé en raison d’une nécrose étendue au niveau de l’articulation de sa hanche gauche. Il en résulte que cette aggravation de l’état de Mme [L] [H] est en lien avec sa chute du 11 novembre 2011. Ces éléments médicaux justifient l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’apprécier l’aggravation de l’état de Mme [L] [H].
35. Il ressort des articles 631 et 638 du code de procédure civile que, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et que l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. Selon l’article 561 du code de procédure civile, l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel et il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième dudit code.
36. Le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 novembre 2019 a rejeté la demande subsidiaire de Mme [L] [H] tendant à mettre en 'uvre une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’apprécier l’aggravation de son préjudice. Il appartiendra en conséquence à la présente cour, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de trancher sur l’existence de l’aggravation alléguée et sur l’indemnisation du dommage subi par Mme [L] [H]. La société Q’Park France et son assureur ne peuvent en conséquence solliciter, sur le fondement du principe du double degré de juridiction, solliciter le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire pour apprécier l’indemnisation du préjudice subi par Mme [L] [H].
37. Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il sera alloué à Mme [L] [H] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une somme de 10 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 16 novembre 2011 au 16 avril 2012, une somme de 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire tel qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, une somme de 28 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent et une somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
38. Enfin, la nature provisionnelle de ces condamnations exclut qu’elles puissent être génératrices d’intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge des référés ou du juge du fond. Elles devront porter intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le surplus des demandes :
39. Il apparait d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes de la CARPIMKO dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Mme [L] [H].
40. Enfin, il sera alloué à Mme [L] [H] la somme de 6 000 euros au titre des au titre des frais irrépétibles qu’elle a déjà engagés pour faire reconnaître le principe de la responsabilité de la société Q’Park.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et par arrêt mixte et réputé contradictoire,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24-558 et RG 24-976,
DIT qu’elles se poursuivront sous le numéro RG 24-558,
DECLARE la société Q’Park responsable du préjudice subi par Mme [L] [H] à la suite de sa chute du 11 novembre 2011,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’apprécier l’aggravation du préjudice subi par Mme [L] [H] depuis le 30 août 2013, date de clôture du rapport d’expertise judiciaire du docteur [U] et commet pour y procéder le docteur [O] [F], Service d’orthopédie, Centre Hospitalier de [Localité 8], [Adresse 10],
Avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur,
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée, préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice,
Évaluation médico-légale.
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles,
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux, si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation, dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles, dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir, préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— La date de chacune des réunions tenues,
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 septembre 2025 sauf prorogation expresse ;
— FIXE à la somme de 900 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [L] [H] à la régie d’avances et de recettes de la cour avant 28 février 2025;
— DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
— DESIGNE le président de la présente chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SAS Q’Park France et la compagnie Zurich Insurances PLC à payer à Mme [L] [H] à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre de l’assistance par tierce personne du 16 novembre 2011 au 16 avril 2012,
— 5 700 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 28 000 euros au titre de son déficit fonctionnel,
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
SURSOIT à statuer sur les demandes de la CARPIMKO dans l’attente de la liquidation définitive du préjudice de Mme [L] [H],
CONDAMNE solidairement la SAS Q’Park France et la compagnie Zurich Insurances PLC à payer à Mme [L] [H] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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