Confirmation 13 septembre 2024
Confirmation 13 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 sept. 2024, n° 24/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/01421
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQS
Copie conforme
délivrée le 13 Septembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024 à 10:30.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
comparant, assisté de Maître KARA Sonnia, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat commis d’office
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Madame [C] [L], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général,
inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Monsieur [D] [E]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Septembre 2024 devant Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 à 14H50,
Signée par Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mars 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône , notifié le même jour à 16H00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour ;
Vu l’ordonnance du 12 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Septembre 2024 à 16H43 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
'Je vous demande une dernière chance, je quitte la France directement. Je sais que j’ai eu une OQTF.'
Son avocat a été régulièrement entendu ;
'Je n’en rapporte sur la fin de non recevoir.
Les perspectives d’éloignement sont inexistante. Le principe demeure la liberté.
Certes il n’a pas de papier mais pas de perspective d’éloignement. Les tensions diplomatiques ne permettent pas de le démontrer, il n’est pas démontré qu’il sera présenté prochainement au consul de l’Algérie. Je vous demande d’infirmer la décision du JLD.'
Le représentant de la préfecture sollicite le maintien en rétention de Monsieur [W] [H]
'Les pièces justificatives utiles sont jointes à la copie du registre, la consultation d’Eurodac est demandé par forum réfugier. Sur l’assignation il n’a pas de passeport. Il s’est soustrait a de précédentes OQTF.
Je vous demande la confirmation de l’ordonnance.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la fin de non-recevoir
Attendu que le retenu précise que la requête serait irrecevable en ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée ;
Que pourtant il apparaît que celle-ci contient tous les éléments de droits et de faits nécessaires à l’appréciation de la présente situation, étant ajouté que figure également le registre du centre actualisé par rapport à son placement en rétention alors qu’il n’est pas précisé quelles autres pièces seraient manquantes ;
Que la requête apparaît en conséquence recevable ;
Sur le fond
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue depuis le 8 septembre 2024 a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Qu’en l’espèce, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 mars 2022 avec une interdiction de retour d’une durée de 1 an;
Qu’il se trouve signalisé pour des faits de détention de stupéfiants, de destruction de bien d’autrui, de violence avec usage ou menace d’une arme et de vol ;
Que c’est à l’occasion de son interpellation pour des faits de vol qu’il a été placé en rétention ;
Qu’il se trouve en outre sans attache justifiée sur le territoire national;
Que sur ce point et contrairement à ce qu’il prétend, il a déclaré lors de sa garde à vue être sur le territoire français depuis 3 ans et y travailler et non vouloir le quitter sans délai ;
Qu’il ne se trouve pas connu comme demandeur d’asile en Suisse contrairement là-encore à ce qu’il annonce ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 48 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas remis aux services de police ou de gendarmerie un passeport en cours de validité, et qu’elle ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, se disant sans domicile ;
Que les diligences ont été effectuées afin de saisir les autorités consulaires le 8 septembre 2024, afin de confirmation de son identité et d’obtention d’un laisser passer consulaire, de sorte que l’instruction du dossier apparaît de ce point de vue toujours en cours ;
Qu’ainsi, il convient au regard de l’ensemble de ces éléments de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 12 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [H]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Septembre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Sonnia KARA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Septembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [H]
né le 28 Octobre 1994 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Demande
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiation ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Prorogation ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Mission
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Procédure ·
- Pièces ·
- Qualités
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Commandement de payer
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Illettrisme ·
- Notification ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Exequatur ·
- Singapour ·
- Sentence ·
- Action de société ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Messages électronique ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Faute inexcusable ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Eaux ·
- Rapport d'expertise ·
- Enseigne ·
- Accident du travail ·
- Risque
- Radiation ·
- Retrait ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Article 700 ·
- Incident ·
- Appel ·
- Acte ·
- Procédure civile ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sciences ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Scientifique ·
- Chose jugée ·
- Professeur ·
- Banque populaire ·
- Simulation ·
- Expertise judiciaire ·
- Données
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Interdiction de gérer ·
- Gérance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Faillite personnelle ·
- Sanction ·
- Fait ·
- Associé
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Signature électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Ligne ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.