Confirmation 8 février 2018
Cassation 14 mars 2019
Confirmation 10 juin 2020
Rejet 17 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 10 juin 2020, n° 19/02233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02233 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 mars 2019, N° 45-2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
15e chambre
Renvoi après cassation
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 JUIN 2020
N° RG 19/02233
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGPB
AFFAIRE :
[N] [L]
C/
EPIC RATP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nanterre
N° RG : 15-00353
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
— Me Alice GOUTNER
— Me Catherine LANFRAY MATHIEU
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant, fixé au 25 mars 2020 puis prorogé au 20 mai 2020 puis au 27 mai 2020 et au 10 juin 2020, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR ayant saisi la cour d’appel de Versailles par déclaration enregistrée au greffe social le 15 mai 2019 en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2019 cassant et annulant l’arrêt rendu le 08 février 2018 par la cour d’appel de Versailles (21ème chambre – Arrêt n°45-2018 sous le RG : 15/05443)
Monsieur [N] [L]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Alice GOUTNER de la SAS ALKEMIST AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
EPIC RATP
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Maryse LESAULT, Présidente,
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M .[L] a été engagé par la régie autonome des transports parisiens (RATP) du 22 mai 2006 au 8 avril 2015 en qualité d’ « animateur agent mobile » à temps plein, sur la ligne 10 du métro.
M .SIMOND exerce par ailleurs une activité de professeur de tennis auprès du Tennis Club de la [5] à [Localité 4] (92) à raison de 10 heures hebdomadaires, et auprès de l’association sportive de Bourg la Reine (92) à raison de 2 heures hebdomadaires, hors vacances scolaires.
A compter de l’année 2011, M [H] a fait l’objet d’un certain nombre d’arrêts de travail pour maladie et accidents du travail.
Le bureau des enquêtes de la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP a déclenché une enquête administrative dont il est résulté que M [H] travaillait en tant que moniteur de tennis pendant les périodes d’arrêt de travail.
Par courrier du 11 décembre 2014, la CCAS de la RATP a notifié à M [H] qu’il serait pointé en position de « fin de droits et actes non validés par la CCAS (code 777) ». pour les périodes du 15 juin au 31 août 2011, du 24 novembre au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012 et du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013.
Par lettre du 4 janvier 2015, M [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a implicitement rejeté son recours.
Le 16 février 2015, M [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Hauts-de-Seine d’un recours contre la décision de rejet lui ayant été opposée.
Par jugement rendu le 27 août 2015, le TASS des Hauts-de-Seine a débouté M [H] de ses demandes et a confirmé la décision de la caisse du 11 décembre 2014.
M [H] a interjeté appel dudit jugement le 3 novembre 2015.
Par arrêt contradictoire du 8 février 2018, la cour d’appel de Versailles (21ème chambre) a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et débouté M [H] de toutes ses autres demandes formées en cause d’appel.
M [H] a formé un pourvoi contre l’arrêt ainsi rendu.
Par arrêt du 14 mars 2019, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait statué sur le fondement de textes inapplicables au litige, à savoir les dispositions des articles L. 321-1 et L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, a :
Cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée.
M [H] a saisi la cour d’appel de Versailles, juridiction de renvoi, par déclaration du 15 mai 2019.
Appelant, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine du 27 août 2015 et statuant à nouveau :
— annuler la décision de la CCAS de la RATP du 11 décembre 2014,
En conséquence, dire que ses arrêts maladie du 15 juin 2011 au 31 août 2011, du 24 novembre 2011 au 8 décembre 2011, du 25 janvier 2012 au 4 mars 2012, du 23 avril 2012 au 11 mai 2012, du 3 juin 2012 au 20 juin 2012, du 18 septembre 2012 au 14 avril 2013 sont fondés et devaient être pris en charge par la CCAS de la RATP,
— condamner la RATP prise en tant qu’organisme de sécurité sociale dit CCAS de la RATP à verser à M [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la CCAS de la RATP, intimée, demande à la Cour de :
— débouter M [H] de son appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision de la CCAS de la RATP prononcée le 11 décembre 2014 ordonnant la suppression des prestations en espèces,
— condamner M.[L] d’avoir à verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur le regime special de securite sociale de la RATP
La RATP dispose d’un régime spécial de Sécurité Sociale régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 ayant réformé le système spécial de sécurité sociale mis en place depuis 1950 et organisé la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales.
La Régie Autonome des Transports Parisiens, pour les agents du cadre permanent, continue de servir l’ensemble des prestations prévues par les dispositions en vigueur.
Le décret n°2004-174 du 23 février 2004 définit :
En son article 1 les bénéficiaires du régime :
« Les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès et famille, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale. »
En son article 3, l’étendue des prestations :
« Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :
a)Les prestations familiales, conformément aux dispositions légales et réglementaires ;
b)Les prestations vieillesse, conformément aux dispositions du règlement des retraites ;
c) Les prestations maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens."
En son article 4, l’organisation :
« Il est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles. »
Le régime spécial de sécurité sociale mis en place attribue des prestations au bénéfice des affiliés qui sont plus favorables que celles du régime général.
2- Sur le principe du controle de l’attribution des prestations par une Caisse de Securite sociale
Aux termes des articles L.114-9 et suivants du Code de la Sécurité Sociale dans leur rédaction applicables aux faits de l’espèce, les organismes de Sécurité Sociale, quelle que soit leur forme, lorsqu’ils ont eu connaissance d’information ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, sont tenus de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires.
En vertu de l’article L.114-10, les agents des Caisses chargés du contrôle, peuvent procéder à toute vérification portant sur l’exactitude des déclarations, attestations et justificatifs fournis. En vertu des pouvoirs d’investigation qui leur sont conférés, les agents de Caisse procèdent à des contrôles et à des vérifications en usant de tous les moyens à leur disposition, notamment par internet et du droit de communication prévu à l’article L114-9du CSS.
La CCAS de la RATP, comme tous les autres régimes de sécurité sociale, est tenue de procéder aux contrôle et enquêtes nécessaires quand elle a eu connaissance de faits pouvant conduite à une violation des règles applicables.
Des investigations ont été menées par les agents de contrôle de la CCAS leur permettant de découvrir que M [H] exerçait une activité de moniteur de Tennis auprès de 2 employeurs, alors qu’il était en arrêt de travail.
3- Sur l’exercice d’une activite non autorisee pendant un arret de travail
Les articles 40 et 42 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP reprennent les dispositions générales de l’article L. 321-1-5ème du Code de la Sécurité Sociale, et prévoient : « le bénéfice des prestations ne peut être accordé qu’à l’occasion des arrêts de travail prescrits par un médecin. »
L’article 47 du Règlement intérieur indique : « l’assuré est tenu d’observer les prescriptions du praticien pendant la durée de l’arrêt de travail ».
Reprenant textuellement les dispositions de l’article R 323-11-1 du Code de la sécurité sociale, ce même texte précise que, même en cas d’autorisation de sortie sur l’arrêt de travail, « l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. »
Cette obligation de rester à son domicile lors des heures ouvrables confirme l’impossibilité de pratiquer toute activité même accessoire non visée dans l’arrêt de travail.
Il est loisible au médecin de prévoir des sorties libres, en dehors des heures fixées, à condition de porter « sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant. »
En application de l’article 52 du règlement intérieur la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations en espèces résulte de l’inobservation par l’assuré de certaines obligations, et notamment, celles prévues par l’article 88 du Statut du personnel de la RATP qui prévoit :
« Le paiement du salaire ou, le cas échéant, de la fraction de salaire, ainsi que la gratuité des soins, sont subordonnés à l’obligation, pour les bénéficiaires d’un congé de maladie de quelque nature que ce soit :
1)De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles de la CCAS;
2)De s’abstenir de toute activité, rémunérée ou non, sauf autorisation expresse de la RATP ; cette autorisation ne peut être accordée lorsque l’agent perçoit son plein salaire ; l’agent autorisé à exercer une activité secondaire devra faire connaître à la RATP le salaire attaché à cette activité ; la rémunération versée par la RATP sera éventuellement diminuée dans la mesure où le total de ces rémunérations et salaires excéderait le plein salaire prévu en cas de maladie ;
3)D’accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser leur rééducation ou leur reclassement professionnel.
Tout agent ayant enfreint les prescriptions des alinéas 2) et 3) peut être déféré au Conseil de discipline".
Ces dispositions sont la retranscription de l’article L. 323-6 du Code de la Sécurité Sociale, disposant à l’époque des faits :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1 / d’observer les prescriptions des praticiens,
2/ de se soumettre au contrôle organisé par le service médical prévu à l’article L. 315-2,
3/ de respecter les heures de sortie autorisées par le praticien selon les règles et modalités prévues par le décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de Santé,
4/ de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d’inobservation volontaire des obligations, le bénéficiaire restitue à la Caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L.114-17- 1. »
Le texte spécial de la CCAS de la RATP reprend ainsi le texte général ayant donné lieu à une jurisprudence abondante claire et sévère de la Cour de cassation, jugeant que l’assuré durant les arrêts de travail quel que soit leur motif ne doit se livrer à aucun travail rémunéré ou non sauf autorisation du médecin traitant et ne doit se livrer à aucune activité de quelque nature que ce soit.
La lecture des deux textes démontre que le texte spécial est une transposition du texte général et s’applique de la même manière.
M [H] ne le conteste pas et demande à la cour d’appliquer ces dispositions spéciales.
Il résulte ainsi des articles 40, 42, 47 et 52 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP et de l’article 88 du Statut du personnel de la RATP que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non autorisée, rémunérée ou non. L’assuré ne peut exercer pendant son arrêt de travail aucune activité qui n’a pas été préalablement autorisée. Cette autorisation doit être expresse. Il appartient à l’assuré de prouver qu’il a été autorisé à pratiquer l’activité en cause.
Les mentions d’autorisation de travail au TCLF et/ou à l’ASBR qui figurent sur les arrêts de travail produits par M. [L], qui couvrent la période litigieuse, ne sont pas probantes, dès lors qu’il est constant qu’elles sont postérieures à l’arrêt de travail, les certificats ayant été refaits rétroactivement par les médecins prescripteurs.
A supposer que ce soit sur les conseils d’un employé de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine que cette réfaction soit intervenue, comme le prétend M. [L], cet élément est sans effet sur l’existence effective d’une autorisation préalable à l’exercice des activités litigieuses.
Les certificats de ses médecins dont se prévaut M. [L], par lesquels ces praticiens indiquent l’avoir autorisé à exercer une activité annexe pendant son arrêt de travail, en raison du peu d’heures travaillées et de la nature du travail, qui ne nécessite pas d’efforts physiques, et de la proximité entre son domicile et ses lieux de travail secondaires (certificat du docteur [Y] du 28 novembre 2014), avoir jugé licite de le laisser exercer ses activités secondaires parce qu’il s’agissait d’un travail court et que psychologiquement elles avaient un effet bénéfique pour ce patient proche d’une dépression réactionnelle (certificat du docteur [Y] du 16 juin 2015), n’avoir pas établi d’arrêt de travail pour les autres emplois du fait du peu d’heures travaillées, de la proximité entre le domicile et le lieu de travail, de l’inactivité professionnelle pendant les vacances scolaires et des difficultés pécuniaires et psychologiques rencontrées par M [H] (certificat du docteur [J] du 24 novembre 2014), ou, pour ce qui concerne la dernière période litigieuse, que les arrêts de travail ont été modulés en fonction de l’importance des symptômes, sur un, deux puis trois employeurs, et que c’est notamment sur les conseils du médecin qu’il a été procédé de cette manière, sans vouloir transgresser les lois du travail ( certificat du docteur [J] du 20 décembre 2013), ont tous été établis postérieurement aux arrêts de travail litigieux, et postérieurement à la période en cause dans le litige.
Ils ne permettent pas à M [H] de justifier qu’il disposait, préalablement à la poursuite de ses activités, de l’autorisation de ses médecins.
En tout état de cause, M [H] ne peut se prévaloir d’une autorisation expresse, dès lors que les certificats d’arrêt de travail ont dû être refaits, et que les médecins prescripteurs ont été conduits à attester, rétroactivement, d’une autorisation donnée à leur patient. La mise en cause par M [H] de la responsabilité de ses médecins, à qui il reproche de ne pas avoir correctement renseigné ses arrêts de travail est sans effet sur l’existence d’une autorisation expresse préalable de poursuite d’activité.
Quant au fait que la caisse n’ait pas remis en cause l’autorisation de travail dont M [H] a pu faire l’objet à l’occasion d’un arrêt de travail postérieur à ceux objet du présent, il est sans incidence sur la solution du dit litige.
En l’absence d’autorisation préalable et expresse de poursuivre ses activités, M [H] ne pouvait exercer son activité de professeur de tennis durant ses périodes d’arrêt de travail. La décision de la caisse est donc justifiée.
4- Sur le controle de la sanction prise par la CCAS et la violation commise
En l’état des textes applicables au litige, les juridictions doivent contrôler l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la Caisse à l’importance de l’infraction commise par l’assuré, considérant qu’il s’agissait d’une sanction.
Ainsi, l’adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l’importance de l’infraction commise reste soumise au contrôle de la cour, dès lors qu’elle était soumise au contrôle des juridictions de la sécurité sociale lorsque M [H] a introduit son recours devant le tribunal.
La décision de la Caisse a été de retenir la totalité des indemnités perçues lors des périodes litigieuses d’arrêts maladies de M. [L].
Il est établi que M [H] a de manière répétée, sur une période de deux ans, continué à exercer alors qu’il était en arrêt maladie à la suite de blessures physiques, une activité de professeur de tennis, fut-ce à titre secondaire et sans efforts physiques excessifs comme le prétend l’appelant, alors que comme l’a justement relevé le premier juge il n’est pas de manière évidente médicalement justifié de pouvoir donner des cours de tennis même à côté de chez soi et de ne pouvoir tenir un poste fixe dans une station de métro, et que cette activité était au surplus une activité professionnelle rémunérée.
La cour considère que la sanction prononcée est en adéquation avec l’importance de l’infraction commise, seul élément à prendre en considération, qui ne se réfère ni au montant des revenus de l’intéressé, ni à son état physique ou psychologique au moment du prononcé de la sanction.
La sanction prononcée par la caisse doit donc être confirmée dans son montant.
Compte tenu du bien-fondé de la décision prononcée par la CCAS de la RATP, la Cour déboutera M. [N] [L] de sa demande de régularisation de ses droits.
5- Sur les demandes accessoires
M. [L], partie perdante, doit être débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la caisse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Il sera rappelé qu’il est statué sans dépens, la procédure étant gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [N] [L] de toutes ses autres demandes formées en cause d’appel,
CONDAMNE M. [N] [L] à payer à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la procédure est gratuite et sans frais.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Maryse LESAULT, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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