Infirmation 31 mai 2022
Cassation 27 mars 2024
Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 21 mars 2025, n° 24/02758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02758 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 mars 2024, N° 22-19.635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°91
N° RG 24/02758 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJRL
CC
COUR DE CASSATION DE PARIS
27 mars 2024
RG:22-19.635
S.C.O.P. S.A. COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 8] (COFA)
C/
[C]
[P]
S.E.L.A.R.L. FHB
Copie exécutoire délivrée
le 21/03/2025
à :
Me Jean-michel DIVISIA
Me Lola JULIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 21 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 27 Mars 2024, N°22-19.635
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.C.O.P. S.A. COOPERATIVE D’ACHAT DES CHALUTIERS DE [Localité 8] (COFA) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Daniel D’ACUNTO, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
M. [N] [C]
né le 07 Janvier 1970 à
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Me [B] [P] agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [N]
[C].
assigné à domicile
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. FHB en la personne de Monsieur [J] [Y], agissant en
qualité d’administrateur judiciaire puis de commissaire à l’exécution du plan de Monsieur [N] [C]
assignée à personne habilitée
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avis de fixation de l’affaire à bref délai suite à renvoi après cassation avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Février 2025 (art.1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 21 Mars 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu la saisine de la cour par déclaration du 8 août 2024 en suite de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 27 mars 2024 cassant et annulant en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 31 mai 2022.
Vu le jugement du 23 septembre 2019 prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier dans l’instance n° RG 2017 003274.
Vu l’avis du 16 septembre 2024 de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 6 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 février 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2025 par Monsieur [N] [C], Me [P] es qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [C] et la SELARL FHB, es qualités d’administrateur judiciaire de Monsieur [C], intimés et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 27 février 2025.
***
La Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] (ci-après la Cofa) a été fondée par des pêcheurs à qui elle vend des filets, du matériel d’accastillage mais également du gasoil.
Le 25 mai 2016, la Cofa, a adressé à Monsieur [N] [C] une lettre recommandée avec avis de réception faisant état d’une dette au titre du poste « Gasoil », et au titre du poste « Filets » dont elle demandait, en vain, le paiement. Elle a donc fait assigner en paiement Monsieur [C], par exploit du 30 janvier 2017.
Par jugement du 23 septembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier, au visa de l’article 2224 du code civil, et de l’article L 110-4 du code du commerce:
« Donne acte à Maître [B] [P], es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [C], de son intervention volontaire,
Donne acte à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [J] [Y], es-qualité d’administrateur judiciaire, de son intervention volontaire,
Déboute la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] de sa demande concernant le poste Gasoil,
Fixe la créance de la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] concernant le poste Filets à 14.014,57 euros,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Condamne la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] à payer à Monsieur [N] [C], Maître [B] [P] et la SELARL FHB, la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 78.36 euros toutes taxes comprises. ».
La société Cofa a relevé appel le 15 octobre 2019 de ce jugement pour le voir réformer en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d’appel de Montpellier :
« Infirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 23 septembre 2019,
Statuant à nouveau,
Rejette la 'n de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement,Fixe au passif de Monsieur [C] la somme de 131 164,06 euros due à la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8],
Déboute la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] de sa demande en dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
,Dit que Monsieur [C] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Sur pourvoi de Monsieur [C], de Me [P] es qualités et de la SELARL FHB es qualités, la cour de cassation, par arrêt du 27 mars 2024 a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier aux motifs que les reconnaissances de dette reconnues étaient intervenues après l’expiration du délai de prescription et qu’il n’avait pas été recherché si le gestionnaire de Monsieur [C] disposait d’un pouvoir de représentation de celui-ci, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement.
Dans ses dernières conclusions, la COFA, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 110-2 du code de commerce, 1134 ancien du code civil et aujourd’hui 1103 et 1104 du même code, de :
« – réformer en son intégralité le jugement dont appel,
— évaluer et 'xer sa créance au passif de Monsieur [C] au montant des sommes suivantes :
-131164,06 euros avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 25 mai 2016
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 12 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— subsidiairement, 'xer et évaluer ces mêmes sommes au titre des articles 1371 de1'ancien code civil et 1300 à 1303 de l’actuel code civil,
Si par extraordinaire la cour ne devait pas l’admettre en ses thèse et demandes
— dire que les parts de capital acquises par Monsieur [C] à hauteur de 78 371,33 euros ne lui sont pas dues puisqu’il ne pourrait bénéficier de ce boni de répartition n’ayant pas lui-même contribué à alimenter ce compte de la coopérative comme tous les associés et pêcheurs de cette société,
— et dans ce cas, prendre acte du fait que Monsieur [C] a reconnu devoir non pas 14 014,67 euros mais 44 520,25 euros,
— le condamner aux entiers dépens et dire que le droit proportionnel de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 sera sa charge en cas de signification d’un acte d’exécution. »
Au soutien de ses prétentions, la COFA expose que :
— la prescription de son action n’est pas acquise puisque Monsieur [C] avait toujours reconnu sa dette dans des mails où il se limitait à solliciter des délais de paiement,
— elle avait accepté provisoirement que les règlements effectués soient affectés au paiement des factures courantes mais cet accord ayant été rompu quand la prescription lui avait été opposée, elle avait logiquement fait remonter les paiements e’ectués aux factures les plus anciennes et celles restant impayées, remontant à l’année 2013 pour les factures afférentes auposte 'filets« et à 2017 pour les factures »gasoil" ne sont nullement prescrites,
— en s’approvisionnant auprés de la Cofa, Monsieur [C] a acquis des parts de capital et il serait totalement illogique qu’il ne paye pas les foumitures correspondantes sauf à béné’cier d’un enrichissernent sans cause.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [C], Me [P] es qualités et la SELARL FHB es qualités , intimés demandent à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de l’article L.110-4 du code de commerce, et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
« A titre principal,
Dire et juger qu’en vertu de l’article L.110-4 du code de commerce sont prescrites toutes les demandes portant sur des créances antérieures au 30 janvier 2016 tenant l’assignation du 30 janvier 2017 ;
Constater que les paiements intervenus ont été affectés au paiement des factures postérieures par les parties ;
Rappeler que la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] ne peut pas changer l’imputation des sommes versées par Monsieur [C] ;
Et
Constater que les demandes de la Cofa concernant les postes Gasoil et Filets :
Soit sont toutes antérieures au 30 janvier 2016 (demande initiale), donc prescrites ;
Soit concernent des créances déjà réglées, mais, si cela n’avait pas été le cas, également prescrites pour avoir été demandées la première fois en février 2019, soit plus d’un an après la dernière facture de 2017 ;
Constater que les demandes de la Cofa concernant les postes Gasoil et Filets :
Soit sont toutes antérieures au 30 janvier 2016 (demande initiale), donc prescrites ;
Soit concernent des créances déjà réglées, mais, si cela n’avait pas été le cas, également prescrites pour avoir été demandées la première fois en février 2019, soit plus d’un an après la dernière facture de 2017 ;
Dire et juger en conséquence que ces prétendues dettes sont prescrites ;
En conséquence :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 septembre 2019 en ce qu’il a débouté la Cofa de ses demandes au titre du poste Gasoil ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 septembre 2019 en ce qu’il a 'xé la créance de la Cofa au passif de Monsieur [C] à la somme de 14 014,67 euros ;
Et, statuant à nouveau :
Débouter la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, tant au titre du poste Gasoil que du poste Filets
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’en vertu de l’article 2240 du Code civil sont prescrites toutes les demandes portant sur des créances antérieures au 30 janvier 2012 tenant l’assignation du 30 janvier 2017 ;
Et :
Sur le poste Gasoil
Constater que le décompte de la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] pour le poste Gasoil comprend des « A nouveau » ou report de dettes antérieures au 30 janvier 2012 pour un montant de 82 718,80 euros ;
Dire et juger que ces dettes sont prescrites ;
Constater que les paiements intervenus ont été affecté au paiement des factures postérieures par les parties ;
Rappeler que la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] ne peut pas changer l’imputation des sommes versées par Monsieur [C] ;
Confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il a débouté la Cofa de ses demandes relatives au poste Gasoil comme étant prescrite ;
Débouter en conséquence la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] de ses demandes à l’égard de Monsieur [C] s’agissant du poste Gasoil ;
Sur le poste Filets
Constater que le décompte visé à l’assignation de la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] pour le poste Filets comprend des « A nouveau » ou report de dettes antérieures au 30 janvier 2012 pour un montant de 21 644 08 euros
Dire et juger que ces dettes sont prescrites ;
Constater que les paiements intervenus ont été affectés au paiement des factures postérieures par les parties ;
Rappeler que la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] ne peut pas changer l’imputation des sommes versées par Monsieur [C] ;
Constater en conséquence que la créance de la société Coopérative d’achat de chalutiers de [Localité 8] ne peut sonner pour plus de 14 014,67 euros
Constater qu’en suite de la production par la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] d’un nouveau décompte et de factures, la créance de la Cofa ne peut sonner pour plus de 7 760,69 euros ;
Constater que la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] ne produit aucun document propre à justifier sa créance, ne serait-ce que pour ce montant alors qu’elle en a l’obligation en vertu de l’article 9 du code de procédure civile ;
En conséquence
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 23 septembre 2019 en ce qu’il a fixé la créance de la Cofa au passif de Monsieur [C] à la somme de 14 014,67 euros ;
Et statuant à nouveau
Débouter la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, tant au titre du poste Gasoil que du poste Filets ;
En toutes hypothèses :
Juger que la demande relative aux parts de capital acquises par Monsieur [C] est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d’appel, outre qu’elle est injustifiée ;Débouter en conséquence la société Coopérative d’achat des chalutiers de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et prétentions ;
La condamner à payer à Monsieur [C], Maitre [B] [P] et la SELARL FHB la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [C], Me [P] es qualités et la SELARL FHB es qualités exposent qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une quelconque créance car il n’est produit ni bons de commande, ni bons de livraison, ni même ses factures. Ils considèrent en effet que les factures produites le 19 janvier 2022 ne sont pas celles dont il était demandé initialement le paiement mais des factures réglées dont la COFA a reporté le paiement sur des créances prescrites en produisant un nouveau décompte.
Ils précisent que les sommes réclamées sont fondées sur des extraits de compte, que la COFA n’a pas fourni les pièces justifiant ces écritures, malgré demande de leur part. Ils font valoir, au visa de l’article L.110-4 du code de commerce, une prescription annale des créances relatives aux filets et au gasoil, de sorte que toutes les créances antérieures au 30 janvier 2016 sont prescrites eu égard à la date de l’assignation (30 janvier 2017).
Subsidiairement, ils invoquent la prescription quinquennale des créances en soutenant que les créances 'gasoil’ concernent des opérations antérieures au 5 novembre 2010 et que les créances 'filets’ sont partiellement prescrites et au fond, non justifiées par des factures.
Ils réfutent l’argumentation adverse relative à l’existence d’une reconnaissance de dette alors que Monsieur [C] se limitait à demander les justificatifs de la prétendue dette et que cette prétendue reconnaissance de dette a été émise alors que la prescription, qu’elle soit annale ou quinquennale était déjà acquise.
Ils relèvent en outre que le courriel invoqué comme valant reconnaissance de dette n’a pas été rédigé par Monsieur [C] mais par un tiers.
Ils s’opposent à l’imputation des dettes effectuées par la COFA au moyen d’un nouveau décompte dans lequel apparaissent des factures de 2013. Ils soutiennent en effet que l’imputation décidée par Monsieur [C] s’impose à la COFA en application de l’article 1253 du code civil et que la modification de l’imputation des paiements présentée pour la première fois en février 2019 est elle-même prescrite, à l’exception d’une dette 'filets’ maximale de 7 760,69 euros.
Ils contestent la mention des dettes de la COFA dans les bilans de Monsieur [C] car seul apparaît le compte fournisseur alors que la COFA n’est pas l’unique fournisseur de Monsieur [C].
Ils rejettent le fondement de l’enrichissement sans cause en raison de l’obstacle de droit constitué par la prescription.
Enfin, ils concluent à l’irrecevabilité de la demande nouvelle relative aux parts sociales et également à son absence de fondement, la coopérative ne rapportant la preuve d’aucun lien entre les créances prescrites et les parts en capital détenues au sein de la coopérative par Monsieur [C].
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Les extraits de compte tiers 2016 produits par la Cofa au soutien de son assignation comprennent pour le poste filets un report à nouveau de 19 288,85 euros au 1er janvier 2010 ainsi que des écritures se rapportant à des factures de 2006 à 2009. Pour le poste gasoil, il est également mentionné des reports à nouveau datant de 2010.
Les intimés invoquent devant cette cour une prescription annale en défense à la demande en paiement de la Cofa. Cette dernière, n’ayant pas conclu après saisine de la présente cour, ne répond pas à ce moyen qui est recevable s’agissant d’un moyen de défense.
Aux termes de l’article L.110-4, II, 2° du code de commerce, 'sont prescrites toutes actions en paiement :
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites.'
Il a été jugé, sous l’empire de la loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, que cette prescription anale ne concerne que le commerce maritime (Civ., 3 , 10 octobre 2007, no 06-17.222 Bull. III, n 173 ; Com.,10 janvier 2006 no 05-10.288 ; Civ.,3ème, 2 mars 2010 no 09-12.009).
L’activité de pêche maritime est présumée commerciale et la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’article L.110-4, II, 2° du code de commerce s’applique aussi à l’action en paiement des équipements et avitaillements du navire.
(Com. 31 mai 2016 n°14-27.055)
Faute d’avoir actionné Monsieur [C] en paiement dans le délai d’un an après la fourniture en carburant et en filets, ces factures sont prescrites.
De même, toutes les créances de la Cofa, antérieures au 30 janvier 2016 sont prescrites, l’assignation en paiement ayant été délivrée le 30 janvier 2017.
Pour le poste gasoil, la comptabilité de la Cofa indique, par courriel du 17 janvier 2017 que toutes les factures de l’année 2016 ont été honorées et qu’il reste dû pour l’année 2017 la facture du 9 janvier 2017 et celle du 16 janvier 2017. Puis, par courriel du 10 juillet 2017, il est indiqué que les factures sont payées à la livraison et que les versements mensuels de 500 euros depuis le 1er janvier 2017 sont affectés à l’arriéré arrêté au 31 décembre 2016.
Cette imputation est corroborée par un courriel de Monsieur [L], provenant de l’adresse électronique [Courriel 7] du 31 août 2016 qui fait état de l’obligation de payer par chèque ses fournitures en carburant et en filets et discute du montant de l’échéancier pour l’arriéré.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments qu’aucune somme n’est due par Monsieur [C] concernant le poste gasoil, toutes les factures datant de moins d’un an à la date de l’assignation étant réglées.
Les factures les plus anciennes ne peuvent se voir ressucitées grâce à une imputation des paiements faite sur des factures prescrites, d’autant qu’il résulte des anciens articles 1253 et 1256 du code civil, applicables à l’espèce, que le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer celle qu’il entend acquitter et, qu’à défaut, le paiement doit être imputé sur la dette qu’il avait le plus d’intérêt à acquitter. Il y avait en l’occurrence un accord des parties sur le paiement immédiat des factures courantes, outre un apurement partiel d’un arriéré qui était en réalité prescrit.
Cet accord était également pris pour le poste filet et les virements mensuels de 800 euros effectués par le débiteur en apurement de son arriéré ne pouvaient être affectés à l’arriéré dû au 31 décembre 2015 en ce qu’il était prescrit. C’est ainsi que la somme de 8 800 euros mentionnée dans le décompte de la Cofa (dernière page de sa pièce 19) doit être imputée sur les factures restant dues au 31 décembre 2016.
En 2016, Monsieur [C] a ainsi versé la somme de 11 406,20 euros (comprenant les 8 800 euros précités) pour une facturation courante de 4 524,58 euros.
En 2017, il a payé une somme totale de 9 105,54 euros pour une facturation de courante de 9 504,36 euros.
Il n’est donc débiteur d’aucune somme à l’égard de la Cofa.
Cette dernière estime devoir échapper à la prescription en raison de la reconnaissance de dette qu’aurait faite Monsieur [C] dans un courriel du 23 novembre 2016. Mais il ne peut y avoir interruption de prescription lorsque la reconnaissance de dette porte sur des dettes prescrites et, en outre, Monsieur [C] s’interroge dans ce courriel sur le montant de son endettement et le montant des sommes d’argent d’ores et déjà versées ce qui ne vaut pas reconnaissance de dette.
Quant aux bilans de Monsieur [C], ils font indéniablement état de dettes vis-à-vis des fournisseurs sans préciser lesquels. Il ne peut donc en être tiré aucun enseignement sur les créances de la Cofa.
Enfin, eu égard à la prescription des créance de la Cofa, il ne peut être retenu un enrichissement sans cause, par application de l’article 1303-3 du code civil.
La défense de Monsieur [C] étant fondée, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la Cofa qui ne démontre aucune faute de la part de l’intimé.
La demande tendant à ne pas faire bénéficier Monsieur [C] du boni de répartition de la Cofa est recevable par application de l’article 566 du code de procédure civile en ce qu’elle est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.
Mais elle n’est pas fondée car Monsieur [C] a alimenté le compte de la coopérative et il n’est pas démontré l’existence d’une part en capital qui serait atteinte par la prescription de certaines créances.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cofa qui succombe en ses prétentions devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a fixé la créance de la coopérative des Chalutiers de [Localité 8] à la somme de 14 014,67 euros,
Le précisant et statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit qu’en vertu de l’article L.110-4 du code de commerce sont prescrites toutes les demandes en paiement de la coopérative des Chalutiers de [Localité 8],
Déboute la coopérative des Chalutiers de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la coopérative des Chalutiers de [Localité 8] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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