Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 21 janv. 2025, n° 22/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 14 janvier 2022, N° 17/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02102 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFF5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 17/01019
APPELANTE
S.C. SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis DELCOURT POUDENX, avocat au barreau de PARIS, toque : R167
INTIME
Monsieur [R] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine BRUNET, présidente
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [K], né en 1967, a été engagé par la société civile des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) ayant pour mission de percevoir et répartir les droits d’auteurs, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2012 en qualité de responsable régional statut cadre.
Par lettre datée du 15 juin 2016, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2016.
Le 12 juillet 2016, M. [K] a été licencié pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [K] avait une ancienneté de 3 ans et 10 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, M. [K] a saisi le 10 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 14 janvier 2022 auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques à payer à M. [K] les sommes de :
— 2 400 euros à titre de rappel de salaire,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 591,56 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— déboute M. [K] du surplus de ses demandes,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts aux taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la société des Auteurs Compositeurs Dramatiques à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques a interjeté appel de cette décision, notifiée le 14 janvier 2022 aux parties.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2022, la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques demande à la cour de :
— ordonner la jonction des instances RG N° 22/02103 et RG N°22/02102,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SACD à payer à M. [K] les sommes de :
— 2400 euros à titre de rappel de salaire,
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 591,56 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne la SACD à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SACD aux entiers dépens.
statuant à nouveau :
— déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] à verser à la SACD la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 août 2022, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) à payer à M. [K] les sommes de :
— 2 400,00 euros à titre de rappel de salaire,
— 40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 591,56 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) à payer à M. [K] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD) aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024. Par arrêt du 5 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée et l’affaire renvoyée devant la chambre 6-11 de la cour d’appel de Paris autrement composée à l’audience du 26 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, la SACD soutient en substance que les objectifs du salarié pouvaient être fixés unilatéralement par l’employeur et ont été modifiés par souci d’exécution loyale du contrat de travail ; qu’ils étaient parfaitement réalisables et matériellement vérifiables.
M. [K] réplique que les objectifs à atteindre pour percevoir la partie variable n’avaient jamais été définis ; que par courriel du 31 mars 2016, il s’est vu imposer sans concertation au cours de l’année 2016, des objectifs conditionnant sa rémunération, peu clairs et vraisemblablement irréalisables ; que la société n’a pas répondu à ses interrogations.
En l’espèce, le contrat de travail liant les parties stipule qu’en plus de la rémunération fixe le salarié percevra une rémunération variable pouvant s’élever à 7 200 euros en cas d’atteinte des objectifs et précise que les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont fixés annuellement par le responsable.
Il résulte du compte rendu de l’entretien annuel d’évaluation de novembre 2015 que pour l’année 2016 des objectifs ont été fixés par la SACD en lien avec le projet de redéploiement du réseau en région en cours ; que cependant ce projet a été abandonné début 2016 et la SACD a notifié le 31 mars 2016 à tous les salariés de nouveaux objectifs.
Si, comme l’a retenu le conseil de prud’hommes, le fait d’avoir modifié les objectifs en cours d’exercice est ainsi justifié par des éléments objectifs, il n’en demeure pas moins, que ces objectifs n’ont fait l’objet d’aucune discussion préalable et que la SACD n’établit nullement qu’elle a répondu aux interrogations de M. [K], sur leur caractère clair et réalisable.
En conséquence, c’est à juste titre que la SACD a été condamnée à verser au salarié la somme de 2 400 euros à titre de rappel de salaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’absence de mention de la convention collective
Pour infirmation de la décision sur ce point, M. [K] fait valoir que l’absence de mention de la convention collective applicable dans le contrat de travail et les bulletins de salaire lui cause nécessairement préjudice.
La SACD rétorque qu’elle n’est rattachée à aucune convention collective mais à un accord d’entreprise mentionné sur les bulletins de paie du salarié ; que celui-ci n’apporte aucun élément de nature à justifier l’existence du préjudice.
En l’espèce, ni le contrat de travail, ni les bulletins de paie ne mentionnent la convention collective ou l’accord d’entreprise applicables. Pour autant, le salarié ne justifie pas de son préjudice.
En conséquence, c’est à juste titre qu’il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais de bouche et sur le logement
M. [K] soutient qu’en raison de son affectation en région parisienne, il disposait d’un logement de fonction, avantage en nature devenu contractuel ; qu’en outre, il percevait un forfait nourriture de 30 euros par repas et que ce forfait a été diminué à compter du 1er juillet 2014 pour passer à 125 euros par mois soit 7 euros par repas et a été facturé par la SACD en frais kilométriques ; que le fait d’imposer de nouvelles modalités de remboursement des frais professionnels constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord du salarié.
La SACD rétorque que les frais de logement et de bouche ont été accordés au salarié de manière temporaire dans le cadre de la mise en place du projet de réorganisation et leur suppression était ainsi justifiée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de travail de M. [K] stipule que les frais qui seront avancés par le salarié pour le compte de son activité professionnelle (déplacements, restauration…) feront l’objet d’une prise en charge par la SACD sur présentation de justificatifs selon les barèmes en vigueur.
Il n’est donc nullement prévu par contrat de forfait nourriture ni la mise à disposition d’un logement. La cour relève que le salarié était domicilié à [Localité 10] en Gironde. Comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, c’est dans le cadre de la réorganisation que le salarié s’est vu attribuer certains avantages au regard de son logement et de frais de bouche de nature à compenser les frais de déplacements plus fréquents au siège et à la nécessité de se loger hors de son domicile, ce que le salarié ne pouvait, de bonne foi, ignorer. En outre, il ne justifie pas de l’avance de frais professionnels.
C’est donc à juste titre qu’il a été débouté de sa demande à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Pour infirmation de la décision entreprise, la SACD soutient essentiellement que le salarié n’a subi aucun harcèlement moral ; que le salarié n’apporte aucun élément précis et concordant qui constituerait des agissements de harcèlement moral.
M. [K] réplique qu’il s’est vu privé de ses responsabilités et discrédité aux yeux de collègues et subordonnés ; que ces agissements lui ont causé des souffrances psychologiques qui ont nécessité plusieurs arrêts maladies.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, le salarié invoque 'une mise au placard', une privation des avantages dont il bénéficiait depuis le début de son contrat, des modifications des objectifs conditionnant sa rémunération et présente les éléments suivants :
— un courriel du 28 avril 2016 de l’assistante du directeur général et du secrétaire général conviant plusieurs salariés à une réunion le 30 mai sur 'l’expertise des perceptions SV : analyse et prévisions', M. [K] n’étant pas destinataire de ce message ;
— des échanges de courriels de mars et avril 2016 entre M. [K] , M. [X] directeur des ressources humaines et M. [F] directeur supérieur hiérarchique de M. [K] (N+1) sur la fixation d’objectifs au titre de l’année 2016 et les interrogations du salarié sur la baisse de sa rémunération et sur le non renouvellement du bail du logement mis à sa disposition ;
— des échanges de courriels de mai 2016 entre les membres de l’équipe de M. [K] et ce dernier sur les objectifs à atteindre et les interrogations qu’ils génèrent sans que celui-ci puisse répondre en l’absence d’information et de participation à leur élaboration ;
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er au 26 juin 2016.
Les faits de privation des avantages ne sont pas matériellement établis, la cour ayant confirmé la décision du conseil de prud’hommes déboutant le salarié de sa demande au titre des 'frais de bouche'.
Hors la privation d’avantages, M. [K] présente des éléments établissant des faits qui pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient donc à la SACD de prouver que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, la SACD fait valoir que le contrat de travail de M. [K] prévoit pour partie une rémunération variable sur objectifs à hauteur de 7 200 euros maximum, les objectifs qualitatifs et quantitatifs étant signifiés annuellement par le responsable ; que la société a usé de son pouvoir de direction en décidant unilatéralement de fixer des objectifs à son salarié ; que la modification par courriel du 31 mars 2016 des objectifs assignés en novembre 2015 était indispensable eu égard au nouveau contexte lié à la réorganisation et à l’abandon du projet de redéploiement du réseau en région ; que l’absence d’invitation à une seule réunion n’est qu’une erreur de la part de l’assistante de direction et qu’il a pu y participer ; que le salarié n’établit pas de lien entre la prétendue dégradation de ses conditions de travail et son arrêt de travail.
Au des pièces versées aux débats, la cour constate que la SACD n’établit pas qu’elle a répondu à son salarié durant l’exécution du contrat à ses interrogations relatives aux nouveaux objectifs fixés pour 2016, ni que l’absence d’invitation à la réunion du 30 mai 2016 était une erreur et qu’il a pu y participer ; que cependant, aucun élément ne permet d’établir que les difficultés liées à la fixation des objectifs dans un contexte urgent de réorganisation ainsi que l’absence d’invitation à une seule réunion a eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En conséquence, la cour en déduit que le harcèlement moral n’est pas établi et par infirmation de la décision entreprise, déboute M. [K] de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision sur ce point, la SACD fait valoir en substance que le licenciement économique était caractérisé et justifié ; qu’en effet, l’entreprise a procédé à une réorganisation dans le but de sauvegarder sa compétitivité face à la concurrence de la SACEM ; que ce changement de modèle économique impliquait la centralisation définitive des salariés au siège de la SACD ; que la société a ainsi été contrainte de conclure un plan de sauvegarde de l’emploi et de procéder à des licenciements pour motif économique ; que par conséquent, contrairement à ce que prétend le salarié, le choix d’abandonner le redéploiement en province ne constituait pas une man’uvre, mais procédait bien d’un choix stratégique à long terme, visant à sauvegarder la compétitivité de la société.
Le salarié rétorque que le licenciement pour motif économique n’est pas justifié ; que la lettre de licenciement se fonde sur le seul motif de l’abandon du projet de redéploiement du réseau de la SACD en province pour justifier le licenciement ce qui n’est pas suffisant ; que par ailleurs, son licenciement avait pour objectif de sauvegarder la compétitivité face à « l’impérialisme » de la société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique ; que cependant les deux organismes de protection des 'uvres et de redistribution des droits d’auteurs ont des champs d’activité différents ; qu’il a en réalité été licencié pour avoir refusé la proposition d’avenant à son contrat qui le mutait au siège de la SACD à [Localité 9] et la suppression de ses avantages ; qu’en outre, l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ni les critères d’ordre.
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1233-4 du même code dans sa version applicable précise que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Il est constant qu’une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
La rupture résultant du refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, imposée par l’employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Vous avez été engagé le 3 septembre 2012, en qualité de Responsable Régional.
Dans ce cadre, ainsi que le précise votre fiche de poste, votre activité était de manager les délégations régionales placées sous votre responsabilité afin d’assurer la perception des droits d’auteur auprès des utilisateurs.
Les délégations régionales visées étaient très majoritairement placées sous la responsabilité de délégués régionaux dits « mixtes », salariés employés à titre principal par la SACEM.
Par ailleurs, en application d’un protocole dont la première version date de 1964 et dont la dernière révision est intervenue en 2012, la SACD engageait à titre secondaire ces mêmes salariés dont l’activité était de percevoir auprès des utilisateurs les droits afférents à l’utilisation des 'uvres du répertoire de la SACD.
En mai 2013, la SACEM a fait le choix de dénoncer le protocole qui liait nos deux sociétés, en invoquant principalement des raisons économiques. Après avoir engagé des discussions en vue d’assurer à tout le moins la continuité de l’activité, la SACEM et la SACD ont acté leur désaccord et l’impossibilité de trouver un nouvel accord régissant les relations entre les deux sociétés en province.
En février 2014, la SACD a donc engagé un important projet organisationnel visant à sauvegarder sa compétitivité dans un contexte d’incertitude économique du fait de l’impossibilité pour la SACD de déployer son propre réseau dans des conditions identiques à ce qui était auparavant fait avec la SACEM, de l’augmentation significative de la concurrence notamment de la SACEM également de nouveaux acteurs, et par ailleurs de l’importance que revêtait le montant des droits perçus en province, représentant plus d’un tiers des droits perçus au titre des 'uvres relevant du spectacle vivant, et près de 15% de l’ensemble des droits perçus annuellement par la SACD.
Ce projet s’est traduit dans un premier temps par la centralisation dans l’urgence au siège de la société de l’ensemble des activités de perception en province, ainsi que par la suppression de l’ensemble des postes de délégués régionaux mixtes, et par la création d’une vingtaine d’emplois d’agents de détection et de perception au siège de la société.
Dès lors à l’exception de trois délégations régionales historiquement gérées par la SACD (à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6]), la SACD ne disposait plus d’aucune présence physique en Province.
La SACD vous a néanmoins proposé d’assurer la responsabilité de la mise en 'uvre de ce projet de centralisation, et à titre transitoire, vous a fait bénéficier de mesures d’accompagnement temporaires ; sont essentiellement visées la prise en charge d’un loyer pour un appartement meublé à [Localité 9] ainsi que les frais afférents (26,000 euros annuels), la prise en charge de différents frais vous permettant de rejoindre votre domicile le weekend (2,200 euros), ou encore la prise en charge intégrale de vos frais de transport en région parisienne.
En décembre 2015, la SACD a poursuivi ce projet, d’une part, en pérennisant durablement au siège de la société la centralisation des activités de perception qui avait été opérée en 2014, et d’autre part, en imaginant une nouvelle forme à sa présence régionale, consistant à délocaliser 8 emplois (dont 3 auraient été occupés par les délégués régionaux en poste à [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 6]).
Ce second aspect n’a néanmoins pas été mené à terme compte tenu des risques identifiés à la mise en 'uvre de celui-ci, sans que cela ne remette toutefois en cause la centralisation des opérations de perception au siège de la société.
Outre le coût significatif qu’aurait induit la mise en 'uvre de ce projet de délocalisation estimé à 700.000 euros annuels pour les seuls salaires et charges liées aux fonctions, c’est la raison d’être même du dispositif qui à court terme aurait placé la SACD dans une situation de risque fondamental dans la mesure où le besoin même de cette présence régionale était remis en question compte tenu de la nouvelle organisation centralisée des perceptions. Votre poste s’est donc trouvé privé d’une de ses caractéristiques essentielles d’origine à savoir sa dimension géographique dans la mesure où la suppression des postes de délégués régionaux mixtes vous conduit désormais à superviser l’équipe centralisée de perception au siège de la société, la seule présence régionale de trois délégations ne justifiant plus une localisation excentrée de votre emploi.
Cette réorganisation, indispensable pour la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, ne justifie plus le maintien de mesures d’accompagnement temporaires et particulièrement coûteuses, qui renchérissaient de façon exagérée le coût de votre fonction pour la SACD.
Il a donc été décidé pour la rationalisation de notre activité et la sauvegarde de notre compétitivité de fixer définitivement votre emploi au siège avec l’ensemble des équipes de perception.
C’est ainsi qu’à compter du mois de mars 2016, nous avons engagé des discussions afin d’étudier les conséquences pratiques qu’impliquait cette organisation sur votre contrat de travail, et notamment sur la nécessité d’une mutation formelle au siège impliquant que la situation actuelle de prise en charge d’un logement au titre de vos déplacements prenne fin.
Dans la mesure où aucun accord immédiat n’a pu intervenir, la société a engagé une procédure formelle de modification de votre contrat de travail pour motif économique.
Par courrier du 2 mai 2016, il vous était proposé un avenant modificatif à vos fonctions consacrant votre mutation au siège et la suppression des avantages liés à votre situation antérieure et provisoire de prise en charge de vos frais de déplacement et de logement à [Localité 9]. Cette proposition étant par ailleurs accompagnée d’une offre de participation à la prise en charge de vos frais de transports depuis [Localité 5].
Par courrier du 3 juin 2016, vous avez refusé cette modification.
Par courrier du 15 juin 2016, vous avez dès lors été convoqué à un entretien préalable à toute mesure pouvant aller jusqu’à votre licenciement.
Durant cet entretien, vous avez fait savoir que vous ne souhaitiez pas vous installer durablement à [Localité 9] y compris en envisageant d’autres mesures d’accompagnement que celles proposées par courrier du 2 mai 2016. Par ailleurs, vous avez fait savoir que vous n’envisagiez pas non plus de venir chaque matin depuis votre domicile basé en région lilloise à la SACD. Dans ces conditions, nos échanges n’ayant pas permis d’envisager une solution alternative et, en l’absence de possibilité de reclassement (l’ensemble de nos filiales ayant été interrogées), je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique pour l’ensemble des raisons rappelées ci-dessus. "
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que la SACD justifie par de nombreux documents de la réorganisation et de la centralisation mise en place suite à la rupture de la convention conclue avec la SACEM à l’initiative de celle-ci, entraînant la suppression des délégations régionales mixtes et donc de la présence physique de salariés en région, seules 3 régions historiquement gérées par la SACD ayant été maintenues ; que la SACD a jusque fin 2015 tenté de procéder à un redéploiement en province, qui se serait traduit par le recrutement de 8 salariés encadrés par les responsables régionaux et a, dans l’attente du redéploiement du réseau en région envisagé, proposé à 2 responsables, dont M. [K], de travailler au siège en bénéficiant, à titre temporaire, de mesures d’accompagnement ; qu’il est établi, qu’en raison du coût déraisonnable de ce redéploiement et afin de sauvegarder sa compétitivité, le projet a été abandonné au profit de la mise en oeuvre d’un nouveau modèle économique dans lequel les collaborateurs ont été centralisés au siège ; que le motif économique du licenciement est ainsi établi, cette centralisation ayant entraîné l’évolution du poste de M. [K] vers l’encadrement de 25 percepteurs à [Localité 9], avec la fixation de son emploi à [Localité 9], ce qui a justifié la proposition de modification portant sur le lieu d’exécution de son contrat de travail.
S’agissant de l’obligation de reclassement, il est acquis que le SACD est une société civile qui n’appartient pas à un groupe.
La SACD justifie du livre d’entrée et sortie du personnel démontrant qu’il n’existait aucun poste disponible au sein de l’entreprise, poste qui aurait en tout état de cause supposé que le salarié accepte de travailler à [Localité 9]. Le périmètre de la recherche de reclassement étant le territoire national, la société n’était pas tenue d’interroger ses établissements établis au Canada et en Belgique.
La cour retient donc que la SACD a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement.
Enfin, dès lors que l’employeur n’avait aucun choix à opérer parmi les salariés ayant refusé la modification de leur contrat de travail, il n’y avait pas lieu d’appliquer un ordre des licenciements.
En conséquence et par infirmation de la décision entreprise, la cour juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute M. [K] de ses demandes afférentes à son licenciement.
Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des conditions de la rupture
M. [K] n’établit pas que les conditions de son licenciement étaient humiliantes ou vexatoires. La décision du conseil de prud’hommes qui a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles
M. [K] sera condamné aux entiers dépens et devra verser à la SACD la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée en 1ère instance à ce titre étant infirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société civile des Auteurs et Compositeurs Dramatiques à payer à M. [R] [K] les sommes de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11 591,56 euros au titre de d’indemnité de préavis. 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE le licenciement de M. [R] [K] fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [R] [K] des demandes indemnitaires présentées au titre de son licenciement ;
DÉBOUTE M. [R] [K] de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [R] [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [R] [K] à verser à la société civile la société civile des Auteurs et Compositeurs Dramatiques la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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