Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 20 mai 2025, n° 23/04601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/04601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 16 novembre 2022, N° 21/01007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 91B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MAI 2025
N° RG 23/04601 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V7BV
AFFAIRE :
Monsiuer le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE
C/
S.C.I. LES PETITS LUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01007
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Asma MZE
— Me Sabine LAMIRAND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES- COTE-D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, domicilié en cette qualité au Centre des Finances Publiques sis
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postuant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2371573
****************
INTIMEE :
S.C.I. LES PETITS LUS, prise en la personne de son représentant légal, M. [X] [D], exerçant ladite qualtié au siège social
N° SIRET : 852 358 688
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sabine LAMIRAND de la SELARL LPALEX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455 – N° du dossier L23134
Me Sandrine MARTIN SOL, de la SELARL MARTIN SOL, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 substituée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000043 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Florence PERRET, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte notarié du 23 juillet 2019 reçu par M. [E], notaire, la SCI Les Petits Lus (ci-après, la SCI) a acquis un bâtiment industriel à [Localité 5] (28) en vue de sa remise à neuf et acquitté la somme de 87 100 euros au titre des droits de mutation à titre onéreux de droit commun.
Informée par son notaire qu’elle aurait pu bénéficier de dispositions dérogatoires du code général des impôts et ne verser qu’un droit fixe de 125 euros au titre des droits de mutations s’agissant de la remise à neuf d’un bâtiment (article 1594-O CG, A du CGI), la SCI a formé un recours auprès de l’administration fiscale afin de bénéficier desdites dispositions et sollicité la restitution de la somme de 86 975 euros au titre du trop-perçu.
Par lettre du 9 avril 2021, l’administration fiscale a rejeté le recours de la SCI au motif qu’elle ne démontrait pas 'le caractère excessif de l’imposition de 86 975 euros dont elle réclame la restitution’ et indiqué que pour contester ce rejet, elle devait saisir le tribunal judiciaire dans un délai de deux mois.
La SCI a alors fait appel à un expert en bâtiment, M. [V], afin qu’il établisse un rapport démontrant que les travaux réalisés sur le bâtiment l’avaient remis à neuf.
Ce dernier a rendu son rapport le 31 mai 2021.
Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2021, la SCI Les Petits Lus a alors fait assigner la Direction générale des Finances Publiques (ci-après, la DGFIP) devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de restitution de la somme de 86 975 euros trop versée, outre les intérêts au taux légal.
Au cours de l’instance, par lettre du 6 juillet 2021, la DGFIP, après nouvel examen du dossier et au vu du rapport susvisé de l’expert, a accordé à la SCI un dégrèvement d’un montant de 86 975 euros, reconnaissant que le bâtiment avait été refait à neuf au sens de la réglementation fiscale applicable.
Par courriel du 12 juillet 2021, le conseil de la SCI a subordonné son désistement d’instance à la prise en charge par l’administration fiscale des frais d’expertise et des honoraires d’avocat engagés, soit la somme de 24 015,68 euros.
Par courriel du 13 juillet 2021, l’administratif fiscale a rejeté cette demande en faisant valoir que la SCI, étant dans les délais de réclamation prévus à l’article R 196 du livre des procédures fiscales aurait pu, munie de son rapport d’expertise, déposer une nouvelle réclamation contentieuse plutôt que de saisir le tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
' Constaté que la DGFIP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône a accordé le 6 juillet 2021 à la SCI Les Petits Lusa accordé le 6 juillet 2021 un dégrèvement pour un montant de 86 975 euros augmenté des intérêts moratoires et que ces sommes dues au titre du dégrèvement ont été réglées à la SCI Les Petits Lus le 25 octobre 2021,
' Débouté la SCI Les Petits Lus de sa demande d’indemnisation sur le fondement de la faute de la DGFIP de la région PACA et des Bouches-du-Rhône dans l’instruction de sa réclamation du 2 décembre 2020,
' Dit que la DGFIP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône a commis une faute dans l’indication à la SCI Les Petits Lus des voies de recours qui lui étaient ouvertes à l’encontre de la décision de rejet du 9 avril 2021 et en conséquence,
' Condamné la DGFIP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, 'es qualité’ de représentante de l’Administration des Finances publiques à payer à la SCI Les Petits Lus la somme de 20 286,59 euros en réparation de son préjudice,
' Condamné la DGFIP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, 'es qualité’ de représentante de l’Administration des Finances publiques à payer les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification par la SARL CDJ SUD, huissiers de justice, de l’assignation délivrée le 8 juin 2021 pour un montant de 230,94 euros TTC,
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Rappelé qu’en application de l’article R 202-5 du livre des procédures fiscales, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire et qu’en cas d’appel, l’exécution provisoire pourra toutefois être arrêtée ou aménagée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Le 4 juillet 2023, M. Le Directeur Régional des Finances Publiques de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône a interjeté appel de la décision à l’encontre de la SCI Les Petits Lus.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 4 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens développés, il demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bien fondée la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches du Rhône en son appel,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 19 juin 2023 en ce qu’il :
— Dit que la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches du Rhône a commis une faute dans l’indication à la SCI Les Petits Lus des voies de recours qui lui étaient ouvertes à l’encontre de la décision de rejet du 9 avril 2021 et en conséquence ;
— Condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches du Rhône es qualité de la représentante de l’administration des Finances Publiques à payer à la SCI LES PETITS LUS la somme de 20 286,59 ' TTC en réparation de son préjudice ;
— Condamné la Direction Régionale des Finances Publiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches du Rhône, es qualité de représentante de l’Administration des Finances Publiques à payer les dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de signification par la SARL CDJ SUD, huissiers de justice, de l’assignation délivrée le 8 juin 2021 pour un montant de 230,94 ' TTC,
Et statuant à nouveau :
A titre principal
' Déclarer que le tribunal judiciaire a modifié l’objet de la demande initiale de la SCI Les Petits Lus et a ainsi violé les articles 4 et 5 du CPC précités,
A titre secondaire,
' Déclarer que l’administration n’a commis aucune faute susceptible d’entraîner le versement des dommages et intérêts d’un montant de 20 286,59 euros,
En conséquence, en tout état de cause,
' Rejeter les demandes incidentes de la partie adverse,
' Ordonner le reversement des 20 286,59 euros précités versés par l’administration à la partie adverse ainsi que des 230,94 euros au titre des frais de signification d’un acte en date du 8 juin 2021,
' Débouter la SCI Les Petits Lus de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la partie adverse au versement d’une somme de 3 000 euros au profit de l’administration en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la SCI Les Petits Lus aux entiers dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions notifiées au greffe le 21 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens développés, la SCI Les Petits Lus demande à la cour de :
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1594-0 G A I, 257 I 2 2° et 245 A Annexe II,
Vu le code de procédure civile, notamment son article 700,
Vu l’article R 425-1 du code de justice administrative,
Vu l’article 48 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise établi par M. [V] de la société Hadex en date du 31 mai 2021,
A titre principal :
' Juger que le tribunal judiciaire de Chartres n’a pas violé les dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
En conséquence,
' Débouter la DGFIP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 16 novembre 2022 en ce qu’il a :
* Constaté que la DGFIP de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et du département des Bouches-du-Rhône a accordé le 6 juillet 2021 à la SCI Les Petits Lus un dégrèvement pour un montant de 86 975 euros augmentée des intérêts moratoires et que ces sommes dues au titre du dégrèvement ont été réglées à la SCI Les Petits Lus le 25 octobre 2021,
* Dit que la DGFIP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône a commis une faute dans l’indication à la SCI Les Petits Lus des voies de recours qui lui étaient ouvertes à l’encontre de la décision de rejet du 9 avril 2021 et en conséquence,
* Condamné la DGFIP de la région PACA et du département des Bouches-du-Rhône, es qualité de représentante de l’Administration des Finances publiques à payer à la SCI Les Petits Lus la somme de 20 286,59 euros en réparation de son préjudice,
' Juger s’agissant des dépens et de la facture de la société Hadex n°FA20214616 que le préjudice résultant de son règlement a un lien de causalité certain et direct avec la faute de l’administration fiscale,
En conséquence,
' Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 16 novembre 2022 en ce qu’il a :
* Débouté la SCI Les Petits Lus de sa demande de condamnation de la DGFIP à lui régler la somme de 3 960 euros TTC au titre de la facture d’expertise du cabinet Hadex du 21 juin 2021,
Et, statuant à nouveau, la Cour :
' Condamnera la DGFIP à lui régler, en sus des 20 286,59 euros TTC d’ores et déjà accordés, au titre des frais de procédure de première instance, la somme de 3 960 euros TTC au titre de la facture de la société Hadex,
A titre subsidiaire :
' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres en date du 16 novembre 2022,
' Débouter la DGFIP de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
En tout état de cause : sur les frais irrépétibles et les dépens en cause d’appel :
' Débouter la DGFIP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Débouter la DGFIP de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens en cause d’appel,
' Condamner la DGFIP à la somme de 4 185 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles en cause d’appel,
' Condamner la DGFIP aux entiers dépens en cause d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’appel
Le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. L’affaire se présente donc dans les mêmes termes qu’en première instance, chaque partie reprenant les demandes présentées en première instance.
Sur les demandes de la SCI Les Petits Lus
Après avoir considéré que c’était à juste titre que l’administration fiscale avait dans un premier temps rejeté la demande de dégrèvement présentée par la SCI Les Petits Lus, compte tenu du caractère non probant des documents produits, le tribunal a souligné qu’il n’avait pas été indiqué à la contribuable qu’elle pouvait déposer un nouveau recours contentieux, ce qui était constitutif d’une faute.
La cour adoptera les motifs exacts et pertinents retenus par les premiers juges, que les conclusions d’appelante ne permettent pas de remettre en cause.
En effet, s’il est exact que la SCI Les Petits Lus avait à tort visé, pour fonder sa demande d’indemnisation, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elle avait néanmoins indiqué jusque dans le dispositif de ses conclusions qu’elle reprochait à l’administration fiscale de ne pas l’avoir informée qu’elle pouvait déposer une nouvelle réclamation contentieuse, ce qui l’avait contrainte à engager une procédure judiciaire et à exposer des frais d’avocat.
C’est de façon parfaitement pertinente que le tribunal a rappelé qu’en application de l’article 12 du code de procédure civile 'Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination des parties'.
En l’espèce, il y avait dans les conclusions de la SCI tous les éléments pour retenir la responsabilité civile de l’administration fiscale (une information erronée constituant la faute et un préjudice en découlant constitué des frais qui auraient pu être évités grâce à une information pertinente).
C’est à tort que l’administration soutient que le tribunal aurait modifié l’objet du litige. Les premiers juges ont seulement restitué aux faits leur exacte qualification juridique, l’objet du litige étant d’indemniser la SCI Les Petits Lus des frais engagés pour une procédure judiciaire qui n’était pas nécessaire.
Sur la faute, le tribunal a exactement rappelé que la fourniture de renseignements erronés ou incomplets sur les voies de recours à la disposition du contribuable peut engager la responsabilité de l’Etat.
Pour refuser toute prise en charge des frais judiciaires exposés par la SCI Les Petits Lus avant qu’elle n’obtienne le dégrèvement litigieux, l’administration fiscale indique dans ses conclusions d’appelante, en page 5, que l’intéressée 'n’était soumise à aucune obligation de saisine du juge judiciaire dès lors qu’elle avait la possibilité de déposer une nouvelle réclamation contentieuse auprès du service compétent'.
Or le courrier du 9 avril 2021 indique seulement 'Modalités de recours : Si vous entendez contester cette décison devant le tribunal judiciaire, vous devez assigner l’administration devant le tribunal dans un délai de deux mois’ sans indiquer, comme elle le fait dans ses conclusions d’intimée, qu’elle pouvait déposer une nouvelle réclamation contentieuse si elle disposait de nouveaux éléments de preuve permettant de démontrer qu’elle avait réalisé des travaux de remise à neuf. L’administration fiscale a ainsi induit la contribuable en erreur et manqué à son devoir de lui délivrer une information complète et exhaustive sur les voies de recours qui lui étaient ouvertes.
C’est bien en suite de ce défaut d’information que la SCI a été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour engager la procédure qui lui avait été indiquée, dont elle demande le remboursement et dont elle justifie.
C’est donc par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que la SCI Les Petits Lus avait exposé des frais judiciaires à hauteur de la somme de 20 286,59 euros qui doivent lui être remboursés.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’administration fiscale à payer à la SCI Les Petits Lus la somme de 20 286,59 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’appel incident de la SCI Les Petits Lus
C’est par des motifs exacts, adoptés par la cour, que le tribunal, relevant que le recours à l’expertise avait été nécessaire pour que la SCI apporte la preuve qu’elle remplissait les conditions du dégrèvement, preuve qui lui incombait, a rejeté la demande au titre du remboursement de la facture du cabinet Hadex.
Devant la cour, la SCI n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exacte appréciation des faits par le tribunal.
Dès lors, le jugement sera confirmé également sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’administration fiscale, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle devra en outre verser à la SCI Les Petits Lus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de l’administration fiscale sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. le Directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône à payer à la SCI Le Petits Lus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Pascale CARIOU, Conseillère, pour Madame Anna MANES, Présidente empêchée, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère,
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