Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 déc. 2024, n° 24/02324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 février 2024, N° 24/00078 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02324 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJGL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 24/00078
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMÉE :
S.A.R.L. COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non représenté
PARTIE INTERVENANTE :
M. [P] [S], liquidateur de la société Como Services Distributions Carburants,
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Como Services Distributions Carburants (la société Como Services) a pour activité principale « station service et de lavage » et par décision de l’assemblée générale extraordinaire du 20 novembre 2023, il a été décidé sa dissolution anticipée, M. [P] [S] étant nommé en qualité de liquidateur.
Par requête du 19 janvier 2024, M. [E] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir la société Como Services condamnée à lui verser son capital de fin de carrière.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 21 février 2024, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et a laissé les dépens à la charge de M. [X].
M. [X] a interjeté appel de cette décision le 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 03 mai 2024 et régulièrement signifiées au liquidateur, M. [X] demande à la cour de :
« Monsieur [X] sollicite de la Cour d’appel de PARIS d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS (RG N° R 24/00078) en date du 21 février 2024, et statuant à nouveau :
In limine litis,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [X] ;
— JUGER qu’il y a lieu à référé sur l’ensemble des demandes de Monsieur [X] ;
Au fond,
— JUGER que la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS est bien redevable auprès de Monsieur [X] de ses indemnités de fin de carrière ;
— CONSTATER que Monsieur [X] a été destinataire de la somme de 2.797,96 euros par la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS au titre de son indemnité légale de départ à la retraite ;
— ORDONNER à la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS de communiquer à Monsieur [X] son bulletin post-emploi contenant le versement de ses indemnités de fin de carrière sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— CONDAMNER la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS de verser à Monsieur [X] la somme de 18.783,62 euros nette au titre de son capital de fin de carrière ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS à payer à Monsieur [X] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS à payer à Monsieur [X] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société COMO SERVICES DISTRIBUTIONS CARBURANTS aux entiers dépens ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
L’intimée n’a pas constitué avocat. Selon procès verbal de remise à étude, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la société Como Services le 30 avril 2024 et par acte du 04 juin 2024, la déclaration d’appel, les conclusions et l’avis de fixation à bref délai ont été signifiés au liquidateur.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions de l’appelant, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « juger » et « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparait pas (ne conclut pas), il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le versement de l’indemnité de fin de carrière :
M. [X] fait valoir que :
— il a été engagé par la société Como Services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 novembre 1982 et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2022 ;
— à la fin de son contrat, il a échangé avec son organisme de retraite complémentaire dédiée aux professionnels de l’automobile, nommée « IRP Auto », en vue de l’obtention de son capital de fin de carrière qui tardait à lui être versé ;
— l’organisme IRP Auto a sollicité en vain auprès de la société Como Services divers documents et il a alors communiqué à l’organisme les coordonnées du gérant de la société, M. [P] [S], puis, a transmis lui-même les documents nécessaires, à savoir :
— la notification de retraite adressée par la CNAV ;
— son bulletin de salaire du mois de janvier 2023 correspondant au mois de mars 2022 rectifié par la société Como Services.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des pièces produites au débat que M. [X], suite au transfert de son contrat de travail est devenu salarié de la société Como Services et que lors de son départ à la retraite il a sollicité son indemnité de fin de carrière.
Les mails échangés avec son employeur et avec IRP Auto, son organisme de prévoyance, démontrent que le principe même du versement de cette indemnité n’est pas contesté, et que cette indemnité pour partie est adressée par l’organisme de prévoyance à l’employeur qui ensuite la reverse à son ancien salarié.
Par mail du 08 janvier 2024, IRP Auto a indiqué à M. [X] que le capital de fin de carrière a été adressé à la société Como Services le 31 août 2023 pour un montant de 21.581,92 euros.
M. [S] a adressé le message suivant à M. [X] le 30 janvier 2024 :
« Bonjour,
La Secal m’a transmis la fiche de paie je dois te verser 9835,16 €.
J’ai voulu faire le virement mais je n’ai pas pu car mon solde est débiteur.
Total me doit de l’argent et la société de gestion qui a repris la station n’a pas encore payé la facture de marchandises qu’elle a récupéré.
Donc dès que cette situation sera régularisée je verserai tes indemnités.
Merci pour votre compréhension
Cordialement »
Par mail du 02 février 2024, M. [X] s’étonnait auprès du service de gestion paye de la société, de la différence entre la somme versée par IRP Auto (21.581,92 euros) et la somme mentionnée par M. [S] (9.835,16 euros).
Il lui était alors répondu le 05 février : « Cet email pour vous confirmer que M. [S] ne fait pas erreur en vous indiquant un virement à faire de 9 835.16 euros.
Il va alors vous transmettre, une fois le virement établi, le bulletin post-emploi correspondant.
J’essaye de prendre le temps de vous appeler au plus tard demain dans la matinée et/ou de vous rédiger un email explicatif afin que vous ayez toutes les informations nécessaires pour comprendre ce montant versé.
Je souhaitais au moins vous confirmer à la lecture de votre email que le montant indiqué par M. [S] était correct ».
Le 09 février 2024, le gestionnaire de paye revenait vers M. [X] dans les termes suivants :
« Je pense qu’en refaisant les calculs vous êtes parti sur le salaire net et non brut. Or, on parle toujours de versement brut.
L’IRP AUTO avait pour votre départ en retraite une enveloppe de 21 581,62 euros brut.
' Sur Mars 2022 1 683,41 euros vous ont été versé en indemnité légale de départ en retraite (votre SDTC)
' Sur Janvier 2023, par le biais d’un bulletin post-emploi, 1 114,55 euros de complément d’indemnité légale de départ vous ont été versé
' Sur Novembre 2023 (fait en janvier 2024), 18 783,62 euros vous ont été versés au titre du Capital de Fin de Carrière.
La somme de ces 3 montants donne bien les 21 581.62 euros que l’IRP a versé à M. [S] et qu’il vous a, pour le moment, en parti reversé.
Je profite de cet email pour vous rappeler aussi le point de PAS comme indiqué par téléphone :
M. [S] devra vous verser 9 835,6 euros (qui correspond au paiement de l’IFC qui vous est due).
Puis, les impôts vous remboursement encore par la suite 5 115,38 euros qui ont été pris sur votre dernier post-emploi.
En espérant que ce mail vous ait aidé à comprendre encore mieux ».
La cour relève que l’indemnité légale de départ en retraite (votre SDTC) versée en mars 2022 à hauteur de 1.683,41 euros et le complément d’indemnité légale de départ versé en janvier 2023 à hauteur de 1.114,55 euros correspondent à la somme de 2.797,96 euros que M. [X] reconnaît avoir perçue et qui correspond à l’indemnité devant être versée par l’employeur à M. [X] selon le « décompte de la prestation indemnité de fin de carrière IRP Auto prévoyance santé » dressé par cet organisme de prévoyance.
De l’enveloppe brute de 21.581,62 euros doivent donc être déduites la somme de 2.797,96 euros déjà versée ce qui fait une différence de 18.783,62 euros, montant exprimé en brut.
L’employeur doit régler la somme de 9.835.16 euros net ce qui laisse un delta de 8.948,46 euros et il ressort des échanges avec le gestionnaire de paye que les impôts doivent reverser à M. [X] la somme de 5.115,38 euros prise sur son dernier post-emploi, montant qui, selon les éléments exposés et non pertinemment contestés par l’appelant, doit venir en déduction de la somme de 8.948,46 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que M. [X] justifie d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la seule somme de 9.835.16 euros, des charges sociales devant être appliquées sur la somme de 18.783,62 euros correspondant au capital brut qui a été versé à l’employeur et des reversements devant être effectués par le service des impôts.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit, au moins pour partie, à la demande de M. [X].
Il sera en outre ordonné à M. [S] ès qualités de communiquer le bulletin post-emploi contenant le versement de ses indemnités de fin de carrière sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement :
M. [X] fait valoir que l’abus est caractérisé par l’absence d’agissement de son employeur pour le remplir de ses droits.
Sur ce,
Il ressort des nombreux messages échangés entre M. [X] et son employeur que ce dernier s’était engagé à payer la somme non contestée de 9.835,16 euros, mais que cet engagement n’a pas été suivi d’effet. Il ressort en outre des nombreux échanges entre M. [X] et le gérant de la société, M. [S], liquidateur à ce jour de cette dernière, que son employeur s’est montre passif et peu empressé de répondre aux sollicitations de son salarié, contrairement au gestionnaire de paye qui a assisté M. [X] dans ses démarches.
Ce comportement constitue à l’évidence une résistance abusive au paiement qui a occasionné un préjudice non sérieusement contestable à hauteur de la somme sollicitée, de sorte que l’ordonnance sera aussi infirmée de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [S] ès qualités qui succombe doit être condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure et à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut,
INFIRME l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [S] en sa qualité de liquidateur de la société Como Services Distributions Carburants à payer à M. [E] [X] les sommes provisionnelles suivantes :
9.835.16 euros net au titre du capital de fin de carrière ;
1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ORDONNE à M. [P] [S] en sa qualité de liquidateur de la société Como Services Distributions Carburants de communiquer à M. [E] [X] le bulletin post-emploi contenant le versement de ses indemnités de fin de carrière ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE M. [P] [S] en sa qualité de liquidateur de la société Como Services Distributions Carburants aux dépens de la procédure d’appel et de première instance ;
CONDAMNE M. [P] [S] en sa qualité de liquidateur de la société Como Services Distributions Carburants à payer à M. [E] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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