Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 30 avr. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 11 avril 2025, N° 25/3765 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 30 AVRIL 2025
N° 2025/51
Rôle N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXQT
[W] [V]
C/
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [W]
[J] [Q]
Copie adressée :
par courriel le :
29 Avril 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/3765.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 11 Août 1995 à [Localité 2]
Comparant en personne,
Assisté de Maître Grégoire BROECKAERT, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi.
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [W]
Avisé, non représenté
Madame [J] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Avisée, non représentée
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [W] [V] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général,
[W] [V] : – J’ai une adresse à [Localité 4] chez ma mère. J’ai fait appel car je voulais m’exprimer et choisir mon avocat en première instance mais ce n’était pas possible car j’ai reçu la convocation le lendemain de l’audience donc je n’ai pu me rendre à l’audience. Il s’avère que l’avocat de permanence a défendu mon dossier. Je ne veux plus de ce régime car je veux être en soins libre. Je peux voir le psychiatre sans y être obligé. Ce n’est pas nécessaire de me maintenir sous contrainte. Je sais que les soins c’est à vie. Je voyais un psychiatre tous les mois. J’ai fait une bêtise et je la regrette. J’ai conscience de ma maladie et des soins dont j’ai besoin. Le passage à l’acte n’a pas suffit apparemment c’est pour cela que je me suis retrouvé à l’hôpital. Je vis avec ma maman et j’ai une soeur qui habite pas très loin de nous à [Localité 4]. Ma soeur est infirmière, elle m’a dit qu’il fallait que je me soigne. Je le sais bien mais j’aimerai me soigner en étant libre et je veux que ma dose de traitement baisse car il est fort et cela me fatigue. Je veux continuer à prendre le traitement et être suivi par un psychiatre libéral pour me sentir libre. Je prends le même traitement 100mg depuis 2019 mais ce traitement me fatigue trop. Les médecins n’ont pas le même avis sur le type de traitement qu’il me faut et le psychiatre me donne toujours le même traitement. Je veux être libre et passer un concours avec le cned dans la fonction publique. Je suis très très fatigué, je passe tout le mois dans le lit. Il existe des traitements plus léger et différentes approches plus douce mais à l’hôpital l’approche est radical. Ce serait bien pour moi de baisser la dose ou changer de psychiatre.
Me Gregoire BROECKAERT : – La problématique est la convocation tardive à l’audience devant le premier juge. Je ne suis pas d’accord avec le ministère public qui affirme qu’un avocat choisi suffit. Le programme de soins sous contrainte ne convient pas à monsieur. Ce dernier a saisi le jld et souhaitait être entendu devant le premier juge pour s’expliquer. Un avocat commis d’office a été désigné alors que monsieur souhaitait désigner son avocat. Il y a un délai de 5 jours qui s’est écoulé avant que monsieur ne reçoive sa convocation. Cela fait grief au droit de la défense de monsieur. Il ne s’est jamais vu notifier son programme de soins en date du 03 octobre2024. On lui a dit qu’il a un programme de soins sans qu’il n’en connaisse la teneur. Il y a clairement un grief. La procédure est donc irrégulière et la décision du premier juge doit être infirmée. L’avis du psychiatre adressé hier est indiqué que monsieur est en plein trouble. Or, aujourd’hui lorsqu’il s’exprime il est évident qu’il n’a aucun trouble.
Monsieur communique son adresse mail afin de se voir notifier la décision: Kevindecesare13@hotmail. Fr
La direction du centre hospitalier n’a pas comparu.
MOTIFS
Vu la décision du directeur du Centre Hospotalier de la Conception du 9 octobre 2024 admettant monsieur [W] [V] en soins psychitariques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en uregnce et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
Vu la décsion du directeur du même hôpital du 12 octobre 2024 maintenant l’interessé sous ce régime de prise en charge,
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Marseille du 18 octobre 2024 maintenant monsieur [V] sous ce régime,
Vu la décision du directeur de l’établissement du 23 octobre 2024 modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu les décisions du directeur de l’établissement des 8 novembre 2024, 9 décembre 2024, 9 janvier 202510 février 2025 et 10 mars 2025 maintenant cette prise en charge
Vu la requête de monsieur [W] [V] en date du 29 mars 2025 reçue le 31 mars 2025 aux fins de contester la mesure de soins contraints dont il fait l’objet
Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Marseille du 11 avril 2025,
Vu l’appel interjeté par monsieur [V] le 20 avril 2025,
Vu l’avis écrit du ministère public du 28 avril 2025,
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucune irrégularité ne l’affecte
Il est donc recevable
1-sur le défaut de délai suffisant pour la convocation à l’audience
L’article R3211-13 du code de la santé publique prévoit:
Le juge fixe la date, l’heure et le lieu de l’audience.
Le greffier convoque aussitôt, par tout moyen, en leur qualité de parties à la procédure :
1° Le requérant et son avocat, s’il en a un ;
2° La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, la personne chargée de la mesure de protection juridique relative à la personne ou ses représentants légaux si elle est mineure ;
3° Le cas échéant, le préfet qui a ordonné ou maintenu la mesure de soins ou le directeur d’établissement qui a prononcé l’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent.
Dans tous les cas, sont également avisés le ministère public et, s’ils ne sont pas parties, le directeur de l’établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques.
La convocation ou l’avis d’audience indique aux parties que les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 peuvent être consultées au greffe de la juridiction et que la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques, quand elle est hospitalisée, peut y avoir accès dans l’établissement où elle séjourne, dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le greffe délivre une copie de ces pièces aux avocats qui en font la demande.
La personne qui fait l’objet de soins psychiatriques est en outre avisée qu’elle sera assistée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office par le juge le cas échéant ou qu’elle sera représentée par un avocat si le magistrat décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3211-12-2.
En l’espèce, une convocation à l’audience du 11 avril 2025 datée du 3 avril 2025 a été adressée à monsieur [V], en l’absence de tout autre moyen connu de la lui adresser, par courrier recommandé posté le 8 avril 2025 et présenté pour la première fois le 10 avril 2025.
L’article R3211-8 du code de la santé publique relatif à l’audition obligatoire du patient, sauf avis médical ou circonstances insurmontables, ne s’applique pas lorsque la perosnne n’est pas en hospitalisation complète, le patient était alors libre de comparaître ou non dès lors qu’il a été régulièrement convoqué.
Dès lors, la convocation ayanté été présentée à son domicile avant l’audience et monisuer [V] ayant été lors de celle-ci représentée par un avocat qui a fait valoir pour son compte des moyens d’irrégularité et de fond, la procédure devant le prmeier juge n’est pas entachée d’irrégularité
2- sur le défaut de notification des décisions du directeur d’établissement.
Il n’est pas justifié de la notification à monsieur [V] de la décision du directeur de l’établissement du 23 octobre 2024 modifiant la prise en charge et mettant en place un programme de soins contraints.
Parmi les décisions suivantes, il n’est justifié de leur notification que concernant celles des 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025.
Si l’article 3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décsions adminsitratives peut être contestée devant le juge judiciaire, il prévoit également qu’une irrégularité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L3211-3 prévoit:
…/…
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;
5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;
7° D’exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade.
Si le texte susvisé ne prévoit pas de délai pour procéder à cette information, chaque décision ouvre la possibilité pour monsieur [V] d’exercer le recours prévu à savoir la saisine du juge pour la contester .
En l’absence de notification des décisions postérieures à celle du 9 janvier 2025 prise pour un mois, monsieur [V] a été tenu dans l’impossibilité depuis le 10 février 2025 de faire valoir ses droits , ce qui lui cause un grief et justifie la mainlevée de la mesure.
La décision du premier juge sera en conséquence infirmée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [W] [V].
Infirmons la décision déférée rendue le 11 Avril 2025 par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins sans consentement selon le programme de soins dont fait l’objet monsieur [W] [V] en vertu d’une décision de maintien du directeur de l’Hopital de la [V] dont la dernière était en date du 10 mars 2025, à la date de la requête .
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXQT
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
Le greffier
à
Monsieur [W] [V], sous couvert
de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [W] [V]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [W]
Mme [J] [Q]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXQT
Aix-en-Provence, le 30 Avril 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier la Conception
— Maître [T] [G]
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
— Madame [J] [Q]
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 concernant l’affaire :
M. [W] [V]
Représentant : Me Gregoire BROECKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
LE DIRECTEUR DE [Localité 1] [W]
Mme [J] [Q]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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