Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/11895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 juillet 2021, N° 20/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/235
N° RG 21/11895
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5UJ
[Y] [W]
C/
S.A.R.L. LES PAILLOTTES
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
— Me Hélène BAU, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 01 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00108.
APPELANT
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A.R.L. LES PAILLOTTES, sise [Adresse 2]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. M. [Y] [W] a été embauché par SARL Les Paillotes par contrat à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er juin 2018 au 30 septembre 2018 en qualité de pizzaiolo.
2. Le 20 juin 2018, il a été victime d’un accident du travail et placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’au 30 septembre 2018. Le 3 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 19 juillet 2018, le salarié a réclamé le paiement de la journée du 20 juin 2018 et d’heures supplémentaires.
3. M. [W] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 9 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dire la rupture du contrat de travail nulle et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 1er juillet 2021 notifié le 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— déboute M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— déboute la SARL Les Paillotes de ses demandes reconventionnelles ;
— condamne M. [W] aux entiers dépens de l’instance.
5. Par déclaration du 4 août 2021 notifiée par voie électronique, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 27 avril 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 1er juillet 2021 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité au titre de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et sa demande de nullité de licenciement en les jugeant prescrites, l’a condamné aux dépens et omis de statuer sur les demandes de rappels de salaire et de dommages et intérêts complémentaires ;
statuant à nouveau,
— prononcer la requalification du contrat saisonnier conclu le 1er juin 2018 en un contrat à durée indéterminée ;
— juger que la fin du contrat de travail à durée déterminée par l’arrivée du terme s’analyse en un licenciement nul ;
— condamner la SARL Les Paillotes à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000,13 euros au titre des arriérés des heures supplémentaires, outre 100 euros de congés payés afférents à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— 3 000 euros au titre du non-respect des pauses obligatoires et des heures maximales hebdomadaires et exécution déloyale du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur ;
— 2 632,18 euros d’indemnité de requalification du CDD en CDI (article L. 1245-2 du code du travail) avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur ;
— 15 793 euros de dommages et intérêts pour nullité de la rupture du contrat intervenue lors d’une période protégée et réparation des préjudices subis avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL Les Paillotes de toutes ses demandes indemnitaires en les déclarant irrecevables et infondées ;
— condamner la SARL Les Paillotes aux entiers dépens.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Les Paillotes, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 1er juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [Y] [W] de l’intégralité de ses demandes et condamné aux entiers dépens de l’instance ;
— statuant à nouveau, juger irrecevables comme éteintes par la prescription la demande de nullité de la rupture du contrat de travail, exécution déloyale du contrat, ainsi que la demande de requalification du CDD en CDI ;
— en tout état de cause, juger que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de M. [W] est injustifiée et infondée ;
— juger que le contrat de travail a été loyalement exécuté par elle ;
— juger que M. [W] a été entièrement rempli de ses droits au titre des éléments de rémunération et accessoires ;
— juger la procédure engagée par M. [W] abusive ;
— débouter en conséquence M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive :
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 5 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires :
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
10. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
11. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
12. M. [W] expose avoir travaillé 61h30, au lieu des 42h initialement prévues, du 4 au 9 juin 2018 et 72h du 11 au 17 juin 2018. Il verse aux débats un décompte quotidien des heures effectuées du 1er au 20 juin 2018.
13. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
14. La société Les Paillotes conteste le décompte produit par le salarié en relevant l’absence de prise en compte des pauses quotidiennes. Elle précise ne jamais avoir demandé au salarié d’effectuer des heures supplémentaires, que l’activité du restaurant était au ralenti, voire quasi nulle. Elle relève qu’au mieux, M. [W] a effectué des heures supplémentaires de sa propre initiative. Elle ajoute avoir en tout état de cause, en dépit du manque de sérieux des demandes, régularisé les heures supplémentaires réclamées par le salarié par courrier du 19 juillet 2018. Elle verse aux débats pour en justifier le bulletin de salaire de juillet 2018 mentionnant le paiement de la journée du 20 juin 2018 (98,8 euros) ainsi que des rappels d’heures supplémentaires (33,90 euros et 752,22 euros) pour le mois de juin 2018. L’employeur relève enfin que le salarié sollicite à nouveau le paiement des heures supplémentaires avec des taux de majoration erronées calculées sur la base de l’avenant n°1 du 13 juillet 2004 et non de l’article 4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007. Enfin, il produit un courrier du 26 octobre 2018 dans lequel le salarié reconnaît qu’il effectuait des pauses comprises entre 45 minutes et 1 heure et dit solliciter désormais le paiement de 6 heures.
15. Au vu des éléments produits par l’une et l’autre des parties, il ressort que le salarié a été payé, après la régularisation de juillet 2018, de l’ensemble des heures supplémentaires dues. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des pauses obligatoires et des heures maximales hebdomadaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail :
16. Il appartient à l’employeur, qui est chargé d’assurer le contrôle des heures de travail, de rapporter la preuve du respect des temps de pause (Soc., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-14.510) et au salarié qui veut être indemnisé, de rapporter la preuve de l’existence du préjudice invoqué (Soc., 19 mai 2021, n° 20-14.730).
17. M. [W] invoque le non-respect par l’employeur des temps de pause.
18. La cour constate que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a appliqué les dispositions légales relatives aux temps de pause, mais que le salarié a reconnu lui-même avoir bénéficié de temps de pause dans le courrier du 26 octobre 2018 ('en effet nous avions selon vos désirs 45 mn à 1 heure de pause environ sur de longue journée en continue avec démarrage à 8H30 "). En tout état de cause, M. [W] n’apporte aucun élément pour justifier d’un préjudice. Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
— Sur la prescription :
Moyens des parties :
19. L’employeur fait valoir que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est prescrite. Il explique que le point de départ de la prescription de deux ans prévue par l’article L.1471-1 du code du travail était la conclusion du contrat de travail, soit le 1er juin 2018, et qu’ayant saisi le conseil de prud’hommes le 9 juillet 2020, la demande et celles qui en découlent sont irrecevables.
20. Le salarié répond que l’action en requalification n’est pas prescrite, le point de départ de la prescription étant selon lui le terme du contrat, soit le 30 septembre 2018.
Réponse de la cour :
21. Aux termes de l’article L 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
22. Le point de départ de la prescription varie selon le motif de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée invoqué par le salarié.
23. Le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat saisonnier, se fondant sur le contenu des fonctions exercées, court à compter de la fin de l’exécution du contrat querellé, le salarié ayant pris connaissance de l’irrégularité de ce contrat au cours de son exécution.
24. En l’espèce, M. [W] a saisi la juridiction prud’homale le 9 juillet 2020, soit moins de deux ans après le terme du contrat intervenu le 30 septembre 2018. L’action en requalification du contrat à durée déterminée n’est dès lors pas prescrite et la demande de ce chef est recevable.
— Sur le fond :
25. M. [W] expose avoir été contraint d’emblée de réaliser des travaux divers de maçonnerie, soit une activité non saisonnière ne correspondant pas au motif inscrit dans le contrat de travail à durée déterminée.
26. L’employeur indique avoir dû, en raison de la coupure de la ligne téléphonique du restaurant, retarder le démarrage de la saison et demandé dans l’attente à tous les membres du personnel dont M. [W], d’effectuer des travaux occasionnels consistant dans de menus travaux de remise en état de la paillote.
Réponse de la cour :
27. Selon l’article L 1242-2 3º du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et notamment dans le cas d’un emploi à caractère saisonnier dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois, pour lesquels dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
28. L’article L1242-12 du même code dispose que " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il comporte notamment (…)
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l’article L. 4154-2, la désignation de l’emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l’article L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l’entreprise ; (…)".
29. L’article D1242-1 du code du travail énumère les secteurs d’activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Parmi cette liste figure le secteur de l’hôtellerie-restauration.
30. L’employeur ayant recours à une embauche précaire pour accroissement temporaire d’activité de l’entreprise n’est pas tenu d’affecter le salarié à des tâches directement liées à ce surcroît d’activité. (Soc. 18 février 2003, n° 01-40.470)
31. Toutefois, l’absence de mention du poste de travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée 'saisonnier’ entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, le défaut de mention ne permettant pas de vérifier s’il s’agit d’un emploi lié au surcroît d’activité saisonnière. (Soc., 19 avril 2000, n° 98-45.696)
32. L’article L.1245-1 du code du travail dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4.
33. En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
34. En l’espèce, il résulte des explications des parties et des éléments du dossier que le salarié n’a pas exercé en qualité de pizzaiolo du 1er au 20 juin 2018 ; qu’il a été sollicité pour effectuer des travaux de remise en état de la paillote avant d’ouverture du restaurant, ce dont avait connaissance l’employeur lors de la conclusion du contrat de travail. S’agissant d’un contrat saisonnier, il y a lieu de dire que le caractère erroné de la désignation du poste de travail entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée, la non-désignation du poste réellement tenu ne permettant pas dans le cas d’espèce de vérifier s’il s’agissait d’un emploi lié au surcroît d’activité saisonnière. Le contrat de travail est en conséquence requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018.
Sur l’indemnité de requalification du CDD en CDI :
35. En vertu de l’article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque la juridiction prud’homale fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, elle accorde au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure au montant du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction.
36. Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la dernière moyenne de salaire mensuel (Soc., 26 avr. 2017, n° 15-23.311).
37. Il convient de faire droit à la demande d’indemnité de requalification réclamée par le salarié à hauteur de 2632,18 euros.
Sur la nullité de la rupture du contrat de travail :
Sur la prescription :
Moyens des parties :
38. L’employeur soutient que la demande de nullité de la rupture du contrat de travail est prescrite. Il explique que le terme du contrat à durée déterminée étant intervenu le 30 septembre 2018, M. [W] disposait d’un délai courant jusqu’au 30 septembre 2019 pour formuler devant le conseil de prud’hommes sa demande de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
39. Le salarié répond que par application combinée des articles L 2224 du code civil et L 1471-1 du code du travail, le délai de l’action en paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ne se prescrit qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter de la date de la décision faisant droit à sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Réponse de la cour :
40. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement de dommages-intérêts en raison d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, est soumise à la prescription de l’article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail.
41. Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
42. La rupture par la survenance du terme d’un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu’à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime (Soc., 14 novembre 2018, nº 17-18.891).
43. En l’espèce, la cour retient que c’est la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée qui entraîne la nullité de la rupture dès lors qu’à cette date, le salarié était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Elle constitue dès lors le point de départ de la prescription. La prescription de l’action en nullité de la rupture du contrat de travail n’est en conséquence pas acquise et la demande en nullité du licenciement est recevable.
Sur le fond :
44. Selon l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
45. L’article L. 1226-13 du même code spécifie quant à lui que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
46. En l’espèce, la rupture est intervenue le 30 septembre 2018 par la seule survenue de l’échéance du terme du contrat à durée déterminée. L’employeur ne conteste pas que le salarié était à cette date, en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, n’invoque ni de faute grave ni impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie. Dès lors, la requalification de la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée prononcée par la cour d’appel confère à la rupture du contrat la nature d’un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la nullité de la rupture du contrat de travail :
47. En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail, est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
48. M. [W] expose solliciter la somme de 15 793 euros de dommages et intérêts pour licenciement, soit 6 mois de salaire. Il conteste l’argumentation de la société selon laquelle ses blessures suite à l’accident n’auraient nécessité qu’un simple pansement alors qu’il a été consolidé par la CPAM le 20 mai 2019 et le fait que l’accident de travail aurait été un prétexte pour ne plus venir travailler. Il précise avoir des charges familiales (5 enfants) et s’être plié aux exigences de son employeur car il devait subvenir aux besoins de sa famille.
49. Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération et de son âge, 56 ans, au moment de la rupture, des conséquences du licenciement, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d’allouer au salarié, la somme de 15793 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
50. L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
51. La société Les Paillotes sollicite le paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile en soutenant que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée alors que la quasi-totalité de ses demandes étaient prescrites. Elle souligne que le salarié ne cherche qu’à nuire à sa réputation et à lui soutirer des sommes injustifiées, qu’elle a dû constituer avocat dans la défense de ses intérêts et passer du temps dans la gestion d’un contentieux inutile.
52. En l’espèce, l’employeur, qui succombe partiellement, ne rapporte pas la preuve de ce que M. [W] aurait fait un usage abusif de son droit d’agir en justice. Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
53. Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
54. Il y a lieu de condamner la société Les Paillotes, qui succombe partiellement, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Les Paillotes est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [Y] [W] de rappel d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre du non-respect des pauses obligatoires et des heures maximales hebdomadaires et de l’exécution déloyale du contrat de travail ainsi que les demandes de la société Les Paillotes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau ;
DIT que l’action en requalification du contrat à durée déterminée n’est pas prescrite et que la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est recevable ;
REQUALIFIE le contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2018 ;
CONDAMNE la société Les Paillotes à payer à M. [Y] [W] la somme de 2632,18 euros à titre d’indemnité de requalification ;
DIT que l’action en nullité de la rupture du contrat de travail n’est pas prescrite et que la demande en nullité du licenciement est recevable ;
CONDAMNE la société Les Paillotes à payer à M. [Y] [W] la somme de 15793 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE la société Les Paillotes aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Les Paillotes à payer à M. [Y] [W] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la société Les Paillotes de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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