Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 22 mai 2025, n° 22/01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 4 janvier 2022, N° 20/03627 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01465 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/03627
APPELANT
Monsieur [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
S.A.S. PARIS EST SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sabah ABDALLAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0086
PARTIE INTERVENANTE
Me [F] [J] [A] – Mandataire liquidateur de la S.A.S. PARIS EST SECURITE
[Adresse 8]
[Localité 5]
N’ayant constitué avocat
AGS ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 4]
N’ayant constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [R] a été engagé par la société Paris Est services ' [Localité 6] , en qualité de technicien poseur en fenêtre – volet roulant, par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2007.
Le 8 juin 2020, la société Paris Est services a cédé un fonds de commerce à la société Paris Est sécurité.
Le contrat de travail de M. [R] a été transféré à cette société.
La société Paris Est sécurité est une entreprise de travaux de serrurerie, blindage, métallerie, alarme, menuiserie aluminium, bois et PVC.
L’effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993.
La rémunération de M. [R] était de 2742,78 ' bruts.
Par lettre recommandée en date du 8 octobre 2020, M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 octobre 2020 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [R] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2020.
Le 19 novembre 2020, il a saisi le conseil des prud’hommes de Bobigny afin de contester le bien fondé du licenciement, que lui soient allouées des sommes en conséquence, que lui soient accordés des dommages et intérêts pour préjudice moral, un rappel de salaire en raison d’une retenue injustifiée ainsi que la restitution de son matériel professionnel ou à défaut le remboursement en valeur équivalente.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, notifié aux parties le 14 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Jugé le licenciement pour faute grave justifié,
— Débouté M. [R] de l’ensemble de ses prétentions,
— Débouté la société Paris Est sécurité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le 21 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny (RG n°22/01465). Il a de nouveau interjeté appel le 4 février 2022 ( RG n°22/01953).
Les instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état le 19 mai 2022 sous le numéro de RG 22/01465.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny rendu le 27 juin 2023, la société Paris Est sécurité a été placée en liquidation judiciaire. Me [A] [F] [J] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
M. [R] a assigné en intervention forcée le liquidateur par acte d’huissier du 13 juillet 2023. L’assignation a été délivrée à personne morale.
Il a également assigné en intervention forcée l’AGS Cgea d’Ile de France par acte d’huissier du 18 juillet 2023. L’assignation a été délivrée personne morale.
La signification comportait, le jugement, les deux déclarations d’appel ainsi que les écritures du 4 juillet 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, M. [R], appelant, demande à la cour de :
— Le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit:
— d’Infirmer le jugement en ce qu’il :
' a jugé le licenciement pour faute grave justifié
' l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions ;
' a laissé les dépens à la charge de chacune des parties ;
Et, statuant à nouveau :
— Déclarer le licenciement pour faute grave dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixer au passif de la société Paris Est sécurité et rendre opposable aux AGS CGEA les sommes suivantes :
A titre principal, écarter les barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail et appréciation « in concreto » du préjudice subi :
— 45 000 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, application des barèmes de l’article L. 1235-3 du code du travail :
— 31 541,97 ' à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause :
* 10 133 ' à titre d’indemnité légale de licenciement
* 5 485,56 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 548 ' au titre des congés payés afférents
* 1856,65 ' à titre de rappel de salaire
* 185,66 ' au titre des congés payés afférents
* 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
* 1922.90 ' à titre de remboursement du matériel non restitué
* 24 ' à titre de remboursement pour retenue sur salaire injustifiée
* 3000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* la remise des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ainsi que le certificat pour la caisse des congés payés, conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 50 ' par jour de retard et par document,
— Fixer au passif de la société Paris Est sécurité et rendre opposable aux AGS CGEA l’intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil
— Fixer au passif de la société Paris Est sécurité et rendre opposable aux AGS CGEA la somme de 4000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Fixer au passif de la société Paris Est sécurité et rendre opposable aux AGS CGEA la somme correspondant aux entiers dépens.
— Dire que ceux d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la société Paris Est sécurité, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' Jugé que le licenciement pour faute grave justifié,
' Débouté le demandeur de l’ensemble de ses prétentions,
' L’a déboutée de sa demande de l’article 700 du code de procédure civile,
' Laissé les dépens à la charge de chacune des parties;
Par conséquent,
— Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que le licenciement pour faute grave a bien une cause réelle et sérieuse
— Juger que le matériel dont la propriété est revendiquée par M. [R] est bien sa propriété,
— Juger que les demandes de M. [R] ne sont pas fondées en droit
— Rejeter l’ensemble des demandes de M. [R]
— Condamner M. [R] à lui régler 4.000 ' au titre de l’article700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [R] aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire et l’AGS n’ont pas constitué .
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
Par message rpva du 19 mars 2025, il a été enjoint au conseil de la société Paris est sécurité constitué dans le dossier alors que la société était in bonis de communiquer les pièces visées dans son bordereau de communication de pièces faute de quoi il serait passé outre.
Par message en réponse du 22 mars 2025, le conseil a répondu qu’il n’avait pas été missionné par le liquidateur.
Aucune pièce n’a été communiquée.
MOTIFS
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Au cas présent, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 28 octobre 2020 ( pièce 3 de l’appelant).
L’employeur lui a reproché de :
— s’être trouvé en état d’ébriété durant ses horaires de travail sur le chantier en présence d’un client, en ayant :
— conduit le véhicule de la société en état d’ébriété,
— consommé de l’alcool sur le chantier en présence du client,
— effectué une pose défectueuse en raison de son état d’ébriété,
— avoir refusé d’effectuer les tâches qui lui incombent au titre de ses fonctions à savoir :
— la non-exécution des tâches assignées,
— refusé de poser un double vitrage en dépit du risque encouru par un client,
— avoir intimidé une cliente.
Le salarié conteste le bien fondé du licenciement, il soutient que son licenciement s’explique par d’autres considérations à savoir la reprise de l’entreprise par un ancien salarié et le différend opposant son nouvel employeur au cédant du fond.
Il ajoute que l’entretien préalable démontre que le chef d’entreprise voulait s’en prendre à lui ce qui établit le caractère mensonger des griefs. En tout état de cause, il conteste la matérialité des griefs qui lui sont reprochés.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement en considérant que la faute grave est caractérisée et que les faits sont établis. Il affirme que sa décision est étrangère au contentieux sur la cession du fonds de commerce.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour a demandé à l’employeur de verser les pièces mentionnées dans son bordereau de communication de pièces faute de quoi il serait passé outre et que l’employeur a répliqué qu’il n’avait pas été missionné par le liquidateur judiciaire.
Il convient dès lors de relever qu’aucune pièce n’est produite au soutien de la position de l’employeur et ajouté que la reproduction partielle des extraits de celles-ci ne permet pas à la cour d’en apprécier la portée.
Il résulte de la lettre des licenciement que les faits reprochés se seraient produits le 8 octobre 2020 chez Mme [Y] pour la majorité et le 9 octobre 2020 chez M. [H] concernant le seul grief du refus de la pose de vitrage.
Toutefois les lettres des deux clients sur lesquelles l’employeur fait reposer le licenciement ne sont pas produites aux débats. De même, le témoignage d’un autre salarié qui aurait été présent chez Mme [Y], M. [T], n’est pas produit.
Face à la contestation du salarié qui par ailleurs produit des témoignages de collègues concernant ses qualités professionnelles, des réceptions de fin de chantier avec les compliments de clients, justifie par ailleurs être en possession de l’intégralité des points de son permis de conduire ( pièces 8 à 19 de l’appelant, pièce 21 de l’appelant) et du fait qu’il n’avait pas matériellement le temps de poser un double vitrage chez M. [H] compte tenu de ses horaires de travail et de la tâche à accomplir, il convient de considérer que la preuve des faits reprochés au salarié n’est pas établie et partant de considérer que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement reposait sur une faute grave.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
La créance du salarié à ce titre sera fixée à la somme de 1856,65 euros bruts outre 185,66 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement qui a débouté le salarié de cette demande est infirmé.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Le salarié se prévaut de la convention collective qui, en article 1.1.9, prévoit une durée de préavis identique à la durée légale soit deux mois.
Sa créance sera en conséquence fixée à la somme de 5485,56 euros bruts outre 548 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l’article R.1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Au cas présent, compte tenu du salaire et de l’ancienneté du salarié, le montant de sa créance sera fixé à la somme de 10 133 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, le salarié demande que les dispositions de l’article L.1235-3 soient écartées car elles ne permettraient pas une indemnisation in conreto du préjudice subi.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui prévoient notamment, pour un salarié ayant une année complète d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal d’un mois de salaire brut et un montant maximal de deux mois de salaire brut, n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
En outre, les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En conséquence, l’invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Enfin, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Ce dont il résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Dès lors, il convient de débouter le salarié de sa demande tendant à ce que les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail soient écartées et de sa demande de fixation au passif d’une indemnité de 45 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Au cas présent, au moment de son licenciement, le salarié était âgé de 52 ans. Il venait d’avoir un enfant. Son ancienneté dans l’entreprise était de treize ans.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le montant de sa créance à la somme de 25 000 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur le préjudice moral
Contrairement à ce que soutient le salarié, il ne résulte pas des éléments produits que le motif du licenciement repose sur des éléments liés à la cession du fonds de commerce de son précédent employeur.
Au demeurant, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui indemnisé par la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat
— Sur la demande de rappel de salaire
Le reçu pour solde de tout compte non signé par le salarié mentionne une retenue de 24,50 euros au titre d’un acompte pour octobre 2020.
Dans ses écritures l’employeur réplique qu’il s’agit d’une amende non payée par le salarié. Les pièces invoquées pour justifier ses dires ne sont pas produites alors par ailleurs que le salarié conteste être redevable d’une amende.
Il apparaît que la retenue mentionnée n’est pas justifiée.
La créance du salarié sera fixée à la somme de 24,50 euros bruts.
— Sur la demande de restitution du matériel professionnel
Le salarié réclame la restitution du matériel qui lui a été donné par son ancien employeur M. [M] qui atteste ( pièce 4 de l’appelant) lui avoir remis à titre gracieux les outils de travail suivants :
— perforateur Hilti,
— perceuse-visseuse Dewalts,
— meuleuse Dewalts,
— scie sauteuse,
— scie sabre,
— outillage à main.
L’employeur réplique que ces éléments ont été cédés avec le fonds de commerce et se prévaut d’un document d’usage et restitution du matériel non versé aux débats.
Par ailleurs, il soutient que l’attestation de M. [M] est antidatée et de pure complaisance.
Aucun élément ne permet de remettre en cause l’attestation de M. [M].
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande du salarié, il sera observé que, dans le dispositif de ses écritures, il ne sollicite pas la restitution en nature en sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande de ce chef. En conséquence sa créance sera fixée à la somme de 1922,90 euros TTC.
— Sur les autres demandes
Le liquidateur ès qualité devra remettre au salarié des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ainsi que le certificat pour la caisse des congés payés, conformes à la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt sans qu’il soit nécessaire d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Toutefois, il convient d’ajouter que les créances du salarié trouvant leur origine dans l’exécution de son contrat et son licenciement, qui sont antérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire prononcé le 27 juin 2023, trouvent à s’appliquer à l’espèce les dispositions des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce selon lesquelles le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Le liquidateur ès qualité est condamné à verser au salarié la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt est déclaré opposable à l’AGS qui devra sa garantie dans les limites des dispositions légales.
Cependant, le liquidateur ès qualité supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
— INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [R] de sa demande au titre du préjudice moral,
— Statuant à nouveau et y ajoutant :
— DIT que le licenciement de M. [L] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— DÉBOUTE M. [L] [R] de sa demande tendant à voir écartées les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
— FIXE la créance de M. [L] [R] au passif de la société Paris Est sécurité aux sommes de:
— 25 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 133 euros bruts à titre d’indemnité légale de licenciement
-5 485,56 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-548 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1856,65 euros bruts à titre de rappel de salaire
-185,66 euros bruts au titre des congés payés afférents
-1922.90 euros à titre de remboursement du matériel non restitué
-24 euros bruts à titre de remboursement pour retenue sur salaire injustifiée,
— RAPPELLE que les créances de nature salariale produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances de nature indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— RAPPELLE qu’en application des articles L. 622-28 et L 641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations,
— DIT que l’arrêt est opposable à la délégation Unedic Ags CGEA Ile de France Est qui devra sa garantie dans les limites et conditions légales prévues par l’article L.3253-6 et suivants du code du travail et dans la limite des plafonds définis aux article L.3253-17, D3253-2 et D.3253-5 du code du travail,
— DIT que Me [F] [J] ès qualité devra remettre à M. [L] [R] des documents de fin de contrat et bulletins de salaire ainsi que le certificat pour la caisse des congés payés, conformes à la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt,
— DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE Me [F] [J] ès qualité à verser M. [L] [R] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Me [F] [J] ès qualité à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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