Cour d'appel de Rennes, Referes 8e chambre, 26 novembre 2025, n° 25/05425
CA Rennes 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas produit d'éléments comptables justifiant ses difficultés de paiement, et que les facultés de remboursement de Mme [E] étaient suffisantes.

  • Rejeté
    Risque d'insolvabilité et de dilapidation

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas fourni d'éléments justifiant un tel risque, et que Mme [E] ne devait pas constituer de garantie.

  • Rejeté
    Inadéquation des raisons de consignation

    La cour a noté que l'appelant n'a pas justifié pourquoi l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche ne serait pas due, et a rejeté la demande de consignation.

  • Rejeté
    Responsabilité des dépens

    La cour a jugé que l'appelant échoue dans ses demandes, et donc doit supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Hop ! a demandé à la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire d'un jugement du conseil de prud'hommes qui lui imposait de verser des indemnités à Mme [E] pour non-respect de la priorité de réembauche et d'autres manquements. La juridiction de première instance a conclu à la violation de ces obligations et a ordonné l'exécution provisoire. La cour d'appel a examiné les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire, en se fondant sur l'absence de preuves de conséquences manifestement excessives pour la société Hop !. Elle a également rejeté les demandes de constitution de garantie et de consignation, considérant que la société n'avait pas justifié de ses allégations d'insolvabilité. En conséquence, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, déboutant la société Hop ! de toutes ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, réf. 8e ch., 26 nov. 2025, n° 25/05425
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 25/05425
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2025
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