Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 30 janv. 2025, n° 23/14734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2023, N° 21/02645 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025/
N° RG 23/14734 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMHCJ
[XJ] [NA]
[J] [W] épouse [NA]
[GO] [A]
[ZF] [A]
[T] [A]
[F] [PU]
[K] [I] épouse [PU]
[O] [U]
[UL] [L]
[H] [MC] [X]
[D] [X]
[R] [X]
[Y] [X]
C/
S.C. SCCV LA PLAGE
S.A.S. BVP INGENIERIE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anna TRIQUI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d’aix en provence en date du 16 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02645.
APPELANTS
Monsieur [XJ] [NA]
, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [W] épouse [NA]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [GO] [A]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [ZF] [A]
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [A]
, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [F] [PU]
, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [I] épouse [PU]
, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [U]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [UL] [L]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [MC] [X]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [X]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [X]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [X]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie MINEO-REMAZEILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.C. SCCV LA PLAGE
, demeurant [Adresse 5] / FRANCE
représentée par Me Anna TRIQUI de la SELARL TRIQUI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. BVP INGENIERIE
, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère – rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [XJ] [NA] et Madame [J] [NA] née [W], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur [F] [PU] et Madame [K] [PU] née [I], Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] sont propriétaires et occupants de maisons situées à [Localité 8], proches du bord de mer et du port de la commune.
La société GEM a entrepris l’édification d’un immeuble de trois étages, sur des parcelles voisines, pour lequel elle a obtenu un permis de construire, transféré à la sccv La Plage en vue de la vente des lots en l’état futur d’achèvement.
La maîtrise d''uvre des travaux a été confiée à la Sas BVP Ingénierie.
Se plaignant de la violation du permis de construire et de troubles anormaux du voisinage, les consorts [NA], [A], [PU], [U] et [X] ont obtenu une expertise judiciaire par ordonnances de référé des 05 février et 10 octobre 2019.
Les rapports d’expertises judiciaires étaient déposés les 05 ([NA]/[A]/[PU]) et 30 ([U]/[X]) novembre 2020.
Par actes délivrés les 22 et 25 juin 2021, Monsieur [XJ] [NA] et Madame [J] [NA] née [W], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur [F] [PU] et Madame [K] [PU] née [I], Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X], ont fait assigner la Sccv La Plage, la SAS GEM et la SAS BVP Ingénierie, sur le fondement des articles 651 et suivants du code civil et la jurisprudence subséquente, aux fins de, à titre principal, voir condamner in solidum de la Sccv La Plage, la SAS GEM, et la SAS BVP Ingénierie, à faire effectuer, par un professionnel compétent, dans les 6 mois de la décision à intervenir et sous astreinte :
1.La suppression du volume du 3ème étage,
2.L’aménagement le logement du 2ème étage par une réduction de la hauteur sous-plafond, afin de respecter la pente du toit, telle que prévu au permis de construire,
3.La démolition du garage supplémentaire et de son toit terrasse,
4.La réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales en béton de 18 m3 au nord de la parcelle.
Subsidiairement, ils sollicitent des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix en Provence a déclaré les demandeurs irrecevables en leurs prétentions dirigées contre la société GEM pour défaut d’intérêt à agir, cette société n’étant plus maître de l’ouvrage de l’opération suite au transfert du permis de construire à la Sccv La Plage, et a débouté la société GEM et la Sccv La Plage de leurs demandes d’indemnités pour procédure abusive.
La société BVP Ingénierie a ensuite saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à déclarer l’action des consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC] et [X] irrecevable comme étant mal dirigée. La Sccv La Plage s’est associée à cet incident.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence a déclaré Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] :
— irrecevables en toutes leurs prétentions contre la SAS BVP Ingénierie, principale en démolition et subsidiaire en dommages et intérêts,
— irrecevables en leurs prétentions contre la Sccv La Plage, principale en démolition et subsidiaire pour des troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier,
— recevables en leur prétention contre la Sccv La Plage au titre de la demande d’indemnité pour des troubles invoqués pendant le chantier,
mis hors de cause la Société BVP Ingénierie,
condamné in solidum Monsieur et Madame et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] à payer à la société BVP Ingénierie une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sccv La Plage et des demandeurs,
condamné in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] aux dépens de l’incident,
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2024, pour les conclusions au fond de la SCC V LA PLAGE sur les prétentions dont la recevabilité est retenue et pour envisager la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n°23/3894 (appel en cause au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et propriétaires privatifs).
Par déclaration en date du 30 novembre 2023, Monsieur [XJ] [NA] et Madame [J] [NA] née [W], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur [F] [PU] et Madame [K] [PU] née [I], Madame [O] [U], Monsieur [UL] [L], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] ont formé appel de cette décision à l’encontre de la Sccv La Plage et de la SAS BVP Ingénierie en ce qu’elle les a déclarés :
— irrecevables en toutes leurs prétentions contre la SAS BVP Ingénierie en dommages et intérêts,
— irrecevables en leurs prétentions contre la Sccv La Plage pour des troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier.
En ce que le Juge de la mise en état a :
mis hors de cause la SAS BVP Ingénierie ,
condamné in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU], Madame [N] [U], les consorts [H] [D], [R] et [Y] [X] à payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU], Madame [N] [U], les consorts [H] [D], [R] et [Y] [X] de leur demande d’article 700 auprès de la Sccv La Plage,
condamné Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU], Madame [N] [U], les consorts [H] [D], [R] et [Y] [X] aux entiers dépens de l’incident alors qu’ils ont droit à l’entière indemnisation de leur préjudice sur le fondement des articles 651 et suivants du code civil et 1240 et suivants du code civil à l’encontre des sociétés SAS BVP Ingénierie et Sccv La Plage.
Parallèlement, les consorts [NA], [A], [PU], [U] et [X] ont assigné en intervention forcée, devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence, Madame [WL] [B], Monsieur [Z] [V], Madame [S] [V], Madame [S] [AX], Madame et Monsieur [HM], Madame et Monsieur [G], la Sci [Adresse 7], Monsieur [XJ] [LE] et Madame [S] [YH], acquéreurs des lots de copropriété de l’immeuble litigieux ainsi que son syndicat des copropriétaires.
Les procédures actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire d’Aix en Provence ont été jointes.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, Monsieur [XJ] [NA], Madame [J] [W] épouse [NA], Monsieur [GO] [A], Madame [ZF] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [F] [PU], Madame [K] [I] épouse [PU], Madame [O] [E] [U] pacsée avec Monsieur [UL] [L], Madame [H] [M] [K] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [KG] [AZ] [X], Monsieur [R] [NY] [X], Madame [Y] [P] [WL] [X] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 651, 1240 et suivants du Code Civil, de :
1.Réformer l’ordonnance de mise en état en date du 16 novembre 2023 en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en toutes leurs prétentions contre la SAS BVP Ingénierie en dommages et intérêts, irrecevables en leurs prétentions contre la Sccv La Plage pour troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier et mis hors de cause la SAS BVP Ingénierie,
et statuant à nouveau :
DEBOUTER la Sccv La Plage et la SAS BVP Ingénierie de leurs demandes de juger l’action des consorts [NA]/[A] /[PU]/[U] /[L]/[X] mal dirigées et irrecevable,
2.Réformer cette ordonnance en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile contre la Sccv La Plage ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
et statuant à nouveau de :
— débouter la Sccv La Plage et la SAS BVP Ingénierie de leur demande en paiement de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
3.de condamner in solidum LA Sccv La Plage et la SAS BVP Ingénierie à leur payer aux consorts [NA]/[A] /[U] /[L]/[X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel ;
4.débouter la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum à leur encontre à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
5.débouter la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum à leur encontre à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
6.débouter la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum à leur encontre à lui payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
7.débouter la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum à leur encontre aux dépens ;
8.débouter la SCCV [Adresse 6] de sa demande d’infirmation de l’ordonnance de mise en état du 16 novembre 2023 en ce qu’elle les a jugés recevables en leur prétention à son contre au titre de la demande d’indemnité pour des troubles invoqués pendant le chantier, dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit et celui des demandeurs, renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2024, 9 heures pour les conclusions au fond de la Sccv La Plage sur les prétentions dont la recevabilité est retenue et pour envisager la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/3894 (appel en cause au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et propriétaires privatifs) ;
9.débouter la Sccv La Plage de sa demande de dire et juger que l’action au fond intentée à son encontre par les consorts [NA], [A], [PU], [U] , [JI], [X] est mal dirigée ;
10.débouter la Sccv La Plage de sa demande de dire et juger que l’action au fond intentée à son encontre par les consorts [NA], [A], [PU], [U] , [JI], [X] est irrecevable ;
11.débouter la Sccv La Plage de sa demande de dire et juger que l’action au fond intentée à son encontre par les consorts [NA], [A] , [PU], [U] , [JI], [X] est irrecevable ;
12.débouter la Sccv La Plage de sa demande de condamnation solidaire des consorts [NA], [A] , [PU], [U], [JI], [X] à lui verser une amende de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
13.débouter la Sccv La Plage de sa demande de condamnation solidaire des consorts [NA], [A] , [PU], [U], [JI], [X] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour zèle procédurier excessif et mauvaise foi procédurale caractérisée par les pièces du dossier ;
14.débouter la Sccv La Plage de sa demande de condamnation solidaire des consorts [NA], [A], [PU], [U] , [JI], [X] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
DEBOUTER la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU]; Madame [O] [U]; Madame [H] [X] Monsieur [D] [X] , Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTER la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU] Madame [O] [U]; Madame [H] [X] Monsieur [D] [X] ; Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
DEBOUTER la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU] ; Madame [O] [U]; Madame [H] [X] ; Monsieur [D] [X] ; Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DEBOUTER la SAS BVP Ingénierie de sa demande de condamnations in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] [PU] ; Madame [O] [U]; Madame [H] [X] Monsieur [D] [X]; Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] aux dépens.
DEBOUTER la SCCV [Adresse 6] de sa demande d’infirmation de l’Ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle a jugé :
— Recevables en leur prétention contre la Sccv La Plage au titre de la demande d’indemnité pour des troubles invoqués pendant le chantier
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la QCCV LA PLAGE et des demandeurs
— Renvoyer l’affaire à l’audience de Mise en Etat du 18 avril 2024, 9 heures pour les conclusions au fond de la Sccv La Plage sur les prétentions dont la recevabilité est retenue et pour envisager la jonction avec l’affaire enrôlée sous le numéro 23/3894 (appel en cause au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et propriétaires privatifs)
DEBOUTER la Sccv La Plage de sa demande de dire et juger que l’action au fond intentée à l’encontre de la Sccv La Plage par les consorts [NA], [A], [PU], [U] [JI], [X] est mal dirigée.
DEBOUTER la Sccv La Plage de sa demande de dire et juger que l’action au fond intentée à l’encontre de la Sccv La Plage par les consorts [NA], [A], [PU], [U] , [JI], [X] est irrecevable.
DEBOUTER la Sccv La Plage de sa demande de dire et juger que l’action au fond intentée à l’encontre de la Sccv La Plage par les consorts [NA], [A], [PU], [U], [JI], [X] est irrecevable.
DEBOUTER la Sccv La Plage de sa demande de condamnation solidaire des consorts [NA], [C], [PU], [U] [JI], [X] à lui verser une amende de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
DEBOUTER la Sccv La Plage de sa demande de condamnation solidaire des consorts [NA], [C], [PU], [U], [JI], [X] à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour zèle procédurieir excessif et mauvaise foi procédurale caractérisée par les pièces du dossier.
DEBOUTER la Sccv La Plage de sa demande de condamnation solidaire des consorts [NA], [C], [PU], [U], [JI], [X] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel ;
Vu les dispositions des articles 651, 1240 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile
REFORMER l’Ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d’AX EN PROVENCE en date du 16 novembre 2023 en ce qu’elle a DECLARE Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU] ; Madame [O] [U] Madame [H] [X] ; Monsieur [D] [X] ; Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] :
— Irrecevables en toutes leurs prétentions contre la SAS BVP Ingénierie en dommages et intérêts Irrecevables en leurs prétentions contre la Sccv La Plage pour troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier
Et MIS hors de cause la SAS BVP Ingénierie
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la Sccv La Plage et la SAS BVP Ingénierie de leurs demandes de juger l’action des consorts [NA]/[A] /[PU]/[U] /[L]/[X] mal dirigées et irrecevable ;
REFORMER l’Ordonnance de Madame le Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire d’AlX EN PROVENCE en date du 16 novembre 2023 en ce qu’elle a
— CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU] ; Madame [O] [U] ; Madame [H] [X]; Monsieur [D] [X] Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la SAS BVP Ingénierie la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTE Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU] ; Madame [O] [U] ; Madame [H] [X]; Monsieur [D] [X] ; Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] de leur demande d’article 700 auprès de la Sccv La Plage
— CONDAMNE Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA], les consorts [GO], [ZF] et [T] [A] , Monsieur et Madame [F] [PU] ; Madame [O] [U] ; Madame [H] [X] ; Monsieur [D] [X] ; Monsieur [R] [X] et Madame [Y] [X] aux entiers dépens de l’incident ;
ET STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la Sccv La Plage et la SAS BVP Ingénierie de leur demande en paiement de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
CONDAMNER IN SOLIDUM LA Sccv La Plage et la SAS BVP Ingénierie à payer aux consorts [NA]/[A] /[U] /[L]/[X] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [XJ] [NA], Madame [J] [W] épouse [NA], Monsieur [GO] [A], Madame [ZF] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [F] [PU], Madame [K] [I] épouse [PU], Madame [O] [E] [U] pacsée avec Monsieur [UL] [L], Madame [H] [M] [K] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [KG] [AZ] [X], Monsieur [R] [NY] [X], Madame [Y] [P] [WL] [X] font valoir que le fait générateur du litige est la construction illégale réalisée par la SAS BVP Ingénierie et la Sccv La Plage qui leur occasionne un préjudice direct et certain ; que le fait générateur et le lien de causalité sont clairement établis et qu’ils sont donc fondés à en demander la réparation. Ils font valoir qu’a été demandée une mise en conformité de l’immeuble avec le permis de construire et qu’en l’état de la construction, ils subissent un trouble anormal et illicite ; que si les travaux de remise en état n’étaient pas ordonnés, ils sont fondés à demander la réparation des préjudices qu’ils subissent, notamment au titre de la perte d’ensoleillement et de la moins-value qui en résultent sur leurs biens. Ils précisent que les cessions des lots de cet ensemble sont sans incidence sur leurs demandes dès lors que le fait générateur est la construction elle-même.
Ils font valoir qu’il est nécessaire que toutes les parties restent dans la procédure afin d’examiner leur demande subsidiaire de dommages et intérêts.
La Sccv La Plage, par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, sollicite de :
Vu les dispositions de l’article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle DECLARE Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] :
' irrecevables en toutes leurs prétentions contre la SAS BVP Ingénierie, principale en démolition et subsidiaire en dommages et intérêts,
' irrecevables en leurs prétentions contre la Sccv La Plage, principale en démolition et subsidiaire pour des troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier,
CONFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle MET hors de cause la Société BVP Ingénierie.
CONFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W] ), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] ( Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] à payer à la société BVP Ingénierie une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle CONDAMNE in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W] ), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] aux dépens de l’incident,
INFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2023 en ce qu’elle a jugé :
' recevables en leur prétention contre la Sccv La Plage au titre de la demande d’indemnité pour des troubles invoqués pendant le chantier,
' dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la Sccv La Plage et des demandeurs,
' renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2024, 9h, pour les conclusions au fond de la Sccv La Plage sur les prétentions dont la recevabilité est retenue et pour envisager la jonction avec l’affaire enrôlée sous le n° 23/3894 (appel en cause au syndicat des copropriétaires de l’immeuble et propriétaires privatifs).
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
DIRE ET JUGER que l’action au fond intentée à l’encontre de la Sccv La Plage, par les consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X], est mal dirigée,
DIRE ET JUGER que l’action au fond intentée à l’encontre de la Sccv La Plage des consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X] est irrecevable,
CONDAMNER solidairement les consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X] à verser une amende de 10.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive et dilatoire,
CONDAMNER les consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X] à payer à la Sccv La Plage la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts pour zèle procédurier excessif et mauvaise foi procédurale caractérisée par les pièces du dossier,
CONDAMNER solidairement les consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X] à verser à la Sccv La Plage la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Sccv La Plage fait d’abord valoir que, s’agissant d’une opération de vente en VEFA, elle ne peut pas être tenue pour responsable des troubles de voisinage qui ont pour origine un immeuble ou des lots de copropriété qui ne lui appartiennent pas au jour de l’assignation, que le seul fondement juridique visé dans l’assignation est l’article 651 du Code civil, qu’aucune demande ne peut être dirigée contre elle en vue de la démolition d’un immeuble appartenant à un tiers.
S’agissant de sa demande, par appel incident, d’infirmation de l’ordonnance du 13 novembre 2023 en ce qu’elle a déclaré les appelants recevables en leurs prétentions au titre des troubles pendant le chantier, elle fait valoir que les demandeurs n’ont jamais sollicité dans leur assignation au fond une demande de condamnation pour des préjudices de chantiers causés à des tiers, que l’expert ne se prononce pas sur cette question et qu’aucune preuve n’est rapportée de troubles qui seraient survenus pendant le chantier. Elle soutient donc que cette demande doit être déclarée irrecevable. Elle conclut au rejet de toute demande formée à son encontre au titre d’une procédure abusive mais sollicite, en revanche, une condamnation des demandeurs sur ce fondement compte tenu de leur mauvaise foi procédurale.
La SAS BVP Ingénierie, par conclusions notifiées le 17 janvier 2024, sollicite de :
Vu l’article 32 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTER Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état en toutes les dispositions concernant la société BVP Ingénierie, à savoir en ce qu’elle :
— déclare Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] irrecevables en toutes leurs prétentions contre elle, principale en démolition et subsidiaire en dommages et intérêts,
— la met hors de cause,
— condamne in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA](Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamne in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] aux dépens de l’incident,
Y AJOUTANT :
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] à lui payer à la société BVP Ingénierie une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à titre d’amende civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [XJ] et [J] [NA] (Mme née [W]), les consorts [GO], [ZF] et [T] [A], Monsieur et Madame [F] et [K] [PU] (Mme née [I]), Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] à payer à la société BVP Ingénierie une indemnité de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER in solidum les consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X] à verser à la SAS BVP Ingénierie la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC en cause d’appel.
CONDAMNER in solidum les consorts [NA], [A], [PU], [U], [MC], [X] aux entiers dépens d’instance
La société BVP Ingénierie sollicite donc la confirmation de l’ordonnance en toutes ses dispositions en ce qui la concerne. Elle fait valoir que les demandes de démolition présentées à son encontre ne sont pas recevables en ce qu’elle n’a jamais eu la qualité de propriétaire, que de la même façon, les demandes sont présentées sur le fondement de l’article 651 du Code de procédure civile qui ne peut être invoqué que contre les propriétaires d’un bien, qualité qu’elle n’a jamais eu en l’espèce, qu’elle ne peut être considérée comme voisin occasionnel.
En tout état de cause, elle se prévaut du fait que les demandeurs ne sont pas en mesure de rapporter la preuve d’un quelconque manquement de sa part.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes tendant à faire cesser le trouble :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Les demandes principales des consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X], ainsi qu’elles résultent de l’assignation délivrée à l’encontre de la Sccv La Plage, de la Sas GEM et de la Sas BVP Ingénierie sur le fondement des articles 651 et suivants du code civil et de leurs conclusions au fond devant le tribunal judiciaire notifiées le 20 septembre 2023 (voir leurs dernières conclusions d’appelants et d’intimés du 15 novembre 2024), tendent à faire cesser le trouble et obtenir sa réparation en nature, à savoir :
1.La suppression du volume du 3ème étage,
2.L’aménagement le logement du 2ème étage par une réduction de la hauteur sous-plafond, afin de respecter la pente du toit, telle que prévu au permis de construire,
3.La démolition du garage supplémentaire et de son toit terrasse,
4.La réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales en béton de 18 m3 au nord de la parcelle.
Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la réparation financière du préjudice est sollicitée par l’octroi de dommages et intérêts.
En application de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, en matière de vente en l’état futur d’achèvement, le statut de la copropriété prend naissance lors de la première attribution d’un lot.
En application de l’article 14 de cette loi, le syndicat des copropriétaires naît de plein droit dès que les conditions posées par l’article 1er alinéa 1er sont réunies, soit dès que la propriété de l’immeuble est ' au moins ' répartie entre deux personnes par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes.
En l’espèce, il résulte des attestations notariales communiquées aux débats que la plupart des lots de l’immeuble litigieux ont été vendus en l’état futur d’achèvement dans le courant de l’année 2017, que plusieurs copropriétaires occupent leurs lots depuis 2019 et que la livraison d’autres lots est intervenue en 2020.
La Sccv La Plage n’était donc plus propriétaire de l’immeuble régi par le statut de la copropriété lorsqu’elle a été assignée et n’avait donc plus qualité pour faire cesser le trouble et exécuter les mesures de suppression de volume, réduction de hauteur sous plafond, modification de pente de toit et démolition du garage et création d’un bassin de rétention sollicitées par les demandeurs.
Il en va de même de la société BVP Ingénierie, intervenue seulement en qualité de maître d''uvre dans le projet d’édification de l’immeuble.
Les demandes des consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] tendant à condamner in solidum et sous astreinte la Sccv La Plage et la société BVP Ingénierie à faire exécuter :
1.la suppression du volume du 3ème étage,
2.l’aménagement le logement du 2ème étage par une réduction de la hauteur sous-plafond, afin de respecter la pente du toit, telle que prévu au permis de construire,
3.la démolition du garage supplémentaire et de son toit terrasse,
4.la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales en béton de 18 m3 au nord de la parcelle,
sont donc irrecevables.
L’ordonnance de mise en état attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle déclare les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] irrecevables en leurs demandes en démolition dirigées contre la Sccv La Plage et contre la société BVP Ingénierie.
Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de dommages et intérêts :
L’article 5 du code de procédure civile dispose que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’assignation des consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] était délivrée à l’encontre de la Sccv La Plage, de la Sas GEM et de la Sas BVP Ingénierie sur le fondement des articles 651 et suivants du code civil et, plus précisément, sur le fondement du principe jurisprudentiel posé par la cour de cassation selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage », désormais codifié à l’article 1253 nouveau du code civil entré en vigueur depuis le 17 avril 2024. En effet, il est expressément reproché à l’immeuble édifié par la Sccv La Plage d’être à l’origine de troubles anormaux de voisinage importants résultant de la perte d’ensoleillement, de la perte de vue, de la perte d’intimité, de l’effet puits (sensation d’enfermement), que les demandeurs avaient fait constater par procès-verbal d’huissier de justice du 18 décembre 2017 et qui avaient motivé la désignation d’experts judiciaires dont la mission était de décrire les troubles invoqués par les demandeurs, en rechercher l’origine et la cause (vues, perte d’ensoleillement, etc), déterminer si les nuisances sont de nature à constituer des troubles anormaux de voisinage. Le préjudice invoqué par les demandeurs correspond à la perte de valeur foncière de leurs propriétés. Il n’était donc pas fait état de demandes fondées sur le préjudice résultant des troubles occasionnés par les constructeurs pendant le chantier.
Certes, dans des conclusions au fond devant le tribunal judiciaire du 15 novembre 2024, les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] ont pris le soin de rajouter les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil dans leur dispositif. Cependant, ils font état du même préjudice résultant pour eux de la perte d’ensoleillement, de vue, d’intimité et le sentiment d’enferment causé par l’édification du nouveau bâtiment et de la dévalorisation de leurs biens. Ils ne formulent pas de demandes au titre de troubles survenus pendant le chantier et la mention des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ne suffit pas à caractériser une telle demande dès lors qu’elle n’est pas mentionnée au dispositif ni même invoquée dans la motivation.
Le juge de la mise en état a donc dénaturé les demandes en distinguant les demandes d’indemnités fondées sur les troubles pendant le chantier et depuis son achèvement.
Dès lors que seule l’indemnisation des préjudices résultant de la construction est demandée, la responsabilité du maître d''uvre ne peut pas être recherchée en sa qualité de voisin occasionnel durant le chantier, étant observé que, désormais, l’article 1253, alinéa 1, du code civil, en vigueur depuis le 17 avril 2024, prévoit une liste des personnes responsables, dont certains occupants temporaires, notamment les voisins occasionnels comme l’entrepreneur, l’architecte ou le bureau d’études, ont été exclus.
C’est donc à juste titre que le juge de la mise en état a déclaré les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] irrecevables en toutes leurs prétentions contre la société BVP Ingénierie et a mis cette société hors de cause.
Par ailleurs, il est admis que la responsabilité du maître d’ouvrage promoteur peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’est plus propriétaire de l’ouvrage.
En conséquence, les demandes des consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] de dommages et intérêts au titre de la perte de la valeur foncière de leurs biens résultant de la perte d’ensoleillement, de la perte de vue, de la perte d’intimité, du ressenti d’enfermement (l’effet puits) causés par l’immeuble édifié par la Sccv La Plage formées à l’encontre de cette société sont recevables. L’ordonnance de mise en état attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] irrecevables en leurs prétentions contre la Sccv La Plage pour les troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier.
En revanche, les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] n’ayant pas formulé de demandes contre la Sccv La Plage au titre de troubles anormaux intervenus pendant le chantier, il n’y avait pas lieu de déclarer leurs prétentions recevables au titre de la demande d’indemnité pour des troubles invoqués pendant le chantier.
L’ordonnance de mise en état attaquée sera donc infirmée en ce qu’elle a déclaré recevables les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] en leurs prétentions contre la Sccv La Plage au titre de la demande d’indemnité pour des troubles pendant le chantier, demande qui n’était pas formulée et sur la recevabilité de laquelle le juge de la mise en état n’avait donc pas à se prononcer.
Sur les demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile et pour procédure abusive :
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».
Le juge doit caractériser la faute commise par l’autre partie en introduisant une instance et en défendant à une autre. Il doit caractériser les circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par l’appelant de son droit d’appel.
En l’espèce, la faute des appelants n’est pas établie.
L’abus de procédure n’est pas non plus établi à l’encontre des intimés.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile et de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’ordonnance d’incident doit être confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sccv La Plage, qui succombe, sera condamnée à payer aux consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X], pris ensemble, une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’ils ont dû exposer en cause d’appel.
Les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X], qui succombent en leur appel contre la société BVP Ingénierie, seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME l’ordonnance d’incident de mise en état en date du 16 novembre 2023 en ce qu’elle déclare les consorts [NA]/[A]/[PU]/[U]/[X] irrecevables en leurs demandes de dommages et intérêts, à caractère subsidiaire, dirigées contre la Sccv La Plage pour des troubles invoqués depuis l’achèvement du chantier et en ce qu’elle les a déclarés recevables en leurs prétentions dirigées contre la Sccv La Plage au titre d’une demande d’indemnité pour des troubles invoqués pendant le chantier,
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de dommages et intérêts de Monsieur [XJ] [NA], Madame [J] [W] épouse [NA], Monsieur [GO] [A], Madame [ZF] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [F] [PU], Madame [K] [I] épouse [PU], Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] dirigées contre la Sccv La Plage au titre de la perte de la valeur foncière de leurs biens résultant de la perte d’ensoleillement, de la perte de vue, de la perte d’intimité, du ressenti d’enfermement (l’effet puits) causés par l’immeuble édifié par cette société,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 32-1 du code de procédure civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la Sccv La Plage à payer à Monsieur [XJ] [NA], Madame [J] [W] épouse [NA], Monsieur [GO] [A], Madame [ZF] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [F] [PU], Madame [K] [I] épouse [PU], Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X], pris ensemble, la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [XJ] [NA], Madame [J] [W] épouse [NA], Monsieur [GO] [A], Madame [ZF] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [F] [PU], Madame [K] [I] épouse [PU], Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] à payer à la société BVP Ingénierie la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [XJ] [NA], Madame [J] [W] épouse [NA], Monsieur [GO] [A], Madame [ZF] [A], Monsieur [T] [A], Monsieur [F] [PU], Madame [K] [I] épouse [PU], Madame [O] [U], Madame [H] [MC] veuve [X], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [X], Madame [Y] [X] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE,
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