Irrecevabilité 16 octobre 2018
Cassation partielle 5 mars 2020
Irrecevabilité 14 juin 2022
Rejet 22 janvier 2026
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 31 janv. 2024, n° 14/14779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/14779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 juin 2014, N° 12/07488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 € c/ S.A.R.L. LEGEPS |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ 23 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 14/14779 – N° Portalis 35L7-V-B66-BUKCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/07488
APPELANTES
Société civile MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 775 65 2 1 18
SA MMA VIE Société Anonyme au capital de 142.622.936 €
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 440 04 2 1 74
représentés par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0048
INTIMÉS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
né le 22 Décembre 1960 à [Localité 10] (Algérie)
Madame [R] [F]
[Adresse 5]
[Localité 7]
née le 01 Juillet 1958 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 5]
[Localité 7]
N° SIRET : 320 11 5 4 39
représentés par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant, Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE, Vestiaire 148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, il convient de se reporter à l’arrêtrendu le 16 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris, rectifié le 22 janvier 2019 et partiellement cassé par la Cour de cassation le 5 mars 2020.
Pour les besoins de la cause, il sera rappelé que la société LEGEPS a été fondée en 1980et que ses associés sont [U] [F], [R] [F] et [S] [F]. Elle a été démarchée par un salarié de la société Les Mutuelles du Mans assurances vie auxdroits de laquelle viennent la société MMA vie assurances mutuelles et la société MMAvie (ci-après les sociétés MMA) aux fins d’adhérer à quatre contrats collectifs d’assurance sur la vie dénommés 'MDM libres performances’ et ' MMA multisupports’ les 16 juin 1997 (contrat n° Z93997), 11 juillet 1997 (contrat n° Z96316), 29 juillet 1997 (contrat Z 98632) et 31 mai 2000 (contrat n° WV4341).
Le 20 septembre 2000, la société LEGEPS a transmis par télécopie des demandes d’arbitrage visant à transférer pour chaque contrat le support en francs vers un support en unités de compte, demandes exécutées le 17 janvier 2001.
De nouvelles demandes visant à effectuer des transferts en sens inverse, transmises le 8 février 2001, ont été exécutées le 28 mars 2001 pour trois des contrats.
Par lettre recommandée du 6 avril 2001, M. [U] [F] a sollicité que les demandes d’arbitrage soient régularisées aux dates auxquelles les ordres avaient été donnés et au nom de la société LEGEPS.
Le 2 juillet 2001, MMA a répondu à la société LEGEPS que le traitement des ordres
d’arbitrage ne pouvait se faire qu’aux dates de réception des messages aux services degestion, soit les 17 janvier et 28 mars 2001.
Le 3 juillet 2001, la société LEGEPS a fait part de son désaccord aux MMA et, soutenantque les délais apportés à l’exécution des ordres d’arbitrage avaient généré une perte estimée à plus de 8 millions de francs, les a mises en demeure de régulariser la situation.
En octobre 2001, elles ont indiqué à M. [U] [F] qu’elles ne donnaient pas suite à sa demande de traitement des arbitrages aux dates des 20 décembre 2000 et 8 février 2001.
Le 19 avril 2002, la société LEGEPS a procédé au rachat total des contrats n° Z96316 et n° 98632. Par ailleurs, le salarié de la société la Mutuelle du Mans assurances vie qui a admis avoir trompé la vigilance de M. [U] [F] en établissant sans son accord, deux contrats au nom de ce dernier et un au nom de Mme [R] [F], a été reconnu coupable d’abus de confiance par un jugement du 4 octobre 2005 et licencié pour faute grave en septembre 2001.
Par acte d’huissier du 18 avril 2006, M. [U] [F], [R] [F] et la société LEGEPS ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de PARIS, les MMA afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de leur préposé.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment:
— déclaré recevables les demandes formées par les consorts [F] et la société
— déclaré irrecevables comme prescrites la demande en annulation des quatre contrats et celles subséquentes formées par les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE,
— condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE à verser à la société LEGEPS la somme de 1 540 723,79 euros, outre celle de 173 957,57 euros, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006, et à verser à [U]
[F] la somme de 50 000 euros et à [R] [F] celle de 15 000 euros au titre du préjudice moral,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum les sociétés MMA ASSURANCE VIE et MMA VIE aux dépens et à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juillet 2014, la MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont interjeté appel aux fins de voir infirmer les dispositions du jugement leur faisant grief.
Par arrêt du 8 mars 2016, la cour d’appel de PARIS (pôle 2 chambre 5) a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a retenu que les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE étaient responsables du fait de leur préposé et qu’elles devaient réparation du préjudice du fait de la transmission et de l’exécution tardive des ordres d’arbitrage, en ce qu’il a condamné in solidum les MMA VIE au paiement de :
* la somme de 173 957,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006,
* des sommes de 50 000 euros et de 15 000 euros respectivement à M. [U] [F] et à Mme [R] [F] au titre des préjudices moraux,
* de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
— a infirmé pour le surplus :
statuant à nouveau des chefs infirmés,
— a déclaré les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE irrecevables en leur demande tendant à voir prononcer la nullité des contrats Z 96 316, Z 98 632 et WV 4341 et en leurs demandes subséquentes;
— les a condamnées in solidum à payer à la société LEGEPS la somme de 25 110 euros au titre du préjudice financier connexe;
Avant-dire droit,
— a ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder :
M. [G] [T] expert judiciaire
avec pour mission de donner tous les éléments techniques permettant de chiffrer le
préjudice subi du fait de la transmission et de l’exécution tardive des ordres d’arbitrage des 20 décembre 2000 et 8 février 2001 pour les quatre contrats d’assurance-vie,
— a condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE aux dépens d’appel et à payer aux consorts [F] et à la société LEGEPS la somme totale de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
M. [T] a déposé son rapport le 29 mai 2017 aux termes duquel il estime que le préjudice des consorts [F] et de la société LEGEPS est de:
45 716,54 euros au titre du contrat Z 98632,
463 251,64 euros au titre du contrat Z 96316,
285 259,77 euros au titre du contrat Z 93997
1 172 182,05 euros au titre du contrat WV 4341,
Par arrêt du 16 octobre 2018 la cour d’appel de PARIS a :
au visa de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 8 mars 2016 (RG 14/14779),- – dit que les frais d’arbitrage à appliquer sont de 0,50 % et que les frais de gestion n’avaient pas à être déduits des intérêts générés en fin d’année,
— dit que les frais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros,
— débouté MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE de leur exception d’irrecevabilité s’agissant de la demande au titre de la réintégration des prélèvements sociaux,
— fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux,
— fixé aux sommes respectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316,
— condamné in solidum les sociétés MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et MMA VIE à verser à la société LEGEPS les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2006;
— commis M. [C] [M] , expert judiciaire
avec pour mission, en prenant en compte les points de préjudice d’ores et déjà arrêtés par la cour dans l’arrêt du 8 mars 2016 et le présent arrêt, de donner tous les éléments techniques permettant de se prononcer sur:
a) l’exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [T] sur le contrat WV 4341 en indiquant, le cas échéant, le montant de la somme à déduire,
b) la revalorisation chiffrée, à la date de rédaction de son rapport, du préjudice de la société LEGEPS et donner, en outre, tout élément permettant de le calculer au – delà de cette date;
— sursis à statuer sur l’exactitude de la déduction de la somme de 183 847 euros faite par M. [T] sur le contrat WV 4341 et sur la revalorisation du préjudice de la société
LEGEPS en attente du rapport d’expertise,
— renvoyé le dossier à la mise en état du 17 décembre 2018 à 13h pour vérifier le versement de la provision,
— réservé les demandes des parties tendant à l’allocation d’indemnités de procédure et à la charge des dépens.
Par arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 statuant sur la requête en omission de statuer des consorts [F] et la société LEGEPS, la cour d’appel a ordonné qu’il soit mentionné dans le dispositif de l’arrêt du 16 octobre 2018, le paragraphe suivant :
' dit que les dates d’exécution des arbitrages litigieux sont le 20 décembre 2000 et le 8 février 2001, soit la date de la demande ;
*qu’en conséquence, il convient de réintégrer au titre de ces arbitrages la somme de 124.434,47 euros'.
Par arrêt du 5 mars 2020, la Cour de cassation a :
— constaté la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rectificatif du 22 janvier 2019 ;
— cassé et annulé l’arrêt rendu le 16 octobre 2018 mais seulement en ce qu’il a dit que lesfrais de versement sont contractuellement de 1 % et de 1,50 % de sorte que le préjudice à ce titre est de 93 527 euros, fait droit à la demande de réintégration à hauteur de la somme de 312 759,08 euros de la déduction des prélèvements sociaux, fixé aux sommesrespectives de 182 874,37 euros et 25 471,78 euros le montant des sommes doublement déduites au titre des prélèvements sociaux des contrats Z 98632 et Z 96316 et condamnéin solidum les sociétés MMA vie assurances mutuelles et MMA vie à verser à la société Legeps les sommes ci-dessus fixées, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril2 006,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyé devant la cour d’appel de PARIS autrement composée ;
— condamné la société LEGEPS aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par déclaration de saisine notifiée le 13 août 2020, enregistrée au greffe le 28 août, la SACMV MMA VIE ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA VIE ont saisi la cour d’appel de Paris autrement composée à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par déclaration de saisine notifiée le 31 août 2020, M. [U] [F], Mme [R] [F] et la société LEGEPS ont également saisi la cour d’appel de Paris à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 septembre 2021 sous le n° RG 20/12051.
Par arrêt du 14 juin 2022, la cour d’appel de Paris a Sur renvoi après cassation partielle de l’arrêt rendu le 16 octobre 2018, rectifié par l’arrêt du 22 janvier 2019,
Substituant aux dispositions cassées et annulées, les dispositions suivantes :
* dit irrecevables dans le cadre de la présente instance RG 20/12051, les demandes formées par les consorts [F] et la société LEGEPS de condamnation à paiement au titre des frais de versement prétendus indus et des déductions prétendues erronées de
prélèvements sociaux ;
* dit concernant les trois contrats n° Z93997, n° Z96316, n° Z98632 'MDM Libres
performances’ que les frais de versement sont compris entre 1 % et 1,5 % pour le versement initial et de 4,90 % pour les versements postérieurs au versement initial;
* dit concernant le contrat n° WV4341 que les frais de versements pour le premier
versement est de 1 % et de 4,80 % pour les versements ultérieurs;
* dit que l’expert judiciaire, M. [T] a déduit, à tort, les prélèvements sociaux dans le calcul du préjudice de la société LEGEPS;
* dit que l’expert judiciaire, M. [M], devra prendre en compte le présent arrêt
lorsqu’il se prononcera sur la revalorisation chiffrée du préjudice de la société LEGEPS;
* invité le greffier à notifier le présent arrêt à M. l’expert judiciaire [C] [M]
désigné dans l’affaire RG 14/14779 ;
Y ajoutant,
— condamné M. [U] [F], Mme [R] [F] et la société LEGEPS aux dépens de la présente instance d’appel ;
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
L’expertise est actuellement toujours en cours.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023 par les consorts [F] et la société LEGEPS saisissant le magistrat en charge du contrôle des expertises et lui demandant essentiellement de confirmer que la revalorisation chiffrée intègre la notion de perte de chance et dire que l’expert aura pour mission d’actualiser le préjudice de la société LEGEPS au regard de la perte de chance.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 par les MMA répliquant à la demande des consorts [F] et de la société LEGEPS sollicitant les voir déclarer irrecevables et au fond les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
L’affaire a été appelée en cabinet le 29 novembre 2023 et mise en délibéré au 30 janvier 2024, sous réserve pour les parties d’entrer en voie de médiation proposée à l’audience par le magistrat.
En cours de délibéré les conseils ont donné l’accord des parties pour entrer en médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE une mesure de médiation dans la présente affaire opposant les consorts [F], la société LEGEPS et les MMA ;
DÉSIGNE :
Mme [E] [N]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties personnellement ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de 3 mois suivant la première réunion plénière de médiation et que le médiateur devra prévenir le greffe de la cour de cette date de première réunion plénière,
FIXE à 4 000 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur ;
DIT que cette provision est répartie entre les parties de la manière suivante :
* 2 000 euros pour la société LEGEPS et les consorts [F],
* 2 000 euros pour les MMA,
DIT que cette somme devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt ;
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique ;
INVITE les parties à communiquer leurs conclusions au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 27 mai 2024 à 13 h 30 salle d’audience PORTALIS,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
DIT que le greffe devra notifier la présente décision à M. [C] [M], dont l’expertise est actuellement en cours.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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