Confirmation 5 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 5 déc. 2023, n° 23/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 9 mai 2023, N° 22/09148 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
GRACIEUX
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
Code nac : 29Z
DU 05 DÉCEMBRE 2023
N° RG 23/03527
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4IC
AFFAIRE :
Association [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Mai 2023 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 22/09148
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
— Association [7],
— Me Valérie COURTOIS,
— Parquet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [7]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : R129
APPELANTE
****************
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Cour d’appel de VERSAILLES
Visa au dossier en date du 26 septembre 2023
PARTIE JOINTE
*********************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, en présence du ministère public, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2023 en chambre du conseil, l’avocat de la partie ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [S] est décédé le [Date décès 2] 2016 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) sans laisser pour lui succéder d’héritier réservataire.
Par testament authentique reçu le 11 janvier 2006 par M. [Y], notaire à [Localité 6], il a institué comme légataire universelle l’association [7].
Par un second testament authentique reçu le 17 janvier 2007 par M. [Z], notaire à Paris, [N] [S] a indiqué léguer aux ' [7], dont le siège est à [Localité 4] [Adresse 3] la totalité des terres agricoles dont je suis propriétaire sur les communes de [Localité 9] (Aisne) et [Localité 8](Nord)
Par délibérations du conseil d’administration du 29 janvier 2022, l’association [7] a accepté ces legs.
Par requête enregistrée au greffe le 7 novembre 2022, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en interprétation des deux testaments.
Soutenant que le second testament authentique ne révoquait pas le précédent, elle demandait au tribunal de dire qu’elle est légataire universelle et légataire particulier d'[N] [S], le leg particulier portant sur les terres agricoles dont celui-ci était propriétaire à [Adresse 10].
Par avis du 25 novembre 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant que la loi ne prévoyait pas d’action autonome en interprétation de testament, avait conclu à l’irrecevabilité de la requête.
Par jugement rendu le 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en chambre du conseil, a :
— Déclaré irrecevable la requête en interprétation de testament présentée par l’association [7],
— Laissé les dépens à la charge de la requérante.
L’Association [7] a interjeté appel de ce jugement le 23 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 juin 2023, elle demande à la cour de :
Vu l’article 1156, 1161, 1163 et 1157 anciens du code civil,
Vu l’article 1188 du code civil,
Vu l’article 1036 du code civil,
Vu l’article 434 du code de procédure civile,
Vu l’article 895 du code civil,
— Infirmer le jugement rendu par la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Nanterre le 9 mai 2023,
— Déclarer recevable sa demande en interprétation,
En conséquence,
— Interpréter le testament authentique du 17 janvier 2007 en ce qu’il n’a pas révoqué les dispositions antérieurement prises par M. [N] [S] dans son testament authentique reçu le 11 janvier 2006,
— Dire que les testament authentiques du 17 janvier 2007 et du 11 janvier 2006 établis par M. [N] [S] ont pour conséquence qu’elle est légataire universelle de M. [N] [S] et légataire particulier de la totalité des terres agricoles dont M. [N] [S] était propriétaire sur les communes de [Localité 9] (N) et de [Localité 8] (Nord).
Par un avis rendu le 26 septembre 2023, Mme l’avocat général propose de déclarer la requête irrecevable, subsidiairement, de confirmer la décision entreprise.
SUR CE, LA COUR,
L’association [7] rappelle avoir présenté sa requête au visa de l’article 434 du code de procédure civile, se réfère à plusieurs décisions de tribunaux judiciaires ayant fait droit à des requêtes en interprétation de testaments en dehors de tout litige et à un arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013.
Elle ajoute que [N] [S] est décédé sans laisser d’héritiers ayant droit à une réserve légale dans sa succession et qu’aucun héritier du sang ne s’est manifesté auprès du notaire chargé du règlement de la succession depuis son décès survenu le [Date décès 2] 2016.
En application de l’article 25 du code civil, ' Le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en 1'absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle '.
Il ressort de cet article que la matière gracieuse requiert deux conditions : l’absence de litige et une demande soumise à un contrôle du juge par la loi.
Si en l’espèce il n’y a effectivement aucun litige, en revanche aucun texte n’exige le contrôle préalable du juge avant de mettre à exécution un testament ainsi que l’a très exactement relevé le tribunal.
Aucun héritier ou potentiel légataire ne s’est manifesté depuis le décès d'[N] [S], de sorte que la requête ne peut pas être considérée comme étant un préalable à un contentieux à venir permettant de la déclarer recevable. Le Ministère Public ne s’oppose pas non plus à l’exécution des deux testaments.
Par ailleurs, il n’est pas démontré par la requérante que les décisions rendues par des tribunaux de première instance, ayant fait droit à des requêtes similaires, soient devenues définitives ni qu’elles reflètent une jurisprudence bien établie.
S’agissant de l’arrêt de la Cour de cassation du 25 septembre 2013, il n’apporte aucune réponse à la question de la recevabilité de la requête telle que contestée par le Ministère Public et tranchée par les premiers juges.
Enfin, l’article 434 du code de procédure civile visé par la requérante dispose simplement qu’en matière gracieuse, l’affaire est examinée en chambre du conseil. Ce texte n’est pas de nature à rendre la requête recevable.
Les articles 1156, 1161, 1163 et 1157 du code civil, également cités par l’association au soutien de sa requête, portent sur le fond de la demande, à savoir la façon d’interpréter un testament, mais ne sont pas non plus de nature à fonder la recevabilité de la requête.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
L’association conservera à sa charge les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière gracieuse, par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement rendu le 9 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que l’association [7] conservera à sa charge les dépens exposés en cause d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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