Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 9 janv. 2025, n° 24/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 mai 2023, N° 21/07371 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
N° RG 24/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYHD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 décembre 2023
Date de saisine : 17 janvier 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/07371 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris le
10 mai 2023
Appelant :
Monsieur [N] [C] [F] Maître Alina PARAGYIOS, représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Intimée :
S.A.R.L. PENTABELL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie HAMET DE CLOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1706
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe par voie électronique le 18 décembre 2023, M. [N] [C] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris dans le litige l’opposant à la société à responsabilité limitée (SARL) Pentabell.
Le 20 février 2024 l’appelant a été invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée.
Par acte d’huissier de justice du 28 février suivant remis à personne morale, l’appelant a notifié la déclaration d’appel à la société Pentabell.
Le 14 mars 2024, l’appelant a notifié ses conclusions au greffe de la cour par voie électronique.
Par acte d’huissier de justice du 21 mars suivant remis à personne morale, l’appelant a notifié ses conclusions à la société Pentabell.
Le 23 avril 2024, la société Pentabell a constitué avocat.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le conseiller de la mise en état, saisi par la société Pentabell d’un incident de procédure visant à dire irrecevable l’appel interjeté par M. [N] [C] [F] car tardif, a :
— débouté la société Pentabell de ses demandes,
— déclaré recevable l’appel interjeté le 18 décembre 2023 par M. [N] [C] [F] contre le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Paris,
— débouté la société Pentabell de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pentabell d’aux dépens de la procédure incidente.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024 , le conseil de la société Pentabell a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il constate que M. [C] [F] n’a pas notifié ses conclusions d’appelant à l’intimé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, de déclarer en conséquence la caducité de la déclaration d’appelant de condamner l’appelant aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que compte tenu de la déclaration d’appel régularisée le 18 décembre 2023, l’appelant devait conclure dans le délai de trois mois impartis par l’article 908 du code de procédure civile, soit avant le 18 mars 2024, que cependant, les conclusions d’appelant ne lui ont pas été notifiées alors qu’elle s’est constituée le 23 mars 2024 à la suite de la signification de la déclaration d’appel le 28 février 2024, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Par conclusions d’incident en réponse notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, M. [C] [F] demande au conseiller de la mise en état de débouter la société Pentabell de ses demandes de dire son appel recevable, de condamner la société Pentabell aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que sur invitation du greffe du 20 février 2024, il a signifié la déclaration d’appel à l’intimée non constituée par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, soit dans le délai d’un mois imparti, que conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, il a notifié ses conclusions d’appelant au greffe de la cour le 14 mars 2024, et le 21 mars suivant à la société Pentabell non constituée, la constitution de cette dernière n’ayant été régularisée que le 23 avril 2024, que dans ces conditions et les délais impartis ayant été respectés, aucune caducité n’est encourue.
Pour un plus ample exposé du litige, le conseiller se réfère aux conclusions des parties.
L’incident de procédure a été plaidé le 3 décembre 2024 et les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 902 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe'.
En vertu de l’article 908 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L’article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce l’appelant, qui a notifié ses conclusions au greffe de la cour dans le délai de trois mois prévus à l’article 908 du code de procédure civile, a par ailleurs signifié à l’intimé non constitué la déclaration d’appel et ses conclusions dans les délais impartis par les articles 902 et 911 du code de procédure civile, l’intimé n’ayant constitué avocat que le 23 avril 2024.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel sera rejetée.
La déclaration d’appel a été jugée recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 septembre 2024 et la présente procédure incidente a trait à la caducité de la déclaration d’appel.
En conséquence, il n’y a pas lieu à déclarer 'recevable en tout point l’appel interjeté.'
La société Pentabell, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure incidente et à payer la somme de 800 euros à M. [C] [F] au titre de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la caducité de la déclaration d’appel,
DEBOUTONS la société Pentabell de ses demandes,
CONDAMNONS la société Pentabell à payer à M. [N] [C] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles liés à la procédure incidente,
CONDAMNONS la société Pentabell aux dépens de la procédure incidente,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RENVOYONS le dossier à la mise en état pour la suite de l’instruction de la procédure.
Ordonnance rendue publiquement par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 09 janvier 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie/Notification aux avocats susmentionnés par toque/LS le 09 janvier 2025
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