Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 nov. 2025, n° 25/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 20 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Novembre 2025
N° 2025/505
Rôle N° RG 25/00375 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBGA
S.A.S. A3C FIDUCIE DU DESTEL
C/
[O] [T]
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Juillet 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. A3C FIDUCIE DU DESTEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
Madame [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eléonore BODY, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier présent lors du prononcé.
***
Par jugement du 20 février 2025, le Tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à [O] [T] et [G] [T] les sommes de 30.435,00 euros et 1.620,00 euros soit un total de 32.055,00 euros au titre du préjudice financier ;
— dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 26 mars 2024, date de la mise en demeure ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
— condamné la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à [O] [T] et [G] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté [O] [T] et [G] [T] de toutes leurs autres demandes ;
— condamné la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le 08 avril 2025, la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL a relevé appel du jugement et, par acte du 18 juillet 2025, elle a fait assigner Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour :
— ordonner le sursis à l’exécution provisoire assortissant ledit jugement
— suspendre l’effet de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2025 entre les mains de la Banque Populaire Méditerranée dénoncée le 1er juillet 2025, et en ordonner la mainlevée :
— suspendre l’effet de la saisie-attribution pratiquée le 24 juin 2025 entre les mains de la CIC Lyonnaise de Banque dénoncée le 1er juillet 2025, et en ordonner la mainlevée ;
— condamner les défendeurs, Monsieur et Madame [T], aux dépens de l’instance et à payer à la requérante la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les défendeurs aux entiers dépens de la présente procédure.
La S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL se réfère aux termes de son assignation qu’elle développe oralement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] demandent de :
— déclarer irrecevable en son action la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL ;
S’il y a lieu,
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
Reconventionnellement,
— condamner la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL au paiement à Monsieur et Madame [T] d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en référé.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 1er juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL n’a pas comparu en première instance.
Sa demande est recevable et régie par les dispositions de l’alinéa 1 du texte rappelé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL fait valoir que les saisies-attribution opérées, portant sur la somme de 36.782,27 euros, s’effectuent sur les comptes bancaires opérationnels de la société ayant pour effet immédiat d’asphyxier l’activité du cabinet et l’empêcher d’honorer ses engagements.
Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] avancent que la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL ne justifie ni de son patrimoine, ni de sa situation financière, qu’elle n’a pas non plus communiqué l’identité de son assureur susceptible de la garantir, que pour leur part, ils sont parfaitement solvables en cas de restitution suite à l’infirmation ou annulation de la décision critiquée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve
En l’espèce, la S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL produit aux débats le dossier financier de l’exercice 2024 (pièce n°22 – demandeur) dont il ressort un chiffre d’affaire HT de 1.080.514 euros et un résultat net comptable de 3.576 euros.
La S.A.S A3C FIDUCIE DU DESTEL fournit également au débat les dénonciations de Procès-verbal de saisie-attribution (pièces n°19 et 20 ) dont il ressort une assiette de saisie de 18.621 euros et 18.160 euros.
Il ressort du bilan qu’au-delà de son chiffre d’affaires qui affiche une progression de plus de 33%, elle détient au 31/12/2024 pour plus d’un million de créances clients.
Ainsi , si les saisies ont pu temporairement bloquer la trésorerie existante, il résulte de ces éléments que l’exécution de la condamnation au paiement d’une somme de 38300 euros en principal, frais et intérêts n’est pas de nature à la placer dans une situation de péril financier irrémédiable et une situation irréversible.
Elle échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives.
Par conséquent, la S.A.R.L A3C FIDUCIE DU DESTEL sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon.
2 – Sur la demande de suspension et mainlevée des saisies-attribution
La S.A.S 3AC FIDUCIE DU DESTEL sollicite du premier président qu’il ordonne la mainlevée des saisies attribution pratiquées à son encontre en date du 24 juin 2025 dénoncées le 1er juillet 2025.
Or, au regard de l’article 514-3 du code de procédure civile, il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de ce texte, de trancher les contestations liées à une saisie pratiquée au préjudice de l’appelant ,qui relèvent du juge de l’exécution saisi par ailleurs.
La S.A.S 3AC FIDUCIE DU DESTEL succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager pour défendre à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la S.A.R.L A3C FIDUCIE DU DESTEL de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon ;
DISONS qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président de suspendre les effets de saisies attribution et d’en ordonner la main-levée
CONDAMNONS la S.A.R.L 3AC FIDUCIE DU DESTEL aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L 3AC FIDUCIE DU DESTEL à payer à Monsieur [O] [T] et Madame [G] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Restriction ·
- Cause ·
- Poste de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Objectif ·
- Réintégration ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Collaborateur ·
- Système ·
- Convention de forfait
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Ès-qualités ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Lin ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Monaco ·
- Faillite ·
- Reclassement ·
- Liquidation ·
- Créance ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Renvoi ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Sanction ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force majeure ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Concentration ·
- Béton ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Enfant ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Identification ·
- Se pourvoir ·
- Conseil ·
- Déclaration au greffe
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Système ·
- Mise en service ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Ouvrage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Île-de-france ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Intimé ·
- Observation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Rôle ·
- Incident
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Couture ·
- Syndic ·
- Lettre ·
- Lorraine ·
- Contentieux ·
- Appel
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Pensions alimentaires ·
- Trop perçu ·
- Paiement direct ·
- Tribunal d'instance ·
- Amende civile ·
- Créance alimentaire ·
- Procédure civile ·
- Tiers saisi ·
- Jugement ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.