Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 déc. 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT N°321
N° RG 25/00438 -
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSC4
M. [F] [O] (liquidation des biens de la Sté [19] [15]
C/
M. [Y] [B]
— Association [10]
— Association pour la gestion de la caisse de garantie des créances des salariés de [Localité 20]- CGCS
— Association [12]
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 25]
RG : F 13/00536
Sur renvoi de cassation : Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie VERRANDO,
— Me Luc BOURGES,
— Me Marie-Noëlle COLLEU,
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à :
— AGS de [Localité 20],
— C.G.E.A. Faillites Transnationales
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT sur renvoi de cassation du jugement du C.P.H. de ST-NAZAIRE du 16/06/2015 et intimé à titre incident :
Monsieur [F] [O] ès-qualités de syndic de la procédure de liquidation des biens de la société monégasque [15]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté à l’audience par Me Hélène BALÉ substituant à l’audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Gilbert MANCEAU, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
INTIMÉ sur appel après renvoi de cassation du jugement du C.P.H. de ST-NAZAIRE du 16/06/2015 et appelant à titre incident :
Monsieur [Y] [B]
né le 03 Janvier 1956 à [Localité 22] (35)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté à l’audience par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me François OILLIC, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
…/…
AUTRES INTIMÉES :
— L’Association [10] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 4]
[Localité 7]
PARTIE NON COMPARANTE devant la cour, bien que régulièrement convoquée
— L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CAISSE DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIÉS DE [Localité 20] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 9] (MONACO)
PARTIE NON COMPARANTE devant la cour, bien que régulièrement convoquée
— L’Association [12] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 6] Appelante à titre incident
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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M. [Y] [B] a été engagé par la société anonyme de droit monégasque [15], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2003 en qualité de VRP exclusif sur une zone composée de 16 départements français avec une rémunération fixe de 1000 euros, un taux de commission de 8%, une prime sur objectifs, une commission de 4% sur les grossistes et gros clients et le remboursement des frais de trajet dans la limite d’un plafond.
La société, dont le siège social est situé à Monaco, a pour activité la fabrication, l’achat, la vente en gros et demi-gros et la distribution de cosmétique.
Le contrat stipule que seul le droit monégasque est applicable au contrat et que seuls les tribunaux monégasques seront compétents pour tout litige relatif au contrat qui n’aura trouvé de solution amiable.
Par jugement du tribunal de première instance de Monaco en date du 7 mars 2013, la société [15] a été déclarée en cessation de paiement et M. [I] [O] a été désigné en qualité de syndic.
Le 28 octobre 2013, M. [B] a déclaré sa créance auprès du syndic.
Par courrier en date du 4 avril 2013, le syndic, en la personne de M. [O], a prononcé la rupture du contrat de travail de M. [B] pour motif économique.
Le 11 octobre 2013, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— dire et juger que :
— la loi française est seule applicable dont le code du travail et la CCN des VRP ;
— le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire est compétent ;
— le salarié bénéficie du statut VRP exclusif ;
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et est entaché de plusieurs irrégularités ;
— des indemnités, frais de déplacement et rappels de salaires sont dus au salarié ;
— la situation du salarié auprès des caisses de retraite doit être régularisée ;
— la caisse de garantie des créances des salariés (CGCS) de Monaco doit garantir toutes les sommes et obligations qui seront mises à la charge de la société [15] et de Maître [F] [O], es-qualités, selon les règles du droit du travail français,
— les caisses françaises doivent être mises hors de cause.
— à titre subsidiaire, si la CGS de Monaco démontre qu’elle est hors de cause, c’est le CGEA de [Localité 23] qui devra garantir toutes les sommes et obligations qui seront mises à la charge de la société [15] et de Maître [O], es-qualités.
Et par voie de conséquence,
— Condamner la société [15] et Maître [O] au paiement des sommes suivantes au profit de M. [B] :
Dommages et intérêts au titre du licenciement :
— pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire) : 3 300 € nets,
— pour non proposition du dispositif CSP : 3 300 € nets,
— pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement : 3 300 € nets,
— pour licenciement abusif (10 mois de salaire) : 33 000 € nets.
Au titre des rappels de salaires et indemnités :
— rappels de commissions 2012 et 2013 : 3 772,47 € bruts,
— congés payés sur rappel de commissions 2012 et 2013 : 377,24 € bruts,
— solde du préavis : 794,43 € bruts,
— congés payés sur solde de préavis : 76,44 € bruts,
— remboursement des frais de déplacement : 3 640,60 € nets
— indemnités de rupture du statut VRP :
— indemnité conventionnelle : 2 145 € nets
— indemnité spéciale : 16 146,63 € nets
(ou à titre subsidiaire : 14 239,80 € nets)
à déduire, l’indemnité de licenciement reçue : – 6 044,67 €
Au titre de la régularisation de la situation de M. [B] vis-à-vis des caisses de retraite :
— Communiquer une copie du courrier de Me [O] à [Localité 18], de la réponse qu’il a dû recevoir et des éventuels échanges de courriers supplémentaires ;
— Apporter la preuve que les cotisations ont été versées aux caisses de retraite d’une partie des cotisations, procéder au rétablissement des droits de M. [B]
— sous astreinte de 50,00 € par jour à compter du 3ème jour qui suivra la notification du jugement à Me [O]
Autres demandes :
— intérêts au taux légal pour toutes les sommes ayant un caractère de salaire,
— exécution provisoire pour l’ensemble du jugement nonobstant appel et sans caution,
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 300 €,
— remboursement de 35 € de frais de timbre,
— remboursement de la facture d’huissier de justice pour la citation de la société [13] (115 €).
— condamnation aux dépens.
Le 8 octobre 2014, M. [B] a adressé à M. [O] une déclaration de créance rectificative y intégrant l’intégralité de ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire soit une somme complémentaire de 77 904,20 euros.
Le 27 octobre 2014, le greffe du tribunal de première instance de Monaco a avisé M. [B] du dépôt de l’état des créances en lui précisant l’admission de ses créances de 3 604,13 € à titre chirographaire, de 18 240,73 € à titre privilégié et de 2 105,66 € à titre super-privilégié et le rejet de sa créance de 77 904,20 € correspondant à la procédure devant le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.
Les sommes de 2 105,66 € et de 18 240,73 € correspondant à l’indemnité de préavis et de licenciement lui ont été versées.
Le 6 novembre 2014, M. [B] a contesté l’état des créances auprès du juge monégasque compte tenu du rejet partiel de ses créances.
Par jugement en date du 16 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— donné acte à Me [O] de son intervention en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens de la société [15],
— donné acte au CGEA de [Localité 23] et au CGEA Faillite transnationale de leur qualité respective de représentants de l’AGS dans l’instance et les a reçu en leurs interventions,
— dit et jugé que M. [B], contractuellement, bénéficie du statut de VRP exclusif, conformément à la législation française ;
— dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que les caisses françaises AGS ( CGEA de [Localité 23]) doivent être mises hors de cause,
— dit et jugé que la procédure de licenciement mise en oeuvre par Me [O] est de facto non conforme au droit français et par conséquence déclarée irrégulière,
— dit et jugé que seule la CGCS de Monaco doit garantir les sommes visées et mises à la charge de la société [15] et de Me [O], es-qualités ;
— fixé ainsi qu’il suit les créances dues à M. [B] par la liquidation judiciaire de la société [15] :
— 25 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 3 640,60 € nets au titre des remboursements de frais de déplacement,
— 2 145,00 € nets au titre de l’indemnité spéciale,
— 8 195, 13 € nets de reliquat de l’indemnité de licenciement ,
— 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces créances sont des créances salariales opposables à la CGCS de Monaco dans la limite de sa garantie légale
— dit et jugé que la situation de M. [B] auprès des caisses de retraite doit être régularisée
— ordonné à Me [O] es qualité de transmettre la copie du courrier de [Localité 17] Médéric, permettant d’apporter la preuve que les cotisations ont été versées aux caisses de retraite,
— ordonné la régularisation de la situation de M. [B] auprès des caisses de retraite concernées par Me [O] qui devra fournir toutes les pièces et courriers nécessaires auprès des caisses de retraite, apporter la preuve que les cotisations en lien avec le contrat de travail ont bien été versées aux organismes collecteurs et de façon générale, procéder au rétablissement des droits en matière de retraite de M. [B] tous documents rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
— s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,
— rappelé que l’exécution provisoire du paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R. 1454- 14 et R. 1454-28 du code du travail et de la remise de certificat de travail, de bulletin de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer, est de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 300,00 €
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la S.A.M [15] (liquidation judiciaire) et le syndic à la procédure, aux dépens, en ce compris le montant de la contribution à l’aide juridique d’un montant de 35 euros, acquittée par M. [B], ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
M. [O], en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société [15], a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 15 septembre 2017, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné les organes de la procédure collective aux dépens d’appel et de première instance,
aux motifs que :
— la clause de compétence stipulée au contrat droit être écartée comme contraire aux dispositions impératives de l’article 1412-1 du code du travail dès lors que le contrat de VRP était exécuté exclusivement en France,
— l’article 2 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite , qui ne concerne que l’ouverture de la procédure collective et les contestations nées de cette procédure, ne modifie pas les règles de compétence édictées par l’article R. 517-1 du Code du travail applicables dans l’ordre international aux différends qui s’élèvent à l’occasion du contrat de travail
— l’article 3 de la convention précitée fait que les effets de la faillite prononcée par une juridiction monégasque s’étendent automatiquement à la France de telle sorte qu’en l’espèce, le jugement du tribunal de première instance de Monaco du 18 décembre 2014 qui a prononcé la liquidation de biens a donc pris effet en France dès son prononcé,
— l’article 5 de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, qui ne concerne que la loi applicable à la production et à la vérification des créances nées du failli ou du débiteur admis au bénéfice de la liquidation judiciaire, demeure en revanche sans effet sur les règles relatives à la détermination de la loi applicable au contrat de travail,
— indépendamment de la loi française applicable à la rupture du contrat de travail, la loi applicable à l’admission de la créance du salarié et à la fixation au passif d’une liquidation de bien est la loi monégasque,
— en application de articles 461 et 470 du code monégasque, M. [B] ayant contesté l’état des créances, dans le délai de quinze jours imparti par l’article 470, cet état des créances n’a pas été arrêté définitivement par le juge commissaire monégasque, ce qui rend recevable sa demande en fixation de sa créance salariale devant la juridiction prud’homale française,
— la loi française du licenciement économique n’a pas été respectée s’agissant de l’entretien préalable, de la proposition d’un CSP et de la motivation du licenciement,
— le rappel de commissions n’est pas fondé dans la mesure où les sommes qui ont été versées à M. [B] ont été calculées sur les commandes honorées et facturées conformément aux articles 5 et 6 du contrat de travail,
— les frais dont le paiement est sollicité ne sont pas contestés et sont mentionnés sur les bulletins de paie de sorte que le salarié qui n’en a pas été remboursé est bien fondé en sa demande,
— les institutions de garantie des salaires compétentes sont celles de l’Etat sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte.
M. [O] ès qualités a formé un pourvoi en cassation.
Par un arrêt du 29 mai 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel sauf en ce qu’il donne acte à M. [F] [O] de son intervention en qualité de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de la société [15], donné acte au CGEA de Rennes et au CGEA Faillite transnationale de leur qualité respective de représentants de l’AGS dans l’instance et les reçoit en leurs interventions
aux motifs que
en jugeant que la loi française s’appliquait et, par conséquent, le droit du travail français et la convention des VRP, alors qu’elle avait constaté que le salarié et la société avaient conclu un contrat de travail prévoyant que la loi monégasque serait applicable, sans relever en quoi cette loi était moins protectrice que la loi française revendiquée par le salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 § 3 et 6 § 1 et § 2 a) de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles.
La cause et les parties ont été renvoyées dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, devant la cour d’appel d’Angers.
Par un arrêt du 25 novembre 2021, la cour d’appel d’Angers a :
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [O] en qualité de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de la SAM [15] tiré de la formulation du dispositif des conclusions de M. [B] ;
— confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 16 juin 2015 en ce qu’il a :
— jugé que :
— la loi française est applicable au contrat de travail de M. [B] ;
— le conseil de prud’hommes était compétent pour connaître du litige ;
— le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] au profit de M. [B] les sommes suivantes :
— 10 340,13 euros net à titre d’indemnité de licenciement ;
— 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée par M. [B] au titre du solde de préavis et des congés payés afférents ;
— mis hors de cause le CGEA de [Localité 23] et le CGEA Faillite transnationale ;
— retenu que la Caisse de garantie des créances de salariés de Monaco devait garantir les créances de M. [B] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [15], dans les limites et les plafonds de sa garantie légale étant précisé qu’il s’agit de la loi monégasque ;
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 16 juin 2015 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] au profit de M. [B] la somme de 3 640,67 euros net au titre des frais de déplacement et s’agissant des dispositions qui ordonnent la régularisation de la situation de M. [B] auprès des caisses de retraite ;
Y ajoutant, la cour d’appel a :
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAM [15] les sommes suivantes :
— 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 3 604,13 euros net au titre des frais de déplacement ;
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’indemnité présentées par M. [B] pour absence de proposition de la convention de sécurisation professionnelle et pour absence de mention des droits individuels de formation dans la lettre de licenciement ;
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [O] ès qualités de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de la SAM [15] tiré des chefs de demande dont le conseil de prud’hommes a été saisi et du dispositif du jugement, ainsi que des demandes de condamnation en paiement de sommes ;
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco ;
— dit que les créances à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
— dit que les dépens exposés en première instance et en appel devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel d’Angers suivront le sort des frais privilégiés de liquidation, y compris les droits de timbre et de citation exposés par M. [B],
aux motifs que :
— conformément aux dispositions de l’article 3 § 3 de la convention de Rome, le choix par les parties de l’application de la loi monégasque au contrat de travail avec clause attributive de compétence aux tribunaux monégasques ne peut lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés en France porter atteinte aux dispositions auxquelles le droit français ne permet pas de déroger par contrat si elles sont plus protectrices que la loi monégasque concernant la rupture du contrat de travail
que les dispositions du droit français prévoyant un entretien préalable à licenciement et une recherche de reclassement sont plus protectrices que le droit monégasque
de sorte que le droit français du licenciement s’applique
— l’absence de mention dans la lettre de licenciement de l’incidence sur l’emploi de l’absence d’autorisation de poursuite d’activité et l’absence de recherche de reclassement privent le licenciement de cause réelle et sérieuse,
— selon l’article L. l235-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2010 au 10 août 2016, et s’agissant d’un salarié ayant plus de 2 ans d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés, M. [B] a droit à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement.
M. [O] a formé un pourvoi contre ledit arrêt.
Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 novembre 2021 mais seulement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation des biens de la société de droit monégasque [15] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
aux motifs que :
1/ Vu les articles L. 1233-11 et L. 1233-66 du code du travail, celui-ci dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
Ni l’absence d’entretien préalable au licenciement, ni le défaut de proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle n’ont pour effet de priver la cause du licenciement pour motif économique de son caractère réel et sérieux.
Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les dispositions relatives à la convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement et à la proposition d’un contrat de sécurisation professionnelle n’ont pas été respectées dans le cadre de la procédure de licenciement du salarié, celui-ci n’ayant bénéficié ni d’un entretien préalable ni d’aucune proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
2/ Vu l’article 8 de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et l’article L. 1232-6, alinéas 1 et 2, du code du travail :
Selon le premier de ces textes, toutes les décisions rendues en matière de faillite ou de liquidation judiciaire dans l’un des deux pays auront autorité de chose jugée dans l’autre dès lors qu’elles auront acquis cette autorité dans le pays où elles auront été rendues,
La lettre de licenciement pour motif économique émanant du syndic désigné par le tribunal de la procédure collective monégasque est suffisamment motivée dès lors qu’elle vise le jugement constatant l’état de cessation des paiements et l’absence d’autorisation de la continuation de l’exploitation.
Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement du 4 avril 2013 évoque simplement l’absence d’autorisation de poursuite de l’activité de la société sans autre explication.
En statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que la lettre de licenciement visait le jugement rendu le 7 mars 2013 par le tribunal de première instance de Monaco déclarant la cessation des paiements de la société et l’absence d’autorisation de poursuite de l’exploitation, de sorte que la lettre de licenciement satisfait aux exigences de motivation, la cour d’appel a violé les
textes susvisés.
3/ Vu l’article L. 1233-4, alinéa 1 , du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 :
Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur de rechercher tous les emplois disponibles dans l’entreprise ou parmi les entreprises appartenant au même groupe, dans lesquelles une permutation est possible, trouve sa limite dans la cessation d’activité de l’entreprise.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
Pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que les arguments développés par M. [O], ès qualités, concernant l’impossibilité de facto de reclassement en raison de la cessation d’activité de la société et sa liquidation sont insuffisants puisqu’en tout état de cause les dispositions impératives du code du travail n’ont pas été respectées.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société n’avait pas cessé toute activité et si cette société appartenait ou non à un groupe, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
M. [O] a saisi la cour d’appel de Rennes par déclaration de saisine en date du 17 janvier 2025.
La caisse CGCS de Monaco et l’AGS CGEA de [Localité 23] n’ont pas constitué avocat.
L’acte de saisine et les conclusions de M. [O] leur ont été respectivement signifiées par actes de commissaire de justice le 17 mars 2025 et 12 mars 2025.
Selon ses dernières conclusions notifiées à M. [B] le 16 septembre 2025, à la CGCS le 22 septembre 2025 et à l’AGS CGEA Faillites internationales le 19 septembre 2015, exposées oralement à l’audience, M. [O] ès qualités sollicite de :
— Constater qu’il est définitivement acté au concluant de son intervention en qualité de syndic à la procédure de liquidation des biens de la société anonyme monégasque [15], ce chef du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2017 n’ayant pas été censuré ;
Statuant dans les limites de la cassation prononcée par l’arrêt du 23 octobre 2024 (pourvoi n°22-13.747),
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 16 juin 2015, en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
Sur les conséquences de l’application de la loi française à la rupture du contrat de travail :
— Sur le bien-fondé du licenciement
« dit et jugé que le licenciement de M. [B] est dénué de cause réelle et sérieuse ».
— Sur les conséquences financières d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
« – fixé ainsi qu’il suit les créances dues à M. [B] par la liquidation judiciaire de la société [15] :
— 25 000,00 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ['].
Pour le surplus :
— débouté [Maître [O] ès qualité] du surplus de [ses] demandes ».
Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmé,
A titre principal
— Déclarer irrecevable toute demande de M. [B] en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
A titre subsidiaire
— Débouter M. [B] de toute demande de fixation au passif de la SAM [15] d’une créance à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
A titre plus subsidiaire,
— Rejeter toute fixation de créance excédant la somme de 19 800 € ;
En tout état de cause,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— Déclarer irrecevables toutes les autres prétentions de M. [B], subsidiairement, l’en débouter
— Condamner M. [B] aux entiers dépens qui seront distraits pour ceux la concernant par la Selarl [16] [Localité 23] [Localité 11] ;
— Condamner M. [Y] [B] à payer une indemnité de 2 500 € à M. [F] [O] en sa qualité de syndic de la procédure de liquidation des biens de la SAM [15] ;
Selon ses dernières conclusions notifiées à M. [O] es qualités le 8 avril 2025, à la CGCS le 10 avril 2025 et à l’AGS le 9 avril 2025, exposées oralement à l’audience, M. [B] sollicite de :
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en ce qu’il a accueilli une partie des demandes de M. [B] ; l’infirmer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau;
— Dire que :
— la loi française est seule applicable (donc le code du travail français et la CCN des VRP) ; de même que les tribunaux français ;
— le salarié bénéficie du statut de VRP exclusif ;
— son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et est entaché de plusieurs irrégularités ;
— des indemnités, des frais de déplacement et des rappels de salaires sont dus au salarié :
— la Caisse (CGCS de Monaco) doit garantir toutes les sommes et obligations qui seront mises à la charge de la société [15] et de Maître [O], ès-qualités, selon les règles du droit du travail français :
— les Caisses françaises doivent être mises hors de cause
A titre subsidiaire : si la CGCS de Monaco démontre qu’elle est hors de cause, c’est le CGEA de [Localité 23] qui devra garantir toutes les sommes et obligations qui seront mises à la charge de la société [15] et de Maître [O], es-qualité,
Et par voie de conséquence,
— Condamner Maître [O] ès-qualités au paiement des sommes suivantes au profit de M. [B], et fixer les créances aux mêmes sommes :
— Dommages et intérêts au titre du licenciement :
— pour licenciement irrégulier (1 mois de salaire) : 3 300,00 Euros nets
— pour non proposition du dispositif CSP (1 mois de salaire) : 3 300,00 Euros nets
— pour absence de mention du DIF dans la lettre de licenciement (1 mois de salaire) : 3 300,00 euros nets
— pour licenciement abusif (10 mois de salaires) : 33 000,00 Euros nets
Au titre des rappels de salaires et indemnités :
— rappel de commissions 2012 et 2013 : 3 772,47 Euros bruts
— congés payés sur rappel de commissions 2012 et 2013 : 377,24 Euros bruts
— solde du préavis : 794,43 Euros bruts
— congés payés sur solde de préavis : 79,44 Euros bruts
— remboursement des frais de déplacement : 3 604,13 Euros nets
— indemnités de rupture du statut de VRP :
— indemnité conventionnelle : 2 145,00 Euros nets
— indemnité spéciale : 16 146,63 Euros nets
(ou à titre subsidiaire :14 239,80 Euros nets)
— à déduire : l’indemnité de licenciement reçue : – 6 044,67 Euros
Autres demandes :
— Intérêts au taux légal, capitalisés, pour toutes les sommes à compter de la saisine du conseil de prud’hommes
— 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Remboursement des 35 euros de frais de timbre
— Remboursement de la facture d’huissier de justice pour la citation de la société [15] (115 euros)
— Condamnation au remboursement de tous les autres dépens supportés devant toutes les instances (dont les frais d’huissier/commissaire de justice)
Concernant la caisse CGCS de Monaco :
— Déclarer l’arrêt opposable à cette caisse dans toutes ses dispositions
— Juger en conséquence que cette caisse sera tenue de garantir toutes les sommes allouées à M. [B], y compris les frais de déplacement
Concernant le CGEA de [Localité 23] :
— le déclarer hors de cause
— À titre subsidiaire si la CGCS de Monaco est mise hors de cause, le condamner à garantir toutes les sommes allouées à M. [B], y compris les frais de déplacement.
Selon conclusions notifiées le 6 mai 2025 et exposées oralement à l’audience, l’AGS CGEA Faillite transnationale sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause.
Par message adressé le 26 novembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties, par note en délibéré à adresser au plus tard le 1er décembre 2025 à 12 heures, sur l’existence d’une omission de statuer par la cour d’appel d’Angers sur la demande de rappel de commission et congés payés afférents dans le dispositif de son arrêt et sur la saisine de la présente cour saisie sur renvoi après cassation au regard de la règle d’ordre public de l’effet nécessaire de la cassation même partielle et du renvoi consistant à dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l’affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi. (Soc 19 septembre 2013).
Par note adressée le 27 novembre 2025, M. [O] ès qualités soutient ne pas avoir disposé d’un temps suffisant pour assurer le contradictoire et souligne que le numéro de pourvoi de l’arrêt de cassation cité par la cour d’appel a été omis. Sur la question soumise, M. [O] considère qu’à supposer que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ait omis de mentionner dans le dispositif le rejet de la demande relative aux commissions et congés payés afférents, en toute hypothèse, il appartenait à M. [Y] [B] de présenter une requête en omission de statuer devant la cour d’appel d’Angers.
Il ajoute que selon l’article 463, 2ème alinéa, du code de procédure civile relatif à l’omission de statuer, « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l’arrêt d’irrecevabilité ''. Exposant que l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 novembre 2021 a été signifié à M. [F] [O] ès qualité le 8 février 2022, il considère que le délai d’un an est expiré. Il soutient que l’omission de statuer ne peut pas être réparée d’office par le juge dans la mesure où l’article 463, 3ème alinéa, du code de procédure civile requiert une demande d’une partie ou une demande commune de plusieurs parties et souligne que les conclusions de M. [Y] [B] ne saisissent pas la cour d’appel de Rennes d’une demande de rectification d’omission de statuer de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 25 novembre 2021.
Par note en délibéré reçue le 28 novembre 2025, M. [B] a fait observer que la cour d’appel d’Angers a omis de statuer sur la demande de rappel de commissions et congés payés puisque seul a été rejetée dans le dispositif, la demande de Monsieur [B] au titre du solde de préavis et des congés payants afférents, que selon l’arrêt de cassation partielle, la cour d’appel de renvoi ne serait saisie que de la question liée au licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la cassation dessaisit de plein droit le juge ayant rendu la décision cassée de toute connaissance ultérieure de l’affaire, que les parties sont replacées, par l’arrêt de cassation, dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la décision cassée en vertu de l’article 625 du code de procédure civile, que dans ces conditions à mon sens, la cour de renvoi a le pouvoir de statuer sur la question du rappel de commissions et congés payés que la cour d’appel n’avait pas tranché. Il a sollicité de la cour de réparer l’omission de statuer et de condamner M. [O] ès qualité au paiement de la somme de 3 772,47 euros de rappel de commission 2012 et 2013 et 377,24 euros de congés payés afférents.
MOTIFS :
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers seulement en ce qu’il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la liquidation des biens de la société de droit monégasque [15] la somme de 25 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il en résulte que les autres chefs de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers sont définitifs à savoir en ce qu’ils ont :
— par confirmation du jugement, fixé au passif la somme de 10 340,13 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— par confirmation du jugement, rejeté la demande relative à un solde de préavis et congés payés afférents,
— par confirmation du jugement, mis hors de cause le CGEA de [Localité 23] et le CGEA Faillite transnationale ;
— par confirmation du jugement, retenu que la Caisse de garantie des créances de salariés de Monaco devait garantir les créances de M. [B] à l’égard de la liquidation judiciaire de la société [15], dans les limites et les plafonds de sa garantie légale étant précisé qu’il s’agit de la loi monégasque ;
— infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 16 juin 2015 en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [15] au profit de M. [B] la somme de 3 640,67 euros net au titre des frais de déplacement et s’agissant des dispositions qui ordonnent la régularisation de la situation de M. [B] auprès des caisses de retraite ;
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAM [15] les sommes suivantes :
— 3 300 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 3 604,13 euros net au titre des frais de déplacement,
— rejeté les demandes d’indemnité présentées par M. [B] pour absence de proposition de la convention de sécurisation professionnelle et pour absence de mention des droits individuels de formation dans la lettre de licenciement ;
— rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [O] es qualités de syndic à la procédure de liquidation judiciaire de la SAM [15] tiré des chefs de demande dont le conseil de prud’hommes a été saisi et du dispositif du jugement, ainsi que des demandes de condamnation en paiement de sommes ;
— déclaré le présent arrêt commun et opposable à la Caisse de garantie des créances des salariés de Monaco.
Dès lors la cour statuant sur renvoi après cassation n’est pas saisie des demandes de M. [B] relatives au solde du préavis de 794,43 euros bruts, aux congés payés sur solde de préavis de 79,44 euros bruts et au remboursement des frais de déplacement de 3 604,13 euros nets.
De même, ne sont pas remis en cause, l’application de la loi française à l’appréciation du bien fondé du licenciement et la fixation au passif des autres créances non liées au licenciement.
===
Sur le rappel de commissions :
— sur la demande d’observations des parties :
En sollicitant les observations des parties le 26 novembre 2025 sur l’existence d’une omission de statuer de la cour d’appel d’Angers portant sur un rappel de commissions et congés payés afférents et sur la saisine de la cour de renvoi de cette demande, la cour a accordé un délai aux parties jusqu’au 1er décembre 2025 à 12 heures. M. [O] qui soutient que ce délai était court a répondu dès le 27 novembre soit le lendemain de la demande d’observations et n’a pas usé du délai imparti jusqu’au 1er décembre à 12 heures pour le cas échéant répliquer aux observations de M. [B] adressées le 28 novembre 2025.
Par ailleurs, si la cour a effectivement omis de mentionner le numéro de pourvoi de l’arrêt de la Cour de cassation cité relatif à la règle invoquée, le libellé de celle-ci ayant été soumise aux parties, ils étaient en mesure d’y répondre.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté.
— sur la saisine de la cour de renvoi :
M. [B] avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de rappel de commissions pour les années 2012 et 2013 dont il a été débouté par jugement du 16 juin 2015. Devant la cour d’appel de Rennes, il a formé appel incident aux fins d’infirmation du jugement. L’arrêt ayant confirmé le jugement en toutes ces dispositions a été cassé en toutes ses dispositions excepté la recevabilité des interventions de M. [O] et de l’AGS CGEA de [Localité 23] et CGEA faillite internationale.
La cour d’appel de renvoi, saisie de l’appel incident de M. [B] sollicitant l’infirmation du jugement et la condamnation de M. [O] ès qualité au paiement ainsi que la fixation au passif pour les sommes de 3 772,47 euros au titre d’un rappel de commissions pour les années 2012 et 2013 et 377,24 euros de congés payés afférents, a dans ses motifs confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté cette demande. Toutefois, elle a omis de confirmer le jugement de ce chef dans son dispositif.
L’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 a cassé l’arrêt seulement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la localisation des biens de la société une indemnité à ce titre.
L’effet nécessaire de la cassation même partielle et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l’affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi. Cette règle qui touche à l’ordre des juridictions est d’ordre public. (Soc 19 septembre 2013, n°12-17.567)
Lorsque l’arrêt d’une cour d’appel ayant omis de statuer sur une demande est cassée, cet arrêt d’appel, une fois signifié est revêtu de la force de chose jugée.
L’arrêt de la cour d’appel d’Angers ayant omis de statuer dans son dispositif sur la demande de rappel de commissions a été signifié le 8 février 2022 de sorte que le délai d’un an prévu par l’article 463 du code de procédure civile a expiré.
Toutefois, la procédure prévue par l’article 463 du code de procédure civile n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé soit l’objet non d’une requête en omission de statuer mais d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun (2ème civ 23 mars 1994 B n°105 et Civ 2ème, 25 juin 1997 Bull n°207 )
En matière prud’homale soumise comme en l’espèce à la règle de l’unicité de l’instance, l’article R.1452-7 du code du travail autorise les demandes nouvelles, même en cause d’appel et de renvoi après cassation.
En l’espèce, l’expiration du délai d’un an fixé par l’article 463 du code de procédure civile justifie, dans le cadre de la continuation de la même instance, la nouvelle présentation des chefs omis devant la cour d’appel de renvoi.
La présente cour de renvoi est donc saisie de cette demande.
— sur le bien fondé de la demande :
Au soutien de sa demande de rappel de commissions, M. [B] revendique d’une part l’application des conditions de commissionnements prévues à la lettre d’embauche du 28 août 2003 mentionnant le montant des commandes comme base de calcul au lieu des clauses du contrat de travail qui visent l’absence de commissions en cas de non paiement des factures par les clients, fait valoir d’autre part que la société [15] a calculé les commissions en 2012 et 2013 uniquement sur les commandes qu’elle a honorées et donc facturées.
Il convient de constater que M. [B] a signé le contrat de travail régissant les conditions de commissionnement et que s’il conteste sa signature, il ne produit aucun élément de nature à remettre en cause celle-ci.
Il en résulte que les termes du contrat s’appliquent de sorte que l’assiette pour le calcul des commissions est le montant des «commandes» payées.
La demande de rappel de salaire sollicitée au titre de la différence entre les commandes prises et celles facturées et payées est dès lors mal fondée.
La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non recevoir de la demande de condamnation en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif :
Dans le dispositif de ses conclusions sur renvoi après cassation devant la présente cour, M. [B] sollicite non seulement l’inscription au passif de ses créances mais également la condamnation de M. [O] ès qualités au paiement desdites sommes.
M. [O] sollicite de voir déclarer irrecevable toute demande en paiement de sommes d’argent.
Selon l’article 461 alinéa 1er du code de commerce monégasque, applicable en vertu de la convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, le jugement qui constate la cessation des paiements suspend, en ce qui concerne les créanciers non titulaires d’une sûreté réelle spéciale, l’exercice de toute poursuite individuelle, demande de paiement ou voie d’exécution non encore définitivement réalisée, même si à défaut de titre, le créancier est dans l’obligation de faire reconnaître son droit ou si une instance est en cours lors du prononcé du jugement'.
La suspension des poursuites aux fins de condamnation au paiement ne fait pas obstacle à ce que la créance soit déterminée en son principe et son montant et à ce titre soit fixée au passif.
Dans la mesure où le salarié présente une demande en fixation de ses créances au passif de la société, la présente cour saisie de ces demandes conformes au principe de suspension des poursuites individuelles posé par l’article 461 du code de commerce monégasque, la demande est recevable.
La fin de non recevoir est rejetée.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Selon l’article L.1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En vertu de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.
Selon l’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
— sur le motif économique :
La lettre de licenciement adressée à M. [B] par le syndic est libellée comme suit : ' Je viens vers vous es-qualité de syndic de la SAM [15] désigné à cette fonction par jugement du tribunal de première instance en date du 7 mars 2013. Cette décision compte tenu de l’absence d’autorisation de poursuite de l’activité de la SAM [13] implique le licenciement pour motif économique de l’ensemble du personnel. Dès lors, je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour motif économique.'
Cette lettre, qui vise le jugement constatant l’état de cessation des paiements et l’absence d’autorisation de continuation de l’exploitation soit sa cessation définitive d’activité par décision judiciaire, caractérise un motif économique au sens de l’article L.1233-3 du code du travail et est en ce sens suffisamment motivée.
— sur la recherche de reclassement :
Le licenciement pour motif économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse de licenciement que si l’employeur a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement au sens de l’article L.1233-4 du code du travail.
L’obligation de recherche de reclassement prévue par l’article L.1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige s’applique dans le périmètre de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient.
Si l’entreprise appartient à un groupe, le périmètre du reclassement interne concerne les entités du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Ainsi, seule la constatation de la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou lieu d’exploitation de celles-ci, caractérise l’existence d’un groupe au sein duquel les possibilités de reclassement doivent être examinées.
Aux termes des dispositions législatives applicables antérieures à l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le groupe de reclassement n’est pas limité au groupe de sociétés liées par des liens capitalistiques.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, M. [B] communique un extrait du répertoire du commerce et de l’industrie de Monaco relatif à la société [15] mentionnant sa forme juridique de société anonyme, son activité de fabrication, achat, vente en gros et demi-gros et distribution de cosmétiques en tous pays et l’adresse de son siège social à Monaco.
Il produit également un extrait du site internet société.com relatif à la société [14] [Localité 21] dont l’activité consiste dans le commerce de gros interentreprises de parfumerie et de produits de beauté mentionnant que son dirigeant est M. [Y] [A] que son siège social est situé à [Localité 24], qu’elle a été immatriculée le 16 janvier 2007 et radiée le 10 juillet 2013 après décision judiciaire de clôture pour insuffisance d’actif.
M. [O] communique le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme monégasque du 5 octobre 2012 mentionnant 5 actionnaires, M. [V] [H], M. [U] [L] [P], M. [R] [P], Mme [M] [P] et M. [E] [P]. Ce procès-verbal mentionne que les actionnaires ont par unique résolution décidé 'de poursuivre l’activité sociale de la société malgré les pertes d’exploitation qui ont ramené le fonds social à une valeur inférieure au capital social'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si les sociétés [15] et [14] [Localité 21] exercent dans un même domaine d’activité, les actionnaires de la société de droit monégasque [15] sont des personnes physiques distinctes de M. [Y] [W], dirigeant de la société de droit français [14] [Localité 21] et aucun lien en termes d’organisation ou d’exploitation n’est mis en évidence qui soit de nature à permettre la permutation de tout ou partie du personnel entre les deux sociétés de sorte qu’aucun groupe de reclassement n’est caractérisé.
Eu égard à la liquidation judiciaire de l’entreprise employeur et à l’absence de groupe de reclassement, le syndic de la société anonyme monégasque [15] n’était pas tenu de rechercher un reclassement pour M. [B].
Le moyen tiré d’une absence de recherche de reclassement invoqué au soutien de la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir fixer des dommages-intérêts à ce titre est en conséquence rejeté.
Le motif économique du licenciement étant valablement énoncé dans la lettre de licenciement et l’employeur n’étant pas tenu d’une recherche de reclassement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société [15] la somme de 25 000 euros pour licenciement abusif.
Sur la demande de mise hors de cause de l’AGS :
Le chef de jugement de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers ayant confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA de Rennes et le CGEA Faillite transnationale est définitif en l’absence de cassation de l’arrêt de la cour d’appel.
Toutefois, l’AGS, en son centre de gestion CGEA Faillite transnationale et en son centre de gestion CGEA de [Localité 23], a été attraite à l’instance de renvoi après cassation.
Dans la mesure où aucune demande nouvelle n’a été formulée dans le cadre de l’unicité de l’instance applicable au regard de la date de saisine du conseil de prud’hommes antérieure au 1er août 2016 et des règles régissant la procédure d’appel en matière prud’homale antérieure au 1er septembre 2017, il y a lieu de mettre hors de cause l’AGS CGEA en son centre de gestion CGEA Faillite transnationale et en son centre de gestion CGEA de Rennes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Selon l’article 639 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
L’arrêt de cassation du 23 octobre 2024 a précisé que 'La cassation des chefs déclarant le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et fixant au passif de la liquidation de la société diverses sommes au titre de la rupture, n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt confirmant le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la société une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et fixant au passif des sommes sur ce même fondement, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause'.
L’arrêt de la cour d’appel a, confirmant le jugement, fixé au passif la somme de 1500 euros au titre du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 3 000 euros pour la procédure d’appel et a dit que les dépens exposés devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel d’Angers suivront les sort des frais privilégiés de liquidation.
Dès lors, il convient de statuer sur les seuls dépens de la présente instance.
M. [O] ayant obtenu gain de cause, les dépens de la présente instance de renvoi après cassation sont mis à la charge de M. [B].
L’équité commande de rejeter la demande formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
statuant sur renvoi après cassation,
Rejette la fin de non recevoir,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de commission,
Infirme le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société [15] la somme de 25 000 euros pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande subséquente de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Met hors de cause l’AGS en son centre de gestion CGEA Faillite transnationale et en son centre de gestion CGEA de [Localité 23],
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens de la présente instance de renvoi après cassation à la charge de M. [B].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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