Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 10 févr. 2026, n° 23/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 15 décembre 2022, N° 21/00543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00977 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 21/00543
APPELANT
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [R] [U], né en 1976, a été engagé par la SAS [8], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 05 décembre 2016 en qualité de soudeur, niveau III, échelon P3, coefficient 215.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région Seine-et-Marne.
A compter du 08 mars 2018, M. [U] a été placé en arrêt de travail.
Par avis du 26 novembre 2018, faisant suite à une visite de reprise, la médecine du travail a déclaré M. [U] apte à son poste de travail sous réserve de certaines restrictions.
M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 14 au 17 février 2019.
Par avis du 25 février 2019 faisant suite à une visite de reprise, M. [U] a été déclaré apte à son poste de travail sous réserves de certaines restrictions.
Par décision du 07 mars 2019, la CPAM a reconnu la sciatique de M. [U] en tant que maladie professionnelle.
A compter du 06 juin 2019, M. [U] a de nouveau été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu’à son licenciement.
Par courrier du 10 juillet 2019, M. [U] a interpelé la société [7] [F] sur ses conditions de travail non-conformes aux préconisations du médecin du travail.
Par avis du 23 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail.
Par courrier du 13 septembre 2021, la société [7] [F] a indiqué à M. [U] l’impossibilité de son reclassement au sein du groupe [7] au niveau de la région Ile-de-France et Haut-de-France, conformément aux souhaits du salarié.
Par lettre datée du 20 septembre 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 04 octobre 2021 avant d’être licencié pour inaptitude d’origine professionnelle avec impossibilité de reclassement par courrier du 07 octobre 2021.
A la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de quatre ans et dix mois et la société [7] [F] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [U] a saisi le 22 novembre 2021 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [U] est justifié,
— déboute M. [U] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [U] à verser à la société [7] [F] la somme de 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par M. [U] .
Par déclaration du 05 février 2023, M. [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2023 M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la SAS [7] [F] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail,
— condamner la SAS [7] [F] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [7] [F] aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 07 juillet 2023 la société [7] [F] demande à la cour de :
— recevoir la concluante dans ses écritures,
— l’y déclarer bien fondée,
— juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Melun en date du 15 décembre 2022,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
et reconventionnellement,
— condamner M. [U] à payer à la société [7] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la contestation du licenciement
Sur la prescription
A hauteur d’appel, la société [7] [F] soulève à nouveau la prescription de l’action de M. [U] (mais sans la reprendre dans le dispositif de ses écritures) soutenant qu’il fonde sa demande sur le non-respect des restrictions préconisées par le médecin du travail, circonstances dont il a eu connaissance près de 33 mois avant sa saisine du conseil de prud’hommes, le 22 novembre 2021.
M. [U] réplique qu’il réclame réparation des préjudices causés par la rupture du contrat de travail qu’il considère comme abusive, et que son action ne saurait être prescrite.
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est acquis aux débats que M. [U] a été licencié par courrier du 14 octobre 2021. Au regard d’une saisine du conseil de prud’hommes de Melun en date du 22 novembre 2021 en contestation de son licenciement tendant à le voir juger dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’action engagée n’est pas prescrite.
Sur le fond
Pour infirmation du jugement déféré, M. [U] soutient que son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour deux motifs d’une part la méconnaissance de l’employeur de son obligation de sécurité en raison du non-respect des préconisations du médecin du travail et d’autre-part le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il est constant que M. [U] a occupé un poste de soudeur au sein de la société [7] [F] durant plusieurs années à compter de 2003.
Il résulte du dossier qu’il a été en arrêt de travail à compter du 8 mars 2018 en raison d’une sciatique par hernie discale « L5-S1 » qui a nécessité une opération chirurgicale le 13 avril 2018 et qui a été déclarée comme ayant une origine professionnelle par décision de la CPAM le 7 mars 2019, en tant qu’affection chronique du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes (Tableau n° 98).
Si lors de la visite de reprise, du 24 septembre 2018, le médecin du travail autorisait la reprise dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique d’un mois, dès le deuxième visite du 26 novembre 2018, le médecin du travail prévoyait une restriction s’agissant de la manipulation des charges supérieures à 10 kg avec la possibilité de s’asseoir si nécessaire et lors de la troisième visite du 25 février 2019, il interdisait tout port de charges supérieures à 10kg en préconisant en outre une table de travail en hauteur pour le salarié.
Par courrier du 10 juillet 2019, M. [U] rappelait à l’employeur la nécessité d’aménager et d’adapter son poste de travail, constatant que celle-ci n’était pas respectée et que la charge de travail qui lui était confiée est à l’origine de son nouvel arrêt de travail. En réponse, l’employeur par lettre du 10 juillet 2019, l’assurait de ce qu’à son retour une nouvelle visite médicale serait organisée pour déterminer des mesures afin d’envisager une reprise de travail optimale.
Il n’est pas contesté que M. [U] a fait l’objet d’une nouvelle opération chirurgicale le 26 mai 2020, suite à une récidive de son hernie discale et que le 23 août 2021 il a été déclaré inapte à son poste de soudeur.
Il appartient à l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité de rapporter la preuve du respect des préconisations du médecin du travail et des mesures d’aménagement qui ont été prises.
Il lui incombait en l’espèce de prendre des mesures pour éviter puis interdire au salarié de manipuler des charges de plus de 10 kg et de veiller à leur respect. A cet égard, l’employeur ne précise pas de façon incontestable et claire les mesures qu’il a prises pour dispenser l’appelant de la manutention de charges de plus de 10 kg. Il se borne à affirmer sans l’établir précisément et à compter de quelle date qu’il l’avait affecté à l’ilôt 98 dont les charges étaient de 9,535 kg sans justifier de l’aide qui lui était était apportée alors que ce dernier n’est pas contredit lorsqu’il affirme qu’il était amené à manipuler des cartons en cas de chargement de goulottes pesant entre 12 et 13 kg.Il n’est en outre pas justifié ni de l’achat d’une chaise adaptée mise à la disposition de M. [U] recommandée par le médecin du travail pas plus que de la table pour le travail en hauteur.
La cour retient que l’employeur ne justifie pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail assortissant les avis de reprise avant la rechute de M. [U].
Il s’en déduit que la société [6] [F] a manqué à son obligation de sécurité et que la rechute de M. [U] est directement en lien avec ce manquement et avec l’inaptitude qui s’en est suivie.
Dès lors, l’inaptitude résultant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude de M. [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il y ait lieu d’examiner le manquement de la société intimée à l’obligation de reclassement.
M. [U] réclame en application de l’article L.1235-3 du code du travail une indemnité de 15000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l’ancienneté selon un barème légal, soit en l’espèce pour une ancienneté de 4 années complètes entre 3 et 5 mois de salaire .
A la date de la rupture, M. [U] était âgé de 41 ans et bénéficiait d’une ancienneté de plus de 4 ans. Il justifie du bénéfice des indemnités de chômage jusqu’au 31 octobre 2022 et d’une embauche en qualité d’agent de sécurité à compter du 1er janvier 2023 pour un salaire moindre. Il convient de lui allouer, par infirmation du jugement déféré, la somme de 10 000 euros d’indemnité en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application de l’article L.1235-4 du code du travail, il est ordonné d’office à la SAS [9] de rembourser à [5] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [R] [U] dans la limite de 6 mois d’indemnité.
Partie perdante, la société [7] [F] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel et à verser à l’appelant une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré.
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
JUGE le licenciement de M. [R] [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SAS [7] [F] à payer à M.[R] [U] une indemnité de 10 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ORDONNE d’office à La SAS [7] [F] de rembourser à [5] les indemnités chômage éventuellement versées à M. [R] [U] dans la limite de six mois d’indemnité.
CONDAMNE la SAS [7] [F] aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SAS [7] [F] à payer à M.[R] [U] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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