Désistement 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 13 juin 2025, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 novembre 2022, N° 11-20-1470 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 13 JUIN 2025
N° RG 23/00004 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTDY
AFFAIRE :
[B] [E]
[C] [H] épouse [E] …
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 40]', représenté par son syndic en exercice, [45] SARL [38], [Adresse 3] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1470
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représenté par Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/6895 du 26/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 50])
Madame [C] [H] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292
APPELANTS – non comparants
****************
Syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 40]', représenté par son syndic en exercice, [45] SARL [38], [Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 18]
représentée par Me Anne-Lucie GAUTIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Manuel RAISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
SIP [Localité 41]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représenté par Monsieur [D] [X], Inspecteur
Société [25]
Distribution Agents Généraux – M. [A]
[Adresse 5]
[Localité 23]
[47]
[Adresse 33]
[Localité 9]
[48] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 20]
Société [26] SARL [Adresse 35]
[Adresse 12]
[Localité 21]
TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES
[Adresse 6]
[Localité 22]
Société [44]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 29]
[Localité 11]
S.A. [39]
Service surendettement
[Adresse 36]
[Adresse 15]
[Localité 24]
[32]
[Adresse 8]
[Adresse 28]
[Localité 16]
Société [49]
Service surendettement
[Adresse 14]
[Localité 11]
Société [34]
Chez [37]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
[30]
[Localité 17]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Mai 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 décembre 2019, M. et Mme [E] ont saisi la [31], ci-après la commission, d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 16 janvier 2020.
La commission leur a ensuite notifié, ainsi qu’à leurs créanciers connus, sa décision du 5 novembre 2020 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 289,55 euros, plan provisoire assorti de l’obligation pour les débiteurs de vendre, au prix du marché estimé à 220 000 euros, leur résidence principale.
Statuant sur le recours de M. et Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 8 novembre 2022, a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance du [43] [Localité 42] à la somme de 28 347,04 euros,
— dit que le paiement des créances sera rééchelonné sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de 804,97 euros,
— subordonné l’exécution des mesures à la vente amiable du bien immobilier au prix du marché et dit que dans ce cas, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges ou sûretés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 13 décembre 2022, M. et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 6 décembre 2022.
Après plusieurs renvois à la demande des parties et en dernier lieu à l’initiative de la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 9 mai 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 25 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. et Mme [E] sont représentés par leur conseil qui indique qu’ils se désistent de leur appel, ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
Le [Adresse 46] en la personne de son syndic, représenté par son conseil, prend acte du désistement.
Le [43] [Localité 42], représenté par M. [X] muni d’un pouvoir, prend acte du désistement.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [26] SARL [Adresse 35] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En l’espèce, M. et Mme [E], par la voix de leur conseil, ont indiqué à l’audience se désister de leur appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d’appel de M. [B] [E] et Mme [C] [H] épouse [E], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [31], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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