Confirmation 27 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 27 avr. 2022, n° 19/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nice, 15 novembre 2018, N° 1117002481 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2022
N° 2022/ 194
N° RG 19/00180
N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSJ4
[D] [R]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de NICE en date du 15 Novembre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117002481.
APPELANTE
Madame [D] [R]
née le 08 Mai 1958 à NICE (06), demeurant 71 avenue Georges V – 06000 NICE
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 20-22 rue Le Peletier 75009 PARIS
représentée par Me Carole MILLEMANN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [U] et Madame [R], qui ont eu de leur union deux enfants, se sont séparés et de nombreuses décisions du Juge aux affaires familiales ont déterminé les modalités d’exercice de l’autorité parentale et ont fixé les parts contributives dues par Monsieur [U] à Madame [R].
Monsieur [U] ne s’étant pas acquitté des sommes mises à sa charge, Madame [R] a mis en 'uvre une procédure de paiement direct notifiée par Huissier de justice à l’employeur du débiteur, soit la SA KEOLIS, dès le mois de juin 2006.
Par exploit d’Huissier en date du 14 octobre 2016, Madame [R] a fait assigner la SA KEOLIS devant le Tribunal d’instance de NICE afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 8 553,39 € au titre des créances d’aliments, de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement rendu le 15 novembre 2018, le Tribunal d’instance de NICE a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance, a dit que l’action de Madame [R] était recevable, a condamné la SA KEOLIS à payer à Madame [R] la somme de 117,96 €, a débouté ces dernières de leurs demandes, a dit ne pas y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, a condamné la SA KEOLIS aux dépens et a condamné Madame [R] à une amende civile de 150 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2019, Madame [R] a interjeté appel de cette décision afin qu’elle soit infirmée. Elle demande à la Cour de condamner la SA KEOLIS à lui payer les sommes de 4 136,11 € au titre des montants de parts contributives non reversées, de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir :
— qu’il n’y a pas matière à application de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
— que l’intimée lui doit une créance alimentaire s’élevant à 4 136,11 €.
— qu’elle a subi un préjudice du fait du versement incomplet ou irrégulier des sommes dues à titre de parts contributives pour les enfants par la SA KEOLIS.
La SA KEOLIS conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et au débouté des demandes de l’appelante. Elle demande à la Cour de condamner Madame [R] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient :
— que le montant dû au titre de la créance alimentaire a été correctement calculé par le juge de première instance.
— que Madame [R] ne l’ayant jamais informée des nouvelles décisions de justice intervenues postérieurement à la saisie, elle n’a commis aucune faute dans la gestion de la procédure de paiement direct mise en place sur le salaire de Monsieur [U].
— que le comportement abusif de l’appelante justifie l’application de l’article 32-1 du Code de procédure civile faite par le jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [U] et Madame [R], qui ont eu de leur union deux enfants, se sont séparés et de nombreuses décisions du Juge aux affaires familiales ont déterminé les modalités des d’exercice de l’autorité parentale et fixé les parts contributives dues par Monsieur [U] à Madame [R] ;
Que Monsieur [U] ne s’étant pas acquitté des sommes mises à sa charge, Madame [R] a mis en 'uvre une procédure de paiement direct notifiée par Huissier de justice à l’employeur du débiteur, soit la SA KEOLIS, dès juin 2006 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1315 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation ;
Qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 2 janvier 1973, le tiers saisi est tenu de verser directement les sommes saisies au fur et à mesure qu’elles deviennent exigibles au bénéficiaire, lequel est tenu personnellement au paiement ;
Que sont produits aux débats les bulletins de salaire de Monsieur [U], les relevés comptables de la SA KEOLIS, les relevés bancaires de Madame [R], ainsi que l’évolution de la pension alimentaire due ;
Que les comptes entre la SA KEOLIS et Madame [R] s’établissent donc comme il suit :
Pour la période de septembre 2011 au 31 décembre 2011, a été prélevée sur le salaire de Monsieur [U] la somme de 4 350 €, alors qu’aurait dû être prélevée celle de 3 000 €. Madame [R] a donc un trop perçu de 1350 € ;
Pour la période de janvier à décembre 2012, le montant annuel de la pension alimentaire dû était de 12 397,92 € et Madame [R] a perçu 9 436,68 €, de sorte qu’elle a un trop perçu de 2 723,72 € ;
Pour la période de janvier à décembre 2013, les parties s’accordent à dire que Madame [R] a un moins perçu de 2 961,24 € ;
Pour la période de janvier à décembre 2014, le montant annuel de la pension alimentaire dû était de 12 463,20 € et Madame [R] a perçu 11 290,60 €, de sorte qu’elle a un moins perçu de 1 172,60 € ;
Pour les années 2015 et 2016, les parties ne contestent pas les comptes établis par chacune ;
Pour la période de janvier à décembre 2017, il convient de se référer au jugement en date du 7 avril 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de NICE pour réévaluer la pension alimentaire en tenant compte de la suppression de la contribution pour Monsieur [U], comme l’a fait le jugement entrepris. Le montant annuel de la pension alimentaire dû était de 6 295,68 € et Madame [R] a perçu 7 298,27 €, de sorte qu’elle a un trop perçu de 1 002,59 € ;
Pour la période de janvier à septembre 2018, la pension alimentaire due s’élevait à 4 769,73 € et Madame [R] a perçu la somme de 3 709,30 €, de sorte qu’elle a un moins perçu de 1 060,43 € ;
Qu’il ressort de ces éléments que Madame [R] a bénéficié d’un trop perçu de 5 076,31 € pour les années 2011, 2012 et 2017 ;
Qu’en outre, l’appelante a un moins perçu de 5 194,27 € s’agissant des années 2013, 2014 et 2018 ;
Que c’est donc à bon droit que le jugement entrepris a condamné la SA KEOLIS, en tant que tiers saisi, à payer à l’appelante la somme de 117,96 € ;
Attendu qu’aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile ;
Qu’il n’est pas contesté que Madame [R] a, en cours d’instance et 12 jours avant l’audience de plaidoiries, directement adressé à la SA KEOLIS une mise en demeure d’avoir à régler une somme de 4 660,28 € ;
Que n’est pas rapportée la preuve d’une communication immédiate de la mise au demeure au conseil de la SA KEOLIS ;
Qu’en tout état de cause, cette mise en demeure faite 12 jours avant l’audience de plaidoiries révèle un comportement abusif que le premier juge a, à bon droit, sanctionné par une amende civile qu’il a fixée à la somme de 150 € ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut que soit prouvée la commission d’une faute, l’existence d’un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ;
Que Madame [R] sollicite l’allocation de 1 500 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison du comportement de la SA KEOLIS ;
Que néanmoins, celle-ci ne démontre pas une faute commise par la société intimée, ni la réalité du préjudice qu’elle estime avoir subi, de sorte qu’il n’y a pas lieu à lui allouer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il convient donc de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de NICE ;
Attendu qu’il sera alloué à la SA KEOLIS, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [R], qui succombe, supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de NICE ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [R] à payer à la SA KEOLIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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