Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 9 janv. 2025, n° 22/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 31 mai 2022, N° F20/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 9 JANVIER 2025
N° RG 22/02075 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VJER
AFFAIRE :
[L] [J]
C/
S.A.S. VEOLIA PROPRETE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00266
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copie numérique délivrée à :
France Travail
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [L] [J]
né le 19 août 1962 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jennifer SERVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87
****************
INTIMÉE
S.A.S. VEOLIA PROPRETE [Localité 6] agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 608 20 2 7 27
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Julie DE OLIVEIRA de la SELAS PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R047
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 octobre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Veolia Propreté [Localité 6], dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les [Localité 5], a pour activité la collecte et le traitement des déchets. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019.
M. [L] [J], né le 19 août 1962, a initialement été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du'6 décembre 2006, en qualité d’attaché commercial.
Il a été promu responsable d’exploitation de l’agence de collecte d'[Localité 4] le 1er septembre 2010, puis responsable d’exploitation au sein du centre de tri à [Localité 7] à compter du 1er janvier 2013.
Par avenant du 6 juillet 2018, avec effet rétroactif au 1er juin 2018, M. [J] a été nommé en tant que directeur d’unité opérationnelle (DUO) du site de [Localité 11] avec une convention individuelle de forfait jours de 218 jours par an.
M. [J] a été placé en arrêt de travail de façon durable à compter du 2 décembre 2019, puis, par avis du 8 juin 2020, il a été déclaré «'inapte à son poste sur le site actuel'» avec possibilité de reclassement.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 23 juillet 2020, M. [J] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude, par lettre datée du 29 juillet 2020, dans les termes suivants':
«'Suite à notre entretien qui s’est tenu le 23 juillet 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi constatée le 3'juin 2020 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser.
Conformément à la législation en vigueur et aux recommandations du médecin du travail, nous avons recherché un poste disponible et compatible avec vos restrictions médicales, votre classification et vos qualifications au sein de l’établissement, de l’entreprise et dans toutes les sociétés du groupe.
A cette fin, vous avez été reçu le 18 juin 2020 pour recueillir votre CV et vos souhaits de reclassement.
Après avoir examiné les postes disponibles dans notre entreprise et notre groupe, avec l’aide de votre CV, ainsi que les mesures d’aménagement envisageables, nous les avons soumis au médecin du travail qui les a jugés compatibles avec votre état de santé et a préconisé un temps de trajet domicile-lieu de travail maximal d’une heure.
Nous avons consulté le comité social et économique le 26 juin 2020 pour avoir son avis sur les propositions de reclassement.
Par courrier du 30 juin 2020, nous vous avons proposé trois postes compatibles avec votre état de santé et avec les préconisations du médecin du travail, à savoir :
— Directeur d’Unité Opérationnelle à [Localité 3],
— Responsable d’exploitation à [Localité 12],
— Responsable d’exploitation à [Localité 9].
Par courrier du 8 juillet 2020, vous n’avez pas donné suite à ces propositions.
Après ces recherches, nous n’avons pas d’autre poste disponible compatible avec votre état de santé et les préconisations du médecin du travail, les autres filiales du Groupe nous ayant fait un retour.
En outre, malgré tous nos efforts en ce sens, aucune mesure de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail n’est réalisable pour rendre ces postes compatibles avec vos restrictions médicales.
Nous sommes donc dans l’obligation de procéder à votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
Votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de cette lettre. Vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’indemnité compensatrice.
(')
Vous trouverez ci-joint le document d’adhésion/renonciation à compléter par vos soins et à retourner à notre service paie dans le délai ci-avant précisé.
Nous attirons enfin votre attention sur le fait que vous pouvez formuler une demande de précision des motifs énoncés dans la présente lettre dans les 15 jours suivant la notification du licenciement'».
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 16 octobre 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes':
— juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 53'644,51 euros,
— indemnité compensatrice de préavis': 13'994,22 euros,
— congés payés afférents': 1'399,42 euros,
— indemnité spéciale de licenciement': 17 233,61 euros,
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018': 7 939,75 euros,
— congés payés afférents': 793,98 euros,
— rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies en 2019': 13 808,27 euros,
— congés payés afférents': 1'380,83 euros,
— dommages-intérêts pour défaut de contrepartie au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 2018': 7 939,75 euros,
— dommages-intérêts pour défaut de contrepartie au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires 2019': 13 808,27 euros,
— rappel de salaire sur la prime de résultat': 3 000 euros,
— congés payés afférents': 300 euros,
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité': 30'000 euros,
— dommages-intérêts en réparation des manquements à l’obligation de formation, d’adaptation et d’entretien professionnel': 8'000 euros,
— remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi, d’un solde de tout compte, et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100'euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
— remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié,
— article 700 du code de procédure civile': 2'500 euros,
— exécution provisoire conformément à l’article 515 du code de procédure civile,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société Veolia Propreté Île-de-France aux dépens.
La société Veolia Propreté Île-de-France a quant à elle conclu au débouté du salarié et a présenté les demandes suivantes':
dans l’hypothèse où le conseil jugerait la convention de forfait jours nulle et reconnaîtrait l’exécution d’heures supplémentaires,
— remboursement des jours de réduction du temps de travail (RTT) indûment payés en 2018 et 2019': 2 299,50 euros,
— article 700 du code de procédure civile': 2'000 euros,
— entiers dépens.
L’audience de conciliation a eu lieu le 19 janvier 2021.
L’audience de jugement a eu lieu le 15 février 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 31 mai 2022, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Poissy a':
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la SAS Veolia Propreté IDF de ses demandes,
— condamné M. [J] aux dépens.
La procédure d’appel
M. [J] a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/02075.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. A l’issue de cette rencontre, les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 11 septembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le jeudi 3 octobre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [J], appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour d’appel de':
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
. l’a condamné aux dépens,
statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— constater les manquements de la société Veolia Propreté Île-de-France à son obligation de loyauté dans la recherche de reclassement,
— constater les manquements de la société Veolia Propreté Île-de-France à son obligation de sécurité,
— constater la responsabilité de la société Veolia Propreté Île-de-France dans l’inaptitude et la rupture de son contrat de travail,
— juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société Veolia Propreté Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
. 53 644,51 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 13 994,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 399,42 euros au titre des congés payés afférents,
— juger que son licenciement a un caractère professionnel (sic),
— condamner en conséquence la société Veolia Propreté Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
. 17 233,61 euros au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement,
. 13 994,22 euros à titre d’indemnité compensatrice,
— condamner la société Veolia Propreté Île-de-France à lui verser les sommes suivantes :
. 30 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
. 3 000 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de résultat, outre 300 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation destinée au Pôle emploi, d’un solde tout compte, et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner le remboursement par la société Veolia Propreté Île-de-France au Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— condamner la société Veolia Propreté Île-de-France à lui verser la somme de 3'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et les créances indemnitaires à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner la société Veolia Propreté Île-de-France aux dépens.
Prétentions de la société Veolia Propreté Île-de-France, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 22 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Veolia Propreté Île-de-France demande à la cour d’appel de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. [J],
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] en tous les dépens.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il sera rappelé que M. [J] a renoncé en cause d’appel à ses demandes au titre des heures supplémentaires, ainsi qu’aux demandes subséquentes à ce sujet (congés payés et contrepartie obligatoire en repos), et pour violation de l’obligation de formation tandis que la société Veolia Propreté Île-de-France a renoncé à sa demande reconventionnelle de remboursement des jours de RTT de sorte que la cour n’est pas saisie de ces demandes.
I. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur la prime de résultat pour l’année 2019
M. [J] revendique le paiement par son employeur d’un complément de prime de résultat pour l’année 2019 à hauteur de 3 000 euros outre les congés payés afférents.
A l’appui de sa demande, il expose que sur la base de l’entretien d’évaluation du 10 janvier 2020, il s’est vu octroyer une somme de 1 500 euros au lieu de 4 500 euros au maximum. Il fait valoir qu’il a toujours perçu la quasi-totalité de sa prime de résultat depuis son embauche, qu’il était en arrêt maladie et n’a pas pu préparer l’entretien faute d’accès à son bureau et que son état psychologique ne lui permettait pas de mener correctement cet entretien. Il considère que son employeur a voulu le priver de sa prime sur les résultats 2019 compte tenu de ses arrêts de travail.
La société Veolia Propreté Île-de-France s’oppose à la demande. Elle fait valoir que la prime de résultat est fixée en fonction de l’atteinte des objectifs annuels et que M. [J] n’a atteint que partiellement ses objectifs en 2019, qu’il ne pouvait donc prétendre au paiement de la somme réclamée dont il ne justifie pas du montant.
Sur ce, la cour constate que les parties ne font état d’aucun élément précis de nature à justifier de l’existence de cette prime et des modalités de calcul.
Le contrat de travail stipule': «'Conformément à la politique en vigueur au sein du groupe Veolia RVD, vous bénéficierez d’une prime de résultat annuel qui tiendra à la fois compte des résultats obtenus au niveau du groupe et de l’appréciation qui sera portée sur votre performance individuelle. Cette prime pourra représenter jusqu’à 9% de votre salaire brut annuel de base. Elle vous sera versée au plus tard en mai de l’année suivante au titre de l’exercice précédent et au prorata de votre temps de présence.'Il est précisé que cette prime ne sera pas due en cas de rupture de votre contrat de travail avant la fin de l’année de référence, que cette rupture soit à votre initiative ou à celle de la société. » (pièce 1 du salarié).
La preuve de l’existence de la prime et de son caractère obligatoire étant ainsi rapportée, il appartient à l’employeur qui détient seul ces informations de justifier des résultats du groupe et de l’appréciation portée sur la performance individuelle du salarié pour légitimer le montant alloué de 1 500 euros au titre des résultats 2019.
La société Veolia Propreté Île-de-France ne produit aucun élément utile à ce titre.
De son côté le salarié établit qu’il a perçu par exemple 4 000 euros en mars 2019, 3 900 euros en 2018 et 3 500 euros en 2014 et fait valoir que rien n’explique qu’il perçoive moins en 2020 si ce n’est un motif discriminatoire.
Sur la base de la dernière prime versée (4 000 euros) et compte tenu de la somme déjà versée (1 500 euros), la société Veolia Propreté Île-de-France sera condamnée à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros outre les congés payés afférents, à titre de prime de résultat pour l’année 2019.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
M. [J] sollicite l’allocation d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, invoquant principalement avoir été sollicité à titre professionnel pendant son arrêt de travail, tandis que la société Veolia Propreté Île-de-France conteste tout manquement à ce titre.
Il est rappelé que l’article L.'4121-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°'2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, dispose': «'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'».
L’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il démontre qu’il a bien pris toutes les mesures des articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Plus particulièrement, il est constant que l’employeur ne peut, sans manquer à son obligation de sécurité, exiger du salarié l’accomplissement d’une prestation de travail pendant l’arrêt maladie de celui-ci et au-delà, il ne peut non plus le laisser accomplir une telle prestation.
M. [J] fait d’abord valoir que sa charge de travail au poste de DUO du site de [Localité 11] qu’il a occupé à partir du 1er juin 2018, s’est révélée incommensurable, qu’il a souffert d’un manque de reconnaissance de son investissement professionnel par sa direction, son supérieur hiérarchique direct, M. [X] [F], et de son directeur de territoire, M. [B] [D], que plusieurs professionnels de santé ont estimé nécessaire de l’extraire de cet environnement de travail, qu’il s’en est suivi un arrêt de travail à compter du 2 décembre 2019 pour dépression et soucis professionnels.
Il produit le témoignage de son épouse qui fait état d’une conversation téléphonique qui s’est tenue dans la voiture du couple, entre son mari et M. [D], courant juin 2019, en ces termes':
«'Durant le premier trimestre 2019, j’ai constaté un changement de comportement chez mon mari (nervosité, mauvaise humeur). En juin 2019, j’ai assisté à un appel téléphonique reçu par mon mari durant lequel j’ai pu distinctement entendre': «'Quand est-ce que tu vas te sortir les doigts du cul pour la virer''!'». j’ai été choqué par ces propos. Mon mari m’a alors indiqué qu’il s’agissait de son responsable, M. [B] [D]. J’ai fait part à mon mari de l’inacceptabilité de cette situation, ce à quoi il m’a répondu': «'ce n’est pas la première fois'».
Les semaines qui ont suivi, [L] s’est complètement renfermé. Il était devenu nerveux, stressé, angoissé. Il dormait peu. Son état a d’ailleurs généré des tensions dans notre couple, il était devenu difficile de communiquer.'» (pièce 41 du salarié).
Ce témoignage, non utilement remis en cause par l’employeur, atteste, si ce n’est des propos de M. [D], du fait que M. [J] réagissait mal à son environnement professionnel.
Plusieurs professionnels de santé confirment la nécessité de changer le salarié de cadre professionnel, induisant que celui-ci lui était néfaste.
Le docteur [A], psychiatre a certifié le 5 février 2020, en ce sens': «'(') certifie rencontrer à ma consultation, depuis le 2 décembre 2019, M. [J] [L], né le 19 août 1962, pour prise en charge d’un état dépressif majeur d’intensité sévère avec manifestations anxieuses invalidantes et troubles du sommeil, (mot illisible) incessantes en rapport avec son travail.
Son état reste fragile et vulnérable, la reprise du travail sur le même site est inenvisageable dans l’immédiat.'» (pièce 6 du salarié).
Dans un nouveau certificat du 2 juin 2020, ce même médecin fait état des mêmes constats, mentionnant une notion de souffrance au travail et ajoute': «'son état de santé reste fragile et vulnérable pour une reprise sur son poste de travail avec un risque d’aggravation de son état et de son équilibre psychologique déjà affectés.'» (pièce 7 du salarié).
M. [J] a été reçu par le docteur [G], médecin du travail, dans le cadre d’une visite d’information et de prévention le 20 février 2020. Ce médecin a formulé les observations suivantes': «'Vu ce jour, salarié en arrêt maladie. Préconisation à mettre à la reprise': affecter sur un autre territoire.'» (pièce 8 du salarié).
M. [J] a été de nouveau vu le 8 juin 2020 dans le cadre d’une visite de reprise par le médecin du travail, lequel a émis un avis d’inaptitude sans dispense de reclassement dans les termes suivants': «'inapte au poste sur site actuel'» (pièce 9 du salarié).
En réponse à un courriel de l’entreprise dans le cadre de sa recherche de reclassement, le docteur [G], médecin du travail a indiqué ce qui suit': «'Bonsoir M. [M],
Comme évoqué ensemble au téléphone, un poste de directeur d’unité opérationnelle sur un autre territoire serait possible, tout comme un autre métier respectant son domaine de compétence ou avec proposition de formation. Nous pouvons à nouveau convenir d’un rendez-vous téléphonique si vous le souhaitez.'» (pièce 19 du salarié).
L’importante dégradation de l’état de santé de M. [J] mise en évidence, ainsi que la relation établie avec ses conditions de travail par le médecin du travail lui-même, conduisent à retenir que l’employeur a, de ce seul fait, manqué à son obligation de prévention envers le salarié.
M. [J] soutient également que son employeur a manqué à son obligation de sécurité en poursuivant ses sollicitations professionnelles au cours de son arrêt de travail.
Le salarié produit quatre messages’en ce sens :
— émanant de [X] [F]'le 3 décembre 2019 : «'Bonjour [L], soigne toi bien, je vais peut-être avoir besoin de t’appeler pour un document.'»,
— émanant de M. [E] (dont la qualité n’est pas précisée) le 18 décembre 2019': «'Bonjour [L], je viens aux nouvelles car je vois que tu es absent depuis plusieurs semaines. Comment ça va'' Veux tu que l’on en parle'' N’hésite pas à m’appeler si tu as besoin.'» Bon rétablissement, cdt'»,
— émanant de [X] [F] le 3 avril 2020': «'Bonjour [L], Peux-tu me dire quand pourrions nous faire ensemble un point téléphonique'' Cet après-midi ou lundi dans la journée'' Merci, [X]'»,
— émanant de [X] [F]'le 5 mai 2020 : «'Bonjour [L], Merci pour le document, toujours des soucis de santé'''» (pièces 27 à 30 du salarié).
Il invoque également de multiples appels téléphoniques professionnels reçus sur son portable professionnel. Il se prévaut de l’attestation en ce sens de son épouse et rapporte la preuve qu’il a été fait sommation à l’employeur en première instance de verser aux débats les factures de sa ligne téléphonique professionnelle, pour la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 mais que la société Veolia Propreté Île-de-France ne s’est pas exécutée, ce qui sera interprété comme une reconnaissance des faits invoqués.
En plus de ces sollicitations, M. [J] invoque le fait que son employeur l’a, par courrier du 2 janvier 2020, convoqué à un entretien annuel d’évaluation fixé au 10 janvier 2020.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, compte tenu des termes de la convocation adressée de surcroît par courrier recommandé, il ne s’agissait aucunement d’un entretien informel mais bien d’une convocation (pièce 20 du salarié).
En outre, l’entretien avait pour objet l’évaluation du salarié devant porter sur «'les performances passées, les aspirations professionnelles et l’établissement des différents objectifs'», ainsi que cela est indiqué sur la lettre de convocation.
Ce faisant, la société Veolia Propreté Île-de-France a imposé à M. [J] de se replonger dans son activité professionnelle afin de soutenir ses performances et fixer ses futurs objectifs auprès de son supérieur direct, avec lequel il allègue avoir rencontré de grandes difficultés managériales.
M. [J] souligne avec pertinence qu’un entretien annuel d’évaluation d’un cadre occupant un tel niveau de responsabilités génère nécessairement du stress. Il ajoute que cet entretien s’est déroulé sans avis préalable du médecin du travail.
Le salarié justifie avoir subi de ce fait une pression importante alors qu’il était déjà très fragilisé, ce qui engage la responsabilité de son employeur, d’autant qu’il a été convoqué quinze jours à peine plus tard, de nouveau par lettre recommandée, à un nouvel entretien, en vue d’étudier une mobilité, devant se tenir le 31 janvier 2020.
Il a été contraint d’écrire à son employeur le 29 janvier 2020 en ces termes':
«'Bonjour M. [M],
Dans votre courrier A/R du 24 janvier 2020, vous me demandez de venir à un entretien le 31 janvier prochain à 12h30 dans votre bureau au siège de [Localité 8].
Je vous rappelle à toute fin utile que je suis actuellement en arrêt de travail étant consacré aux soins et au rétablissement.
J’ai déjà été convoqué par [X] [F], le 10 janvier 2020, pour mon entretien annuel d’évaluation que je n’ai pas pu préparer correctement n’ayant pas les éléments pour le faire (ce que j’ai signalé en préalable à l’entretien).
Je m’y suis malgré tout rendu en dépit de mon état de santé qui ne me permettait pas de travailler, ce qu’a d’ailleurs remarqué [X] [F] à mon arrivée.
Vous comprendrez donc, que je ne me présente pas au rendez-vous que vous proposez, souhaitant me consacrer à mon rétablissement et ainsi réaliser cet entretien dans les meilleures conditions.
J’ai par ailleurs rendez-vous avec la médecine du travail pour une visite de pré-reprise le 20 février 2020.
Je maintiens mon souhait d’un entretien concernant ma mobilité, et suis persuadé que nous trouverons une date ultérieurement, dès que ma santé me le permettra.'» (pièce 22 du salarié).
Ce courrier confirme le fait que M. [J] a ressenti ces convocations comme une pression psychologique alors qu’il était en arrêt de travail.
M. [J] fait encore état d’un courrier que lui a adressé le responsable des ressources humaines, M. [M], en ces termes':
«'Bonjour M. [J],
D’accord, j’espère que votre mobilité avec [K] [T] aboutira car je n’ai plus de poste autre que le vôtre pour votre retour'» (pièce 11 du salarié).
Il soutient que ce courrier a ajouté à la pression psychologique qui pesait sur lui, puisque, selon lui, il lui était annoncé qu’il perdait son emploi si sa mobilité sur le poste de DUO de [Localité 3] s’avérait impossible.
Il souligne à juste titre le manque de délicatesse du RRH qui ne pouvait ignorer, compte tenu de ses fonctions, la portée de son message adressé à un salarié souffrant d’un syndrome anxio-dépressif, arrêté depuis le 10 février 2020.
M. [J] justifie avoir fait une déclaration pour dépression et épuisement socio-professionnel le 10 février 2020, qui a été reconnue d’origine professionnelle, suivant notification du 17 décembre 2020 (pièce 26 du salarié).
Il justifie avoir adressé un courriel à l’inspection du travail le 30 juillet 2020 pour signaler sa situation et avoir reçu un accusé de réception le 11 septembre 2020 de la part de Mme [C], contrôleur du travail (pièce 40 du salarié).
Il indique s’en être également ouvert auprès de M. [S] [N], délégué central FO, sans toutefois en justifier.
Est ainsi caractérisée une atteinte à la santé du salarié en lien avec son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il incombe alors à l’employeur, qui entend se dégager de toute responsabilité, de démontrer qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du travailleur (Cass. soc. 4 novembre 2021, n° 20-15.418).
La société Veolia Propreté Île-de-France s’étonne d’abord que M. [J] n’a pas sollicité la direction, ni les représentants du personnel ou encore le médecin du travail et l’inspection du travail avant le mois de juillet 2020 et souligne qu’aucune suite n’a été donnée au courrier adressé à l’inspection du travail, qu’elle-même n’a pas été sollicitée par cet organisme. Elle en déduit que les conditions de travail du salarié n’étaient donc manifestement pas aussi difficiles qu’il le prétend désormais.
Ces considérations, qui pour certaines sont contredites par les pièces produites, sont en tout état de cause inopérantes à établir que l’employeur a tout mis en 'uvre pour respecter son obligation de sécurité.
La société Veolia Propreté Île-de-France admet que M. [J] a été placé en arrêt de travail pour «'dépression et soucis professionnels'» à compter du 2 décembre 2019, reconnaissant avoir été alertée de fait sur les difficultés du salarié, même si elle conteste la force probante des pièces médicales produites.
S’agissant des sollicitations professionnelles que le salarié se plaint d’avoir reçues pendant son arrêt de travail, la société Veolia Propreté Île-de-France les minimise et soutient qu’elles témoignent au contraire de la bienveillance avec laquelle M. [J] a été traité au cours de ces derniers mois de travail.
Si certains messages sont en effet bienveillants, il est établi que d’autres correspondaient, au regard des termes employés tels qu’ils ont été rappelés précédemment, sans ambiguïté à des sollicitations professionnelles, ainsi que le reconnaît d’ailleurs l’employeur.
La société Veolia Propreté Île-de-France écrit du reste, page 20 de ses conclusions, au sujet du courriel de M. [F] du 3 décembre 2019, que ce dernier avait besoin de certaines informations pour assurer la continuité de l’activité de DUO de M. [J], et considère que cette sollicitation, compte tenu du poste à responsabilités occupé par le salarié ne saurait pour autant être assimilée à une dégradation de ses conditions de travail.
Cette position de l’employeur ne peut être entérinée, le salarié en arrêt maladie ne devant pas être sollicité pour des besoins professionnels, l’employeur manquant de ce fait à son obligation de sécurité.
S’agissant de la convocation à l’entretien annuel, la société Veolia Propreté Île-de-France fait valoir qu’elle est tenue d’y soumettre l’ensemble de ses salariés alors qu’elle ne pouvait, sans violer son obligation de sécurité, convoquer son salarié en arrêt de travail à cet entretien, de surcroît par courrier recommandé, ce qui constitue à l’évidence une pression exercée sur le salarié pourtant en arrêt de travail pour maladie professionnelle.
Elle ajoute que, quoi qu’il en soit, M.'[J] semblait satisfait de pouvoir faire un point sur ses perspectives au sein de l’entreprise puisqu’il a choisi de se présenter à cet entretien et qu’il a évoqué à cette occasion son souhait de mobilité professionnelle pour parfaire ses connaissances et élargir ses horizons.
Cette affirmation, qui n’est pas sérieuse au regard des développements précédents, révèle les manquements assumés de la société à son obligation de sécurité.
La société Veolia Propreté Île-de-France ajoute d’ailleurs, sans convaincre, que M. [J] n’a été contacté qu’à quatre reprises entre le mois de décembre 2019 et le mois de juin 2020 alors que le manquement est établi, quelque soit le nombre de sollicitations, et que ces quelques échanges, loin de caractériser des pressions, illustrent au contraire le fait qu’elle s’est toujours souciée de l’état de santé du salarié, sans mettre de côté ses perspectives d’évolution professionnelle pendant son arrêt de travail, ce qui était certes une préoccupation du salarié à ce moment-là mais uniquement pour échapper à ses conditions de travail difficiles, ce que l’employeur feint d’ignorer.
Dès lors, l’affirmation de la société Veolia Propreté Île-de-France selon laquelle elle a voulu offrir la possibilité à M. [J] de faire un point sur ses perspectives professionnelles, apparaît méconnaître la problématique réelle à laquelle était confronté le salarié à ce moment-là.
De la même façon, la société Veolia Propreté Île-de-France ne peut sérieusement soutenir, comme elle le fait pourtant page 23 de ses conclusions, qu’elle n’a jamais demandé au salarié de préparer ce rendez-vous et que, loin de vouloir lui générer du stress, elle souhaitait au contraire lui manifester sa disponibilité pour échanger et se montrer à son écoute, sa démarche étant constructive et bienveillante.
Le salarié a en effet été contraint d’écrire à la société pour dénoncer ces convocations, ce qui prouve qu’il ne ressentait pas celles-ci comme bienveillantes.
Enfin, concernant la réponse du RRH lui indiquant qu’il n’avait pas d’autre poste disponible, la société Veolia Propreté Île-de-France conteste la version donnée par M. [J] selon laquelle M. [M] lui aurait indiqué qu’il perdrait son emploi si sa demande de mobilité sur le poste de DUO à [Localité 3] s’avérait impossible. Elle prétend qu’au contraire, celui-ci lui a simplement indiqué qu’à date, la société n’avait pas d’autres postes disponibles à lui proposer dans le cadre de sa demande de mobilité et qu’à défaut, il pourrait reprendre ses fonctions de DUO à [Localité 11], prétendant que loin de vouloir générer de l’angoisse chez le salarié, M. [M] a souhaité le rassurer sur la pérennité de son emploi.
Cette divergence d’appréciation n’est, en tout état de cause, pas de nature à exonérer l’employeur de sa responsabilité.
La société Veolia Propreté Île-de-France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de M. [J].
Elle a ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Il est constant que le seul constat du manquement de l’employeur en ce qu’il a fait travailler un salarié pendant son arrêt de travail pour maladie ouvre droit à réparation (Cass. Soc. 4 septembre 2024, n° 23-15.944).
La société Veolia Propreté Île-de-France devra verser à M. [J], à ce titre, une somme que les circonstances de la cause, telles qu’elles ont été retenues, conduisent à évaluer à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
II. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement
Il est rappelé que le licenciement prononcé pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude résulte de manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or en l’espèce, il est établi que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail à l’égard de M. [J] est en lien avec les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
En effet, comme le souligne le salarié, le médecin du travail a retenu à deux reprises ce lien en concluant le 20 février 2020 à la nécessité d’une affectation sur un autre territoire et en précisant dans l’avis d’inaptitude du 3 juin 2020 à une inaptitude sur site actuel, ce qui induisait la nécessité d’extraire le salarié de son environnement de travail jugé pathogène, ce que n’a pas fait l’employeur, manquant de ce fait à son obligation de sécurité.
Ce lien est confirmé par la décision de la CPAM qui a retenu le caractère professionnel de la maladie de M. [J].
Le lien entre le manquement de l’employeur et l’inaptitude du salarié est dès lors établi et conduit à retenir que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens aboutissant au même résultat.
Sur l’indemnisation du salarié
Conséquence de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [J] peut prétendre à une indemnité de licenciement, à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la base d’une ancienneté de 13'ans et 3 mois et d’un salaire dans le dernier état avant l’arrêt maladie de 4'664,74 euros.
Auparavant, dans la mesure où le montant de l’indemnité de licenciement et le bénéfice d’une indemnité compensatrice de préavis en dépendent, il convient de commencer par déterminer si l’inaptitude est d’origine professionnelle ou non.
Origine professionnelle de l’inaptitude
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Le fait que l’inaptitude de M. [J] a, au moins partiellement, pour origine sa maladie a été précédemment retenu et l’employeur était informé de la revendication de cette origine professionnelle par le salarié au vu des arrêts de travail visant la maladie professionnelle mais également compte tenu de la demande présentée par le salarié auprès de la CPAM dont il a eu connaissance.
Dans ces conditions, le salarié doit bénéficier des règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle.
Indemnité spéciale de licenciement
En application de l’alinéa 1er de l’article L. 1226-14 du code du travail, «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9'».
Conformément à la demande du salarié, la cour adoptant son calcul, l’indemnité spéciale de licenciement sera fixée à la somme de 17 333,61 euros.
Indemnité compensatrice de préavis
M. [J] est fondé à réclamer un préavis de trois mois, soit la somme de 13 994,21 euros, suivant sa demande.
L’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’est donc pas soumise à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Cass. soc. 4 décembre 2001, n° 99-44.677).
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [J] sollicite à ce titre une somme de 53 644,51 euros, soit l’équivalent de 11,5 mois de salaire.
Il invoque le bénéfice des dispositions de l’article L. 1226-15 du code du travail, lesquelles n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’en cas de nullité du licenciement, qui n’a pas été sollicitée en l’espèce.
Il sera fait application des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, qui prévoit au profit du salarié employé dans une entreprise de plus de dix salariés, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, «'une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés'» en fonction de l’ancienneté en années complètes dans l’entreprise.
Conformément à ces dispositions, pour 13 ans d’ancienneté en années complètes, l’indemnité minimale est fixée à 3 mois de salaire brut et l’indemnité maximale est fixée à 11,5 mois de salaire brut.
M. [J] explique qu’au jour de la rupture, il était âgé de 58 ans et était père de trois enfants âgés de 24, 15 et 11 ans, qu’il devait assumer les échéances d’un prêt immobilier, qu’il a le plus grand mal à retrouver un emploi depuis son inscription au chômage le 31 août 2020 d’autant que son état de santé a nécessité la prolongation de ses arrêts maladie postérieurement à son licenciement, que compte tenu de son âge, son retour à l’emploi apparaît totalement compromis, qu’il a subi une baisse de revenus importante ainsi qu’il ressort de ses avis d’imposition, qu’il a également perdu le bénéfice des avantages en nature comme la mutuelle santé et la prévoyance, outre la participation et l’intéressement aux résultats de l’entreprise et devra aussi subir une perte au moment de la liquidation de sa retraite.
Au regard de l’âge du salarié au moment de son licenciement, de son ancienneté au sein de l’entreprise, du salaire qui lui était versé et des conséquences du licenciement à son égard, les dommages-intérêts qui lui dus sont en raison de la perte injustifiée de son emploi seront évalués à la somme de 40 000 euros (représentant environ 8,5 mois de salaire).
M. [J] sera débouté de ses demandes plus amples ou contraires présentées au titre de l’indemnisation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de la décision, qui en fixe le principe et le montant, pour les créances indemnitaires.
Sur la remise sous astreinte des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. [J] est bien fondé à solliciter la remise par la société Veolia Propreté Île-de-France’d'un certificat de travail, d’un solde de tout compte, d’une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et d’un bulletin de paie récapitulatif, l’ensemble de ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Veolia Propreté Île-de-France puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié
L’article L. 1235-4 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, énonce : «'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.'»
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes concernés du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [J] au paiement des dépens et confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de première instance.
La société Veolia Propreté Île-de-France, tenue à indemnisation, supportera les dépens de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Veolia Propreté Île-de-France sera en outre condamnée à payer à M. [J] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'500'euros pour la première instance et l’appel et sera déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Poissy le 31 mai 2022, excepté’en ce qu’il a débouté la SAS Veolia Propreté Île-de-France de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [L] [J] par la SAS Veolia Propreté Île-de-France est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Veolia Propreté Île-de-France à payer à M. [L] [J] la somme de 2 500 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de résultat pour l’année 2019, outre la somme de 250 euros au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la SAS Veolia Propreté Île-de-France à payer à M. [L] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
CONDAMNE la SAS Veolia Propreté Île-de-France à payer à M. [L] [J], au titre de la rupture infondée du contrat de travail, les sommes suivantes':
17 333,61 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
13 994,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
40 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Veolia Propreté Île-de-France à payer à M. [J] les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires,
ENJOINT à la société Veolia Propreté Île-de-France de remettre à M. [J] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation destinée à France Travail (anciennement Pôle emploi) et un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes aux termes du présent arrêt,
DÉBOUTE M. [J] de sa demande d’astreinte,
ORDONNE le remboursement par la société Veolia Propreté Île-de-France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [J] dans la limite de trois mois d’indemnités,
DIT qu’une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l’article R.'1235-2 du code du travail,
CONDAMNE la société Veolia Propreté Île-de-France au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la société Veolia Propreté Île-de-France à payer à M. [J] une somme de 2 500 euros pour la première instance et l’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Veolia Propreté Île-de-France de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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