Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 15 nov. 2024, n° 22/03314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 février 2022, N° F20/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 403
Rôle N° RG 22/03314 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI7PQ
[H] [Z]
C/
Société NOLTHO
Copie exécutoire délivrée
le : 15Novembre 2024
à :
SELARL BAGNIS – DURAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00776.
APPELANT
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BAGNIS de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société NOLTHO, assignée par proces-verbal de recherches infructueuses le 28 avril 2022 à la demande de l’appelant, demeurant [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, moyens et procédure
M. [H] [Z] a été embauché à compter du 30 septembre 2019 suivant contrat de professionnalisation par la société Noltho en qualité d’employé de commerce, le terme du contrat étant fixé le 30 septembre 2020 et la convention collective applicable celle des fruits, légumes, épicerie et produits laitiers du commerce de détail.
Par mail du 23 juillet 2020, le salarié a été destinataire de documents de fin de contrat datés du 28 juin 2020 non signés.
Par requête réceptionnée au greffe le 23 novembre 2020, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et indemnités.
La société Noltho régulièrement convoquée n’a pas comparu, ni ne s’est faite représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration du 4 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision rendue.
Vu les conclusions du salarié remises et notifiées au greffe le 1er juin 2022 ;
Vu les significations de la déclaration d’appel et des conclusions du salarié respectivement les 28 avril 2022 et 1er juin 2022 selon procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ;
Motifs
En vertu de l’article 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut lorsque la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, l’assignation étant régulière et remise suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut, la société intimée n’ayant pas constitué avocat.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui n’a pas constitué avocat ou qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée
L’article L.6325-1 du code du travail précise que le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une des qualifications prévues à l’article L.6314-1 et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
L’article L.6325-2 du même code dispose que le contrat de professionnalisation associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L’article L.6325-3 précise que l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat. Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
Aux termes de l’article L.6325-5, lorsque le contrat de professionnalisation est à durée déterminée il est conclu en application de l’article L.1242-3, lequel précise en effet dans sa version applicable au litige en son 2° qu’un tel contrat peut être conclu, lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
L’article L.1245-1 dispose qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance notamment des dispositions de l’article L.6325-5 susvisé.
Il s’ensuit que l’obligation de formation constitue une des conditions d’existence du contrat de professionnalisation, à défaut de laquelle il est requalifié en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat de professionnalisation d’une durée déterminée du 30 septembre 2019 au 30 septembre 2020.
Aux termes de ce contrat, l’employeur devait assurer une formation professionnelle au salarié lui permettant d’acquérir la qualification ayant pour intitulé 'CQP caviste’ en lui fournissant notamment un emploi en relation avec cet objectif et le salarié avait pour obligation de travailler en qualité d’employé de commerce tout en suivant sa formation.
Le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de sa demande de requalification au motif qu’il n’avait déposé aucune conclusion tendant à exposer des moyens de fait et de droit, ce qui n’est pas le cas en appel.
Ainsi, le salarié soutient que l’employeur n’a jamais transmis le contrat de professionnalisation à l’organisme de formation dont il dépendait tel qu’il en avait l’obligation. Il produit en pièce n°1, le contrat de professionnalisation qu’il a signé avec la société Noltho sur lequel, la partie relative à la signature et aux mentions devant être renseignées par l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), notamment sur la prise en charge financière du volet formation, reste vierge.
Il s’ensuit que l’employeur ne démontre pas, alors que l’obligation lui incombe , qu’à défaut de transmission du contrat à l’organisme de formation, le salarié a pu bénéficier des enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnées à l’article L. 6325-2 et qu’il a pu lui assurer une formation lui permettant d’acquérir la qualification professionnelle de CQP caviste susvisée, cette condition étant toutefois substantielle au contrat de professionnalisation. En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de professionnalisation à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, et le salarié est fondé à obtenir une indemnité correspondant à un mois de salaire soit la somme de 1 539,85 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation et ses conséquences financières
Le 23 juillet 2020, l’employeur a demandé par mail (pièce n°9) au salarié s’il acceptait de signer les documents qu’il lui transmettait, à savoir notamment un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi indiquant une date de rupture du contrat d’un commun accord le 28 juin 2020. Il précise « Dans la négative, il n’y aura qu’une solution, les prud’hommes ». Le bulletin de paie du mois de juin 2020 (pièce n°4) mentionne un terme au 28 juin 2020 soit antérieurement à la fin du contrat de professionnalisation.
En tout état de cause, compte tenu de la requalification imputable à l’employeur, la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
En application de l’article L. 1235-2 du code du travail, une indemnité pour irrégularité de procédure ne peut être allouée que dans l’hypothèse d’un licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse. Le licenciement de M. [Z] étant sans cause réelle et sérieuse, la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure doit être rejetée.
Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 1 539,85 euros brut outre 153,39 euros brut de congés payés afférents ainsi qu’il est sollicité.
Lors de la rupture du contrat le salarié comptait au moins 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de la société Noltho, il a donc droit à une indemnité légale de licenciement égale à ¿ de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans. Il s’ensuit que l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 384,96 euros.
L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire pour une ancienneté inférieure à un an. Le salarié avait moins d’un an d’ancienneté et percevait un salaire mensuel brut de 1 539,85 euros. Il ne justifie pas de sa situation suite à la rupture de son contrat. Au vu de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire
Le salarié sollicite la condamnation de la société à lui verser un rappel de salaire au titre des mois de juin (117,61 euros outre 11,76 euros de congés payés afférents) et juillet 2020 (1 217,61 euros outre 12,17 euros de congés payés afférents) ainsi qu’au titre du solde de tout compte (885,23 euros) sans expliquer dans ses écritures les calculs permettant d’aboutir aux montants sollicités, sans se référer à aucune des pièces produites et sans établir qu’il a effectivement travaillé pour la société au pendant les mois concernés. Il sera par conséquent débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Requalifie le contrat de professionnalisation à durée déterminée conclu entre la société Noltho et M. [H] [Z] en contrat de travail à durée indéterminée ;
Condamne la société Noltho à verser à M. [H] [Z] les sommes de :
1 539,85 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 153,39 euros brut de congés payés afférents,
1 539,85 euros d’indemnité de requalification,
500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
384,96 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
Déboute M. [H] [Z] de sa demande indemnitaire formée pour irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail ;
Déboute M. [H] [Z] de ses demandes de rappel de salaire et de solde de tout compte ;
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les seules sommes réclamées dans l’acte introductif d’instance et à compter de chaque échéance devenue exigible pour celles réclamées postérieurement à la demande initiale et que les sommes à caractère indemnitaire produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 nouveau du code civil;
Condamne la société Noltho à remettre à M. [H] [Z] un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la société Noltho à verser à M. [H] [Z] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [H] [Z] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Noltho aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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