Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 16 oct. 2025, n° 23/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 janvier 2023, N° 19/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00276
16 Octobre 2025
— --------------
N° RG 23/00342 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F45M
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
27 Janvier 2023
19/01164
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
seize Octobre deux mille vingt cinq
APPELANT :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 05.06.2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, remplaçant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY,Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [D], né le 23 avril 1939, a été employé du 9 juin 1980 au 30 septembre 1983 par la SAS [16], venant aux droits de la société [18], en qualité de monteur chargé d’isolation.
Il est décédé le 28 août 2017.
Par déclaration du 5 janvier 2018, Mme [A] [D], son épouse, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « caisse » ou « CPAM ») de Moselle d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, au titre du tableau n°30 D, « mésothéliome malin primitif de la plèvre ».
Par décision du 22 février 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie, au titre des affections liées à l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 8 août 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [D] à 100 % et lui a attribué une rente mensuelle de 1 528,05 euros, à compter du 13 mai 2017 et jusqu’au 31 août 2017.
Par ailleurs, le 25 mars 2019, le [14] ([14]) a adressé aux ayants droit de M. [D] une première offre d’indemnisation en réparation de ses préjudices personnels et de leur propre préjudice moral.Celle-ci se décomposait comme suit :
Préjudices personnels de M. [D] :
'Souffrances physiques : 14 000 euros,
'Souffrances morales : 40 700 euros,
'Préjudice d’agrément : 14 000 euros,
'Préjudice esthétique : 1 500 euros,
Préjudice moral et accompagnement fin de vie des ayants droit :
'Madame [A] [D] (conjointe) : 32 600 euros,
'Monsieur [X] [D] (enfant) : 8 700 euros,
'Madame [W] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
'Madame [H] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
'Monsieur [Y] [D] (enfant) : 8 700 euros,
'Monsieur [K] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
'Madame [M] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros.
Selon quittances du 2 avril 2019, 7 avril 2019 et 26 avril 2019, les consorts [D] ont accepté l’offre d’indemnisation de leur préjudice moral et d’accompagnement fin de vie.
Le [14], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D] a saisi la caisse d’une demande de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par courrier du 6 mai 2019.
Après échec de la tentative de conciliation introduite devant la caisse, le [14], subrogé dans les droits des consorts [D] a, par lettre recommandée expédiée le 19 juillet 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020) afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’ancien employeur de M. [D] dans la survenance de sa maladie professionnelle, et solliciter le bénéfice des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« Déclare le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante irrecevable en son action ;
Déboute le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de l’intégralité de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ».
Par déclaration d’appel du 1er février 2023, le [14] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions du 5 septembre 2024 remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, le [14] demande à la cour :
« D’infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, et, statuant à nouveau,
Déclarer recevable la demande du [14], subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [D],
Dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [Z] [D] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [16],
Accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1º, du Code de la sécurité sociale, et dire que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [D],
Fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et dire que cette majoration de rente de conjoint survivant sera directement versée à ce conjoint survivant par l’organisme de sécurité sociale,
Fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [D] comme suit :
'Souffrances morales : 40 700 euros,
'Souffrances physiques : 14 000 euros,
'Préjudice d’agrément :14 000 euros,
'Préjudice esthétique :1 500 euros,
'TOTAL : 70 200 euros,
Fixer l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit, comme suit :
'Madame [D] [A] (conjointe) : 32 600 euros,
'Monsieur [D] [X] (enfant) : 8 700 euros,
'Madame [D] [W] (petit-enfant) : 3 300 euros,
'Madame [D] [H] (petit-enfant) : 3 300 euros,
'Monsieur [D] [Y] (enfant) : 8 700 euros,
'Monsieur [D] [K] (petit-enfant) : 3 300 euros,
'Madame [D] [M] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Dire que la CPAM de Moselle devra verser ces sommes au [14], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, soit un total de 133 400 euros,
Condamner la société [16] à payer au [14] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe de la cour et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la société [16] requiert la cour :
« De dire et juger recevables les présentes écritures ;
Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 27 janvier 2023
A titre principal,
Déclarer le [14] irrecevable en ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater que le [14] subrogé dans les droits de Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve de l’exposition à l’amiante ni de la faute inexcusable de la Société [16] ;
En conséquence, débouter le demandeur de toutes ses fins, moyens et prétentions à son encontre;
A titre très subsidiaire,
Limiter l’assiette du recours subrogatoire du [14] aux sommes versées aux ayants-droits de Monsieur [D] et fixer l’indemnisation leur préjudice moral respectif comme suit :
— Allouer à Madame Veuve [D], 30 000 euros,
— Allouer à chacun des deux enfants de Monsieur [D], 8 000 euros,
— Allouer à chacun des petits-enfants de Monsieur [D], 3 000 euros
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les préjudices de Monsieur [D] toutes causes confondues, seront indemnisés par une somme globale de 35 000 euros ouvrant droit au recours du [14],
Rejeter toute demande au titre des préjudices d’agrément et esthétique ;
Dispenser les parties des dépens conformément à l’article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale ».
Par courrier expédié le 7 octobre 2024, la caisse a indiqué ne pas déposer de conclusion et s’en remettre à la cour quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d’être allouées. Elle indique solliciter la condamnation de l’employeur au remboursement de l’intégralité des sommes qu’elle devra avancer dans l’hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes du [14]
L’appelant soutient, au titre de la recevabilité des demandes d’indemnisation des préjudices personnels de M. [D], que les ayants droit du défunt ont accepté les offres d’indemnisation de ces préjudices et que les sommes correspondantes leur ont été versées par le [14].
Il ajoute que les ayants droit de la victime ont accepté son offre au titre de l’action successorale et qu’il est, à ce titre, subrogé dans leurs droits, lui permettant de solliciter l’indemnisation des préjudices subis par ces derniers.
La société [16] réplique que le [14] ne communique aucun document attestant de l’acceptation des sommes proposées au titre de l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. [D].
Elle soutient que l’appelant ne rapporte pas la preuve que les ayants droit de la victime ont accepté son offre d’indemnisation au titre successoral et que les justificatifs comptables versés par le [14] ne sont pas étayés par d’autres éléments de preuve et ne correspondent pas aux montants de la subrogation alléguée.
En vertu de l’article 36 du décret n°2001 du 23 octobre 2001, dès l’acception de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue par l’article VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000.
Il s’en déduit que l’action subrogatoire peut être exercée par le [14] antérieurement au versement effectif des indemnités dès lors que son offre d’indemnisation a été acceptée, étant ici rappelé qu’une fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que l’irrégularité a disparu au moment où la juridiction statue.
Le [14] produit les éléments suivants afin de caractériser la réalité de l’indemnisation des préjudices personnels de la victime à l’égard de ses ayants droit ainsi que le propre préjudice moral et d’accompagnement de chacun d’entre eux :
— les acceptations des offres du [14] par les ayants droit de la victime, relativement à leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, signées en avril 2019, dont le total s’élève à 63 300 euros (pièce n°7) ;
— l’attestation du comptable du [14] établie le 9 juin 2021 et le relevé du grand livre fournisseur du [14] attestant que ces sommes ont été versées entre juin et septembre 2019 aux ayants droit de la victime (pièce n°33) ;
— une attestation, en date du 3 septembre 2024, de l’expert-comptable du [14], accompagné de l’extrait du grand livre fournisseur du [14], confirmant que ce dernier s’est acquitté au profit du dossier n°118246 relatif à M. [D] de la somme de 74 906,60 euros à la date du 28 avril 2023 (pièce n°33), dont le montant correspond à l’offre effectuée à la veuve de la victime en mars 2019, couvrant les préjudices personnels subis par son mari au titre de l’incapacité fonctionnelle (4 706,60 euros), du préjudice moral (40 700 euros), du préjudice physique (14 000 euros), du préjudice d’agrément (14 000 euros) du préjudice esthétique (1 500 euros), du recours à l’assistance d’une tierce personne (2 597,77 euros), le grand livre fournisseur mentionnant par une écriture distincte la somme barrée de 2 597,77 euros (pièce n°33).
Ces éléments suffisent à rapporter la preuve du paiement effectif des sommes accordées au titre des préjudices subis par M. [D] et par ses ayants droit, de sorte que le [14] est bien subrogé dans leurs droits et peut valablement former des demandes à ce titre et agir en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément à l’article 566 du code de procédure civile, la demande formulée à ce titre par le [14] est subséquente à la reconnaissance de la faute inexcusable laquelle a été sollicitée en première instance.
Il s’ensuit que le [14] est recevable à formuler sa demande à hauteur de cour en indemnisation des préjudices personnels de M. [D].
Le jugement est donc infirmé et le [14] déclaré recevable en son action et ses demandes.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Le [14] expose, en premier lieu, que M. [D] a été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité exercée du 9 juin 1980 au 30 septembre 1983 au sein de la société [16], venant aux droits de la société [18], en qualité de monteur chargé d’isolation tel que cela ressort des témoignages de ses anciens collègues de travail.
L’appelant rappelle que l’établissement de [Localité 17] figure sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l’amiante et sur celle des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante.
Il indique que le salarié a développé un mésothéliome pleural, maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 D, en raison de sa participation aux opérations de calorifugeage et de décalorifugeage ainsi qu’à des travaux d’entretien et de maintenance réalisés sur des équipements contenant de l’amiante, faits corroborés par les témoignages de trois anciens collègues calorifugeurs. Il en déduit que la présomption d’origine professionnelle attachée au tableau n°30 D trouve à s’appliquer et que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail du salarié.
L’appelant soutient également que l’employeur ne peut ignorer les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante. Il rappelle que les affections respiratoires provoquées par l’amiante sont inscrites au tableau des maladies professionnelles depuis 1945, que les connaissances scientifiques disponibles à l’époque rendaient compte de la gravité de ce risque et que la réglementation encadrait déjà la protection des salariés exposés. Il ajoute que l’importance de l’organisation et de l’activité industrielle de transformation de l’amiante exercée par la société [16] rend manifeste que l’employeur avait nécessairement conscience du danger.
L’appelant fait valoir que l’employeur n’a pas mis en 'uvre les mesures de prévention nécessaires. Il relève l’absence de dispositifs collectifs de protection (captage, filtration, ventilation régulière), de contrôles atmosphériques mensuels, de protections respiratoires individuelles, ainsi que de consignes écrites destinées à informer le salarié sur les risques encourus, alors que de telles obligations résultaient du décret du 17 août 1977. Il souligne que ces manquements sont confirmés par les déclarations de trois anciens collègues de travail de M. [D].
Enfin, l’appelant conteste toute cause exonératoire. Il affirme que la société intimée ne peut invoquer le fait que l’exposition a eu lieu sur des chantiers extérieurs ou dans des locaux d’autres entreprises, l’employeur demeurant responsable des conditions de travail de ses salariés.
La société [16] fait valoir quant à elle que le [14] ne rapporte pas la preuve de l’exposition de M. [D] au risque d’amiante. Elle soutient que les éléments invoqués par l’appelant, à savoir l’enquête administrative de la caisse et les témoignages des anciens collègues de travail du salarié, sont insuffisants pour établir cette exposition. Elle dénonce le caractère stéréotypé, lacunaire et général des témoignages produits et relève l’absence de précisions quant aux conditions concrètes de travail et d’exposition du salarié aux poussières d’amiante au sein de la société [16].
L’intimée soutient qu’elle n’a pas eu conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés. Elle fait valoir que les connaissances scientifiques disponibles à l’époque n’étaient pas relayées auprès des entreprises par les instances compétentes. Elle précise, en outre, qu’elle n’utilisait plus, depuis 1975, le procédé et les matériaux d’isolation à base d’amiante LIMPET, mais qu’elle recourait au procédé Wannifibre, dépourvu d’amiante.
Enfin, l’employeur expose qu’il n’était pas possible de mettre en place des équipements collectifs de protection, en raison de la multiplicité des chantiers sur lesquels le salarié intervenait. Il indique qu’il était recommandé, dans les ouvrages techniques de l’époque, de fournir aux salariés un masque de protection et qu’il n’avait pas connaissance de l’inefficacité de ces masques contre l’inhalation des poussières d’amiante. Il soutient enfin que les attestations de collègues de travail produites par l’appelant ne démontrent pas que l’employeur n’a pas mis à disposition de M. [D] des protections individuelles adaptées.
La caisse s’en remet à la cour.
************
L’article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.
**********
Afin de caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, il appartient à la cour d’examiner successivement l’existence de l’exposition de M. [D] au risque professionnel, la conscience que l’employeur devait avoir du danger lié à l’amiante et les mesures de protection, collectives ou individuelles, qu’il a mises en 'uvre.
**********
— Sur l’exposition du salarié au risque professionnel
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30D désigne la mésothéliome malin primitif de la plèvre comme une maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint M. [D] répond aux conditions médicales du tableau n°30D. Seule est contestée par la société [16] l’exposition professionnelle de M. [D] au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il convient de rappeler que la mésothéliome malin primitif de la plèvre est une maladie caractéristique de l’inhalation de poussières d’amiante, et que la liste des travaux prévue au tableau 30D des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que ce tableau n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul importe le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Il ressort de la lettre d’engagement du 29 octobre 1980 (pièce n°12 du [14]) et de l’enquête administrative (pièce n°13 du [14]), dont les informations relatives à la période d’emploi et à la qualification professionnelle de M. [D] ne sont pas contestées par l’employeur, que le salarié a exercé en qualité d’ouvrier du 9 juin 1980 au 30 septembre 1983.
L’enquête administrative de la caisse met en évidence que, selon le « CMI », M. [D] a été exposé à l’amiante durant quatre ans à la [9] lorsqu’il travaillait pour la société intimée.
Selon le questionnaire rempli par l’assuré avant son décès, la seule entreprise ayant exposé M. [D] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est la société [18], devenue [16] sur la période concernée et que cette exposition s’est produite lors d’opérations de projection d’amiante sous forme de flocage, de retrait d’amiante et de nettoyage d’outils et de machines, lesquelles obligeaient le salarié à respirer des particules d’amiante.
Ces conditions de travail sont précisées par trois de ses anciens collègues de travail, en les personnes de MM. [T], [G] et [I] (pièces n°18 à n°20 du [14]) qui indiquent :
M. [T] : « Je soussigné [T] [P] ayant travaillé chez [18] depuis le 26 juin 1983. Par la présente, j’atteste que Monsieur [Z] [D] réalisait des travaux de calorifuge sur le site de la [9] de [Localité 7] dans les années 1983 à 1984. A cette époque, nous réalisions des travaux de calorifuge de maintenance sur ce site et utilisions des matériaux en amiante dans la composition des systèmes de calorifuge sur différents types d’équipements (chaudières, turbines, etc…). De la même façon, nous étions amenés à faire la dépose contenant également de l’amiante lors d’interventions de maintenance. Nous n’avions aucune protections spécifiques pour ce genre d’interventions ni collective, ni personnelle. Pas de masque, pas de combinaisons, pas de système de ventilation ».
M. [G] : « Ayant travaillé à la société [18] depuis 1980, j’atteste que Monsieur [Z] [D] a été employé à la [9] de [Localité 7] aux travaux de calorifugeage, isolation du corps des turbines, et des parois des chaudières, démontage et remontage de capots en plaques d’amiante… Sans aucune protection, et sans information sur les risques encourus de la part de la hiérarchie ».
M. [I] accompagné de son certificat de travail : « Par la présente, j’atteste avoir travaillé chez [18] à partir de 1977 comme calorifugeur. A ce titre, je confirme avoir travaillé avec Monsieur [D] [Z] sur le site de la [9] à [Localité 7] entre 1981 et 1983. A cette époque, nous utilisions des matériaux amiantés pour la réalisation de travaux de calorifuge, sur différents équipements comme chaudières, turbines, gaines… Nous avons également procédé à la dépose d’anciennes isolations contenant de l’amiante ».
Il apparaît que non seulement ces trois témoins prennent le soin de préciser une période d’emploi aux côtés de M. [D] s’étalant de 1980 à 1983 et attestent avoir personnellement assisté aux faits décrits, mais que, de plus, ils précisent les fonctions qu’ils ont exercées à ses côtés et donnent des précisions sur les travaux au cours desquels M. [D] était en contact avec les poussières d’amiante : travaux de calorifugeage, isolation du corps des turbines et des parois des chaudières, démontage et remontage de capots en plaques d’amiante.
Par ailleurs, si ces attestations comportent des termes ou formulations similaires, il n’y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait, ces attestations dont la rédaction permet de se convaincre qu’il s’agit de collègues de travail directs de M. [D] comportant des passages qui leur sont propres et qui apparaissent suffisamment précis et circonstanciés même en l’absence du relevé de carrière des témoins.
Il convient donc d’en retenir le caractère probant.
L’enquête administrative menée par la caisse au sujet de l’exposition de M. [D] au risque d’inhalation de poussières d’amiante indique que l’établissement [18] à [Localité 17] est inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des victimes de l’amiante pour la période de 1957 à 1997, inscription que la société intimée ne conteste pas (pièce n°13 du [14]).
En outre, l’avis de la [8] et de la [12] mentionnés dans l’enquête et produits en l’espèce par le [14] (pièces n°21 et 22) indique respectivement que le salarié a pu être exposé au risque d’inhalation d’amiante et que l’entreprise [16], sous-traitance industrielle spécialisée dans le calorifugeage et l’isolation des conduits et tuyauteries industrielles, a longtemps utilisé des matériaux contenant de l’amiante jusqu’à son interdiction.
Il est précisé que l’employeur n’a pas répondu à l’enquête menée par la caisse, n’a pas contesté la véracité des propos relatés dans ladite enquête et, en tout état de cause, ne rapporte aucun élément contredisant les informations retenues par l’enquête administrative de la CPAM de Moselle. La société intimée ne démontre pas non plus qu’elle n’exploitait plus l’amiante dans le cadre de son activité d’isolation à compter de 1975, contrairement à ce qu’elle soutient dans ses écritures.
Ces descriptions exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, du fait de la manipulation de produits amiantés (turbine, gaines, chaudières, plaques amiantée) lors de travaux de calorifugeage.
Ces témoignages ne sont pas utilement contredits par les pièces générales dont se prévaut la société [16] qui par ailleurs mettent en évidence que dès l’année 1964 il existait une exposition des salariés des sociétés industrielles de fabrique d’amiante à ce risque et provoquant la maladie professionnelle « mésothéliomes ».
Dès lors, la présomption d’imputabilité de la maladie au travail trouve à s’appliquer, et la société [16] n’apportant pas la preuve contraire que celui-ci n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, le caractère professionnel de la maladie dont se trouvait atteint M. [D] est établi à l’égard de la société intimée.
— Sur la conscience du danger
La dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [S] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30A est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de la fibre d’amiante.
Le décret 76-34 du 5 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont la mésothéliomes de la plèvre et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés étaient exposés.
En l’espèce, compte tenu de la dimension et des moyens corrélatifs dont disposait l’employeur pour exploiter les informations et données scientifiques déjà connues à l’époque sur les dangers liés à l’exposition habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante, la société [16] (anciennement [18]) ne pouvait ignorer, au moment de la période d’emploi de M. [D], les risques sanitaires graves auxquels était exposé son salarié, recruté au sein de la [9] de [Localité 7] pour y exercer des opérations de calorifugeage de 1980 à 1983.
La société [16] produit à l’appui de sa défense les pièces suivantes :
'les « archives des maladies professionnelles de médecine du travail et de sécurité sociale» n°12, datant de décembre 1964, qui informent les employeurs sur l’existence des mesures de prévention et de protection individuelle et collective contre les dangers de l’amiante ;
'le cahier libre 334 du collectif intersyndical sécurité des universités ' [15] ([10], [11] et [13]), datant de 1977, relatif aux dangers de l’amiante et à la nécessité de recourir à des protections individuelles pour les salariés ;
'le compte rendu de réunions et congrès internationaux sur l’asbestose pulmonaire des 29 et 30 novembre 1964, relatif aux risques professionnels liés à l’inhalation d’amiante par les ouvriers.
Ces éléments, datant d’une période antérieure à l’embauche de M. [D], confirment que l’employeur avait conscience ou ne pouvait ignorer l’existence des dangers résultant de l’exposition de ses salariés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Ainsi, au vu de ces éléments et compte tenu des emplois exercés par M. [D] au sein de la [9] de [Localité 7], il résulte que la société [16] ne pouvait ignorer le risque encouru par l’intéressé.
La conscience du danger que la société [16] avait ou aurait dû avoir des effets nocifs de l’amiante sur la santé de M. [D] est ainsi caractérisée.
— Sur les mesures prises par l’employeur
Dans ses conclusions, le [14] indique que M. [D] n’a bénéficié d’aucune mise en garde individuelle concernant le danger pour sa santé lié à l’inhalation de poussières d’amiante, et qu’il n’a pas non plus bénéficié, pour l’exécution des travaux, de protection respiratoire efficace, tant individuelle que collective, contre les poussières d’amiante.
Ses déclarations sont confirmées par les attestations rédigées, en des termes suffisamment explicites, par deux de ses anciens collègues directs de travail, MM. [T] et [G] (pièces n°18 et 19 du [14]), qui indiquent que M. [D] n’a pas été informé, ni par son employeur ni par la médecine du travail des dangers de l’amiante au cours de ses emplois la [9] de [Localité 7] lorsqu’il était ouvrier de la société [16] (M. [G]) et qu’il a travaillé toutes ces années sans protection adaptée à l’inhalation de poussières d’amiante en l’absence de masques particuliers destinés à lutter contre l’absorption des particules d’amiante et de combinaisons adéquates (M. [T] et M. [G]).
Les témoins précisent que M. [D] effectuait les travaux d’isolation du corps des turbines, et des parois des chaudières, démontage et remontage de capots en plaques d’amiante et des travaux de calorifugeage sans protection respiratoire individuelle et collective mettant ainsi les poussières d’amiante en suspension dans l’air que le salarié inhalait et ingérait, M. [T] témoigne notamment que « nous n’avions aucune protections spécifiques pour ce genre d’interventions ni collective, ni personnelle. Pas de masque, pas de combinaisons, pas de système de ventilation ».
L’employeur ne peut, par ailleurs, soutenir qu’il n’avait pas conscience du danger et qu’il n’a donc pas pu mettre en place des mesures de protection individuelle et collective adaptées au risque professionnel lié aux dangers de l’amiante, alors qu’il produit les pièces suivantes :
'les « archives des maladies professionnelles de médecine du travail et de sécurité sociale» n°12, datant de décembre 1964, qui informent les employeurs sur l’existence des mesures de prévention et de protection individuelle et collective contre les dangers de l’amiante ;
'le cahier libre 334 du collectif intersyndical sécurité des universités ' [15] ([10], [11] et [13]), datant de 1977, relatif aux dangers de l’amiante et à la nécessité de recourir à des protections individuelles pour les salariés ;
'le compte rendu de réunions et congrès internationaux sur l’asbestose pulmonaire des 29 et 30 novembre 1964, relatif aux risques professionnels liés à l’inhalation d’amiante par les ouvriers.
Ces pièces mettent en évidence la nécessité pour les employeurs de mettre en place des mesures de protection individuelles et collectives, notamment par le contrôle des poussières d’amiante au moyen de systèmes de ventilation, l’entretien des équipements techniques de contrôle des poussières, l’installation de collecteurs et de hottes aspirantes, ainsi que la mise à disposition de protections individuelles telles que masques et combinaisons pour les salariés.
En l’état de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que la société [16], qui avait conscience du danger auquel M. [D] était exposé, n’a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour le préserver et a ainsi commis une faute inexcusable à son égard, peu importe que les salariés dont elle avait la charge aient été affectés à différents chantiers.
Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 D dont M. [D] a été victime doit être déclarée imputable à la faute inexcusable de la société [16], le jugement entrepris étant infirmé à cet égard.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le [14] expose que les ayants droit de la victime de la faute inexcusable de l’employeur ont droit au versement de l’indemnité forfaitaire et que la conjointe du défunt bénéficie également de la majoration de la rente en sa qualité de conjointe survivante. Il précise que ces indemnités doivent être versées directement aux héritiers de M. [D].
L’organisme d’indemnisation rappelle que M. [D] a subi un préjudice physique et moral résultant des souffrances endurées en raison de sa maladie professionnelle dégénérative, causée par la faute inexcusable de l’employeur, tel que le confirment les témoignages de ses proches.
Il précise que la victime a également subi un préjudice d’esthétique en raison de son traitement et de la perte de poids et de cheveux occasionnée par sa maladie. L’appelant évoque enfin un préjudice d’agrément, considérant que la victime ne pouvait plus se livrer à ses activités de loisirs, notamment le jardinage, le bricolage et l’entretien de sa maison.
Il ajoute que les ayants droit ont nécessairement subi un préjudice moral du fait du décès de M. [D] à l’âge de 78 ans en raison des liens familiaux qui les unissaient.
La société intimée oppose aux demandes d’indemnisation du [14] qu’aucune justification au soutien de ces demandes n’est démontrée par l’appelant et que seules les sommes qu’il justifie avoir effectivement versées doivent être prises en compte dans l’assiette du recours subrogatoire.
Elle sollicite, en conséquence, que les sommes demandées par le [14] soient revues à la baisse en l’absence de justification des préjudices invoqués et que les préjudices d’agrément et d’esthétique soient écartés, faute pour l’appelant de les avoir établis.
La caisse s’en remet à la cour.
**********
— sur le versement de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L452-3 du code de
la sécurité sociale
L’article L452-3 du code de la sécurité sociale prévoit dans son alinéa 1 qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
L’alinéa 3 de l’article précité dispose que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le taux d’incapacité de M. [D] a été fixé à 100 % par la CPAM à compter du 13 mai 2017.
La société [16] n’évoque pas l’indemnité sollicitée dans ses écritures.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du [14] et accorder le bénéfice de l’indemnité forfaitaire qui sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de M. [Z] [D].
— sur la majoration de la rente de conjoint survivant
Aux termes des articles L.452-1, L.452-2 et L.452-3-1 du même code, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues et lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
Aux termes de l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L’indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie au conjoint survivant en application de l’article L 452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
La majoration sera payée par la caisse au conjoint survivant, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé à ce titre.
— sur les préjudices personnels de M. [D]
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
Les ayants droit de la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des suites de cette maladie sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Civ. 2e, 4 déc. 2008, n° 07-17.601).
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière du 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, la qualité d’ayant droit des héritiers de M. [D] au titre de ses préjudices personnels (Mme [A] [D], Messieurs [X] et [Y] [D]) n’est pas contestée par la société intimée, seule la réalité de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [D] ayant été discutée mais résulte des développements qui précèdent.
*********
Le [14], subrogé dans les droits des héritiers de M. [D], demande la réparation des préjudices personnels de la victime de la faute inexcusable de son employeur de la façon suivante :
— Souffrances physiques : 14 000 euros,
— Souffrances morales : 40 700 euros,
— Préjudice d’agrément : 14 000 euros,
— Préjudice esthétique : 1 500 euros,
Sur le préjudice physique et moral de la victime
S’agissant des souffrances physiques, le [14] produit, à l’appui de sa demande, les pièces médicales suivantes : rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP), observations médicales de la caisse, conclusions du rapport médical, certificats médicaux du docteur [F], ainsi que les témoignages des héritiers et de la belle-fille de la victime, Mme [B] [D] (pièces n°24 à 31 du [14]). Ces éléments permettent d’imputer des souffrances physiques à la maladie professionnelle dont M. [D] était atteint.
Selon les observations médicales de la caisse (pièce n°25 du [14]), reprenant les courriers du docteur [J], il ressort que :
— le 27 avril 2017, l’état général de la victime était altéré par un mésothéliome pleural, avec perte de poids de 15 kg (60 kg contre 75 kg habituellement), hoquet et épisodes de frissons ;
— le 15 mai 2017, M. [D] suivait une chimiothérapie lourde (CARBO-ALIMITA) entraînant nausées, vomissements, fatigue et diminution des globules blancs, rouges et plaquettes, avec un état général moyen et un taux d’hémoglobine de 8,2 g ;
— le 22 juin 2017, il n’a pu bénéficier de sa quatrième cure de chimiothérapie en raison d’un taux d’hémoglobine critique de 6,4 g.
Par ailleurs, le docteur [F] atteste, dans son certificat du 20 mars 2018, que l’état de santé de M. [D] s’est aggravé et a nécessité l’assistance d’une tierce personne, et dans son certificat du 4 janvier 2019, que M. [D] est décédé de sa maladie professionnelle le 28 août 2017.
Ces éléments sont corroborés par les témoignages des héritiers et de la belle-fille de la victime, qui constatent l’aggravation de son état de santé et l’altération de son état général traduisant une souffrance physique manifeste.
Il en résulte qu’il est incontestable que M. [D] a subi un préjudice physique en raison de l’évolution de sa maladie professionnelle et du traitement lourd par chimiothérapie qu’il a été contraint de suivre, traitement interrompu en raison de son état.
En conséquence, le préjudice résultant des souffrances physiques de la victime sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
S’agissant du préjudice moral, il est établi que M. [D] avait 78 ans lorsqu’il a appris être atteint de son mésothéliome. L’anxiété, indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible imputable à l’amiante, ainsi que les craintes relatives à son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, attestées par les proches de la victime (Mme [A] [D] et les époux [X] et [B] [D]), constitue un préjudice moral certain. Eu égard à la nature de la pathologie et à l’âge de M. [D] au moment du diagnostic, ce préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 40 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, bien que Mme [A] [D] atteste que son époux aimait bricoler, jardiner et participer à l’entretien de la maison, force est de constater que le [14] ne rapporte pas la preuve, de la pratique régulière avant le diagnostic de la maladie professionnelle de M. [D] d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu’elle soit.
La demande présentée par le [14] au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur le préjudice esthétique
Le poste de préjudice esthétique indemnise les altérations de l’apparence physique de la victime qui ont pu présenter un retentissement dans la vie de cette dernière.
En l’espèce, le [14] demande l’indemnisation du préjudice esthétique à hauteur de 1 500 euros, en raison de l’amaigrissement important de M. [D] et de la perte de ses cheveux, conséquences directes de sa maladie professionnelle et du traitement associé.
Les témoignages de Mme [A] [D], épouse de la victime, et de sa belle-fille, Mme [B] [D], confirment l’amaigrissement significatif de M. [D] et son impact négatif sur sa vie sociale. Mme [B] [D] précise même : « je me rappelle de sa honte sur son visage et de cette larme qui perlait sur sa joue parce qu’il portait des couches et qu’il ne voulait pas déranger les infirmières'».
Il s’ensuit qu’il est incontestable que M. [D] a subi un préjudice esthétique lié à sa maladie professionnelle, ayant eu un impact sur sa vie sociale et familiale.
En conséquence, ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1500 euros.
**********
C’est en définitive la somme de 51 500 euros que la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, devra verser au [14], créancier subrogé, au titre des préjudices moral, physique et esthétique subis par M. [D], le jugement étant infirmé en ce sens.
— sur le préjudice moral des ayants droit
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose qu’en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
En l’espèce, M. [D], victime de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, est décédé de celle-ci le 28 août 2017, élément qui n’est pas contesté par les parties.
De même, il n’est pas contestable, ni contesté par l’intimée, que les ayants droit (épouse, fils et quatre petits-enfants) de M. [D] ont subi un préjudice moral en accompagnant et en soutenant la victime dans l’évolution de sa maladie professionnelle jusqu’à son décès le 28 août 2017.
Dès lors, la somme totale de 63 200 euros sera allouée au titre du préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie subi par les ayants droit de la victime, décomposée de la façon suivante :
Madame [A] [D] (conjointe) : 32 600 euros,
Monsieur [X] [D] (enfant) : 8 700 euros,
Madame [W] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Madame [H] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Monsieur [Y] [D] (enfant) : 8 700 euros,
Monsieur [K] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Madame [M] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros.
En conséquence, le [14], subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D], est fondé à solliciter la somme de 63 200 euros en réparation de ces préjudices, somme que la CPAM de Moselle sera tenue de verser au [14], créancier subrogé, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur l’action récursoire de la caisse
Aucune discussion n’ayant lieu à hauteur de cour concernant l’action récursoire de la caisse, aussi y a-t-il lieu de confirmer cette action, selon les dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, cette action s’appliquant à la majoration de la rente et à l’indemnité forfaitaire mais également à la somme allouée au [14] subrogé dans les droits des ayants droit de M. [D] au titre de l’ensemble des préjudices personnels (moral, physique et esthétisme) de M. [D] et des préjudices moraux de ses ayants droit aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige conduit la cour à infirmer le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour condamne la société [16] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au [14].
Enfin, la société [16], partie succombante, sera condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 27 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le [14], subrogé dans les droits de M. [Z] [D] et de ses ayants droit, en son action et ses demandes ;
Dit que la maladie professionnelle au titre du tableau 30D dont était atteint M.[Z] [D] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [18] devenue [16] ;
Accorde le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3, alinéa 1º, du Code de la sécurité sociale, et dit que cette indemnité forfaitaire sera directement versée par la CPAM de Moselle à la succession de M. [Z] [D] ;
Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l’article L452-2 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration de rente sera directement versée à la veuve de M. [Z] [D] par l’organisme de sécurité sociale ;
Fixe les préjudices moral, physique et esthétique de M. [Z] [D] à la somme de 51 500 euros se décomposant comme suit :
Souffrances physiques : 10 000 euros,
Souffrances morales : 40 000 euros,
Préjudice esthétique : 1 500 euros ;
Déboute le [14] de sa demande au titre du préjudice d’agrément subi par M.[Z] [D] ;
Fixe les préjudices moraux et d’accompagnements de fin de vie des ayants droit de M. [Z] [D] à la somme de 63 200 euros décomposée de la façon suivante :
Madame [A] [D] (conjointe) : 32 600 euros,
Monsieur [X] [D] (enfant) : 8 700 euros,
Madame [W] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Madame [H] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Monsieur [Y] [D] (enfant) : 8 700 euros,
Monsieur [K] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros,
Madame [M] [D] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
Dit que ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devront être payées au [14] ([14]), créancier subrogé, par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle,
Condamne la SAS [16], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Moselle, l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SAS [16] à payer la somme de 3 000 euros au [14] ([14]) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [16] aux dépens d’appel et de première instance.
La Greffière / La Conseillère, pour la Présidente de de chambre empêchée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Grossesse ·
- Sms ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Titre
- Licenciement ·
- Ceinture de sécurité ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Fait ·
- Transport ·
- Horaire ·
- Jeune ·
- Travail ·
- Manquement
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Matériel ·
- Commande ·
- Information ·
- Informaticien ·
- Prestataire ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Mutuelle ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Mise à pied ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Paye
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Stagiaire ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Défaut ·
- Bénéficiaire ·
- Débats ·
- Famille ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Contentieux ·
- Acquiescement ·
- Personnes ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Langue
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Recours
- Irrégularité ·
- Mentions obligatoires ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Absence ·
- Police judiciaire ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Interruption ·
- Héritier ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Huissier de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domicile ·
- Acte ·
- Copie ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.