Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 8 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[W]
C/
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [6]
CCC adressées à :
— M. [W]
— [14]
— Me BOULET
— Me PAILLER
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [14]
Le 4 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/04228 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4PO – N° registre 1ère instance : 23/00018
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 08 septembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Maxime BOULET, avocat au barreau de LILLE.
ET :
INTIMEE
[14] VENANT AUX DROITS DE LA [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 18 janvier 2023, M. [X] [W] a formé opposition à une contrainte émise le 5 décembre 2022 par le directeur de la [5] ([6]), signifiée le 16 décembre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 9 347,46 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre de l’année 2021.
En cours d’instance, l'[10] ([12]) d’Ile-de-France est venue aux droits de la [6].
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
— déclaré l’opposition à la contrainte formée le 18 janvier 2023 irrecevable,
— débouté l'[13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] au paiement des dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Le 5 octobre 2023, M. [W] a interjeté appel des dispositions déclarant son opposition à contrainte irrecevable et le condamnant au paiement des dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 6 mai 2025, reprises oralement par avocat, M. [W], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes,
y faisant droit,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 8 septembre 2023,
— annuler la contrainte émise par la [6] à son encontre le 5 décembre 2022,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la [6] aux entiers frais et dépens.
Il estime que son opposition à contrainte est recevable en ce que le délai de quinze jours n’a pas commencé à courir le 16 décembre 2022, la signification ayant été faite, non pas à personne, mais à étude. M. [W] relève qu’il n’est produit aucune preuve de l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre simple portant les mêmes mentions que l’avis de passage et le rappel de l’article 656 du code de procédure civile.
L’appelant conteste relever de la [6], l’activité de la société [7] dont il est le gérant majoritaire n’étant pas automatiquement libérale.
Il sollicite l’annulation de la contrainte en raison du caractère confiscatoire des cotisations réclamées.
Selon lui, les cotisations réclamées au titre du régime complémentaire doivent être annulées puisqu’il n’a jamais été porté à sa connaissance de texte indiquant qu’il était redevable de ces dernières.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [W] expose subir un préjudice moral résultant des erreurs répétées de la [6] dans la gestion de son dossier, de la lenteur de celle-ci à les corriger, et de la situation incompréhensible dans laquelle elle l’a placé, malgré ses démarches et ses multiples relances.
Par conclusions déposées le 7 mai 2025, soutenues oralement par avocat, l'[13], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 8 septembre 2023,
subsidiairement,
— valider la contrainte délivrée le 23 mars 2021 (en réalité 5 décembre 2022) pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 en son entier montant s’élevant à la somme de 9 347,46 euros représentant les cotisations (8 845 euros) et les majorations de retard (504,46 euros),
— débouter M. [W] de ses demandes,
— condamner M. [W] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Elle estime que le recours de M. [W] est irrecevable pour cause de forclusion.
L’URSSAF expose que l’adhérent est affilié à la [6] en raison de son statut de gérant majoritaire de la holding [7] dont l’activité appartient à la catégorie des professions libérales non réglementées, qu’il est, à ce titre, redevable des cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Elle s’oppose à l’octroi de dommages et intérêts, la [6] n’ayant commis aucune faute en affiliant M. [W].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Selon l’article R. 133-3, alinéa 3, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Par ailleurs, l’article 641, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du même code prévoit que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En application de l’article 655 du code précité, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L’article 658 du même code dispose que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
En application de l’article 664-1 du code précité, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
En l’espèce, pour déclarer l’opposition à contrainte irrecevable, les premiers juges ont retenu que la signification étant intervenue le 16 décembre 2022, M. [W] disposait d’un délai expirant le samedi 31 décembre 2022 et prorogé au lundi 2 janvier 2023 pour former opposition à la contrainte, que cette opposition n’avait été formée que par courrier daté du 18 janvier 2023, soit au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
M. [W] estime que son opposition à contrainte est recevable dès lors que le délai de quinze jours n’a pas commencé à courir le 16 décembre 2022, la signification ayant été faite, non pas à personne, mais à étude, outre le fait qu’il n’est produit aucune preuve de l’envoi par le commissaire de justice d’une lettre simple portant les mêmes mentions que l’avis de passage et le rappel de l’article 656 du code de procédure civile.
Il ressort de l’acte de signification de contrainte du 16 décembre 2022 que l’huissier s’est présenté au domicile de M. [W] situé au [Adresse 2], qu’il a obtenu confirmation du domicile de ce dernier par le voisin résidant au [Adresse 8], que la signification à la personne même de M. [W] s’est avérée impossible en raison de l’absence de celui-ci pour une durée indéterminée, que n’ayant trouvé au domicile de M. [W] aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de le renseigner, et n’ayant pu le rencontrer sur son lieu de travail, l’acte a été déposé à l’étude sous enveloppe fermée, ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre côté le cachet de l’étude apposé sur la fermeture du pli.
L’huissier de justice a également indiqué qu’un avis de passage daté du 16 décembre 2022, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant, avait été laissé au domicile de M. [W], que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification avait été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable.
Ces mentions, qui font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’huissier de justice dit avoir personnellement accompli, suffisent à démontrer que les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ont été respectées.
Contrairement à ce que soutient M. [W], il résulte de la combinaison des articles R. 133-3 du code de la sécurité sociale, 641 et 664-1 du code de procédure civile que le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte court à compter du lendemain de la signification de la contrainte à domicile, soit à compter du 17 décembre 2022.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que l’opposition devait être formée au plus tard le 2 janvier 2023.
L’opposition ayant été formée le 18 janvier 2023, soit au-delà du délai de quinze jours, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable.
Sur les demandes au fond
Dès lors qu’en vertu des articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3 précité, la cour qui déclare irrecevable l’opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale excède ses pouvoirs si elle statue au fond, il n’y a lieu de statuer ni sur la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelant, ni sur les frais de signification et de recouvrement forcé de la contrainte.
En conséquence, le jugement attaqué sera réformé uniquement en ce qu’il a inclus dans les dépens les frais de signification et d’exécution forcée de la contrainte.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [W] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré le condamnant aux dépens et, y ajoutant, de le condamner aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ne supportant pas tout ou partie des dépens, l'[13] ne peut voir mettre à sa charge une indemnité au titre des frais irrépétibles, ce qui justifie que M. [W] soit débouté de sa demande en ce sens.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'[13] les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a exposés, ce qui justifie de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 8 septembre 2023 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a jugé que les dépens incluaient les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
Le réforme de ces chefs ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à statuer ni sur la demande de dommages et intérêts, ni sur les frais de signification et de recouvrement forcé de la contrainte ;
Condamne M. [X] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [X] [W] de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] à payer à l'[11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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