Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 17 septembre 2025, n° 24/04059
TGI 4 novembre 2024
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CA Rouen
Confirmation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de qualité à agir de Me [H] [W]

    La cour a confirmé que Me [W] n'avait pas la qualité d'administrateur provisoire de la succession, car la désignation avait été faite à la société Aja Associés et non à lui personnellement.

  • Autre
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes du syndicat étaient irrecevables en raison du défaut de qualité à agir, sans avoir à examiner la question de la prescription.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel, considérant qu'il était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen du 17 septembre 2025, le Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 10] a interjeté appel d'une ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré irrecevables ses demandes contre Me [H] [W], administrateur de la succession de M. [G] [O]. La question juridique principale était de savoir si Me [W] avait la qualité pour être assigné en tant qu'administrateur de la succession. La juridiction de première instance a répondu par l'affirmative, déclarant Me [W] irrecevable. La Cour d'appel a confirmé cette décision, arguant que Me [W] n'était pas le véritable administrateur, mais agissait pour le compte de la société Aja Associés, et n'avait donc pas qualité à défendre. La cour a ainsi infirmé les demandes du syndicat et condamné ce dernier aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 17 sept. 2025, n° 24/04059
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/04059
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 novembre 2024, N° 24/00297
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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