Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 9 juin 2023, N° 11-22-001621 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00199 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juin 2023 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne – RG n° 11-22-001621
APPELANT
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Nathalie ALLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0271
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-508804 du 15/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 23])
INTIMÉS
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 24]
Représenté par son syndic la société [13] [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 substituée par Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434
[10]
Chez [14], surendettement
[Adresse 16]
[Localité 5]
non comparante
SIP [Localité 19]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[M] [O] a saisi la [15], laquelle a déclaré sa demande recevable le 12 mai 2022. Il avait déjà par le passé bénéficié de mesures pendant 58 mois.
Par décision du 29 septembre 2022, la commission a élaboré des mesures consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente de la vente amiable du bien immobilier au prix du marché d’une valeur estimée à 210 000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 17] sise à [Localité 27] représenté par son syndic la société [13] à [Localité 22] a contesté ces mesures au motif que la dette de M. [O] ne cessait de s’accroître, sans qu’il ne fasse aucun effort de règlement ou de mise en vente de son bien, celui-ci ayant saisi la commission quelques jours avant la fixation d’une date de vente forcée de son bien.
Par jugement réputé contradictoire du 9 juin 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré le recours recevable, constaté la mauvaise foi de M. [O], déclaré ce dernier irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et dit n’y avoir lieu de prononcer une mesure de rétablissement personnel à son profit.
Il a relevé que s’il était établi que les ressources de M. [O] étaient insuffisantes à couvrir le paiement de ses charges courantes suivant l’évaluation réalisée par la commission, celui-ci aurait pu tout au moins procéder à des règlements partiels de ses charges de copropriété pour attester de sa bonne foi. Il a constaté au vu du décompte produit par le syndic que M. [O] n’avait pas repris le paiement de ses charges courantes suite à la décision de recevabilité de son dossier et qu’il ne s’était pas non plus présenté à l’audience pour justifier de son incapacité à régler ses charges courantes.
Le jugement a été notifié à M. [O] par courrier recommandé du 14 juin 2023.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 juin 2023, M. [O] a interjeté appel du jugement rendu, assurant avoir toujours payé ses charges et annonçant avoir effectivement entrepris des démarches pour vendre son bien en vain.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, M. [O] est représenté par un avocat qui développe oralement une note qu’il entend déposer au dossier. Il demande à la cour de le déclarer recevable au bénéfice de la procédure, de constater que sa situation est irrémédiablement compromise et en conséquence d’ordonner une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il fait état de sa bonne foi, explique qu’en réalité la dette de charges de copropriété a très peu augmenté depuis la recevabilité du dossier, qu’il a été placé en arrêt maladie en août 2020 en raison de problèmes cardiaques, puis qu’il a été hospitalisé et opéré à plusieurs reprises en 2020 et 2021, que malgré sa situation médicale, il a continué à faire des règlements entre 2020 et 2022, qu’il a perçu des indemnités chômage jusqu’en fin d’année 2022, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite. Il indique qu’il était d’accord pour vendre le bien immobilier acheté en commun avec son épouse et son fils mais que c’est son fils qui s’y est opposé alors qu’il avait trouvé un acquéreur. Il indique que le bien a été vendu par adjudication le 1er juin 2023 pour 87 000 euros (prix en attente de distribution), alors qu’il était évalué 210 000 euros, qu’il a été expulsé le 11 avril 2024, que dans l’attente d’un logement social, il vivait dans une camionnette et son épouse chez une amie, que son fils est solidairement tenu des dettes sans qu’il ne soit justifié de poursuites à son encontre. Il reconnaît un endettement de 265 000 euros et précise que son épouse perçoit 6 000 euros par an car elle est en arrêt maladie. Il indique ne pas être opposé à un plan.
Le [Adresse 26] [Adresse 18] représenté par son syndic la société [13] à [Localité 22] est représenté par un avocat qui aux termes d’écritures exposées oralement demande de voir confirmer le jugement et de voir condamner M. [O] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique que M. [O] a déjà bénéficié de mesures sur 58 mois et soutient qu’il n’y a aucun changement de situation, que M. [O] ne se trouvait pas dans l’impossibilité de faire face à ses charges car il percevait des revenus à l’époque. Elle précise avoir obtenu trois titres en 2016, 2019 et 2020 pour des charges impayées à hauteur de 9 757,48 euros, 9 821,74 euros et 5 255,79 euros, qu’elle a été contrainte de provoquer la vente du bien immobilier, que rien n’a été réglé, que selon décompte du 14 décembre 2022, la dette peut être fixée à la somme de 17 262,62 euros, sachant qu’aucun paiement n’est plus intervenu depuis le 11 avril 2022 de sorte que la dette a augmenté, les charges étant de 800 euros environ par trimestre.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2023, le [25] [Localité 20] indique ne pas s’opposer aux mesures recommandées par la [11]. Il fait état de l’augmentation des revenus de M. [O], que ce dernier a omis de signaler à la [11].
Aucun des autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
Sur le moyen tiré de la mauvaise foi
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Comme l’a relevé le premier juge, et selon la décision de la commission, M. [O] devait reprendre le paiement de ses charges de copropriété courantes à compter de la décision de recevabilité du dossier du 12 mai 2022 alors que le décompte communiqué aux débats par le syndicat des copropriétaires et non contesté atteste de ce que tel n’est pas le cas puisque n’ont pas été réglés à leur échéance la régularisation des appels de fonds du 17 juin 2022 pour 120,94 euros, la 3ème échéance du 1er juillet 2022 pour 779,79 euros, la quatrième échéance pour 719,34 euros du 1er octobre 2022 et les deux dernières des avances spéciales travaux loi Alur du 1er octobre 2022 pour 39,06 euros et 35,95 euros. La dette n’a cessé d’augmenter jusqu’à atteindre la somme de 17 262,62 euros au 13 décembre 2022.
M. [O] n’a pas justifié devant le juge de ses ressources, la commission ayant retenu qu’il percevait des ressources de l’ordre de 1 367 euros par mois, avec un enfant de 19 ans à charge et une personne à charge âgée de 55 ans ce qui explique que ses charges ont été évaluées à 1 788,47 euros par mois.
Il communique une attestation de paiement de sa pension de retraite de 1 533,32 euros par mois (attestation du 13 novembre 2024). Il ne produit aucune pièce relative à la situation de son épouse. L’avis d’imposition du couple sur les revenus de 2023 fait état de ressources déclarées pour M. [O] de 27 222 euros par an et de 6 222 euros par an pour Mme [O] soit un revenu fiscal de référence de 30 287 euros sans qu’il ne soit possible de dire si les ressources de Mme proviennent d’indemnités journalières. Il doit cependant être noté que le revenu fiscal de référence du couple était de 11 394 en 2021 et de 20 776 euros en 2022.
Ainsi à compter de mai 2022, M. [O] disposait donc de ressources au minimum de 1 367 euros par mois sans compter les ressources de son épouse, qui n’ont pas été précisées et il ne justifie pas avoir eu comme il l’indiquait à l’époque un enfant de 19 ans à charge et une personne de 55 ans à charge de sorte que l’évaluation des charges opérées par la commission est sujette à caution.
Aucune règlement n’est intervenu depuis avril 2022 au titre de ses charges courantes et les différentes hospitalisations de M. [O] entre 2020 et 2021 ne peuvent l’expliquer étant observé qu’il n’est démontré aucune volonté de cession du bien immobilier dont la valeur de 210 000 euros aurait permis de désintéresser les créanciers, le passif étant de 155 838,04 euros.
C’est donc à juste titre que le primer juge a considéré que M. [O] était de mauvaise foi et devait être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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