Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 déc. 2024, n° 24/02490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5O5
N° de Minute :
Ordonnance du lundi 16 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [K]
né le 31 Janvier 1985 à [Localité 5] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [Y] [X] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 16 décembre 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 16 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 11 h 24 notifiée à 11 h 28 à M. [B] [K] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 9 h 45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [N], né le 31 janvier 1985 à [Localité 5] (Géorgie), de nationalité géorgienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de la Somme le 10 décembre 2024 notifié à 10h40 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’un arrêté d’expulsion prononcé le 22 novembre 2023 et notifié le 16 janvier 2024 par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2024 rendue à 11h24 notifié à 11h28, rejetant le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [B] [N] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [N] du 16 décembre 2024 à 9h45 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
— insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce qu’il a une adresse stable à [Localité 1], qu’il a un suivi médical pour des problèmes psychologiques, qu’il a contesté l’arrêté d’expulsion, qu’il a été conduit au centre de rétention administratif directement à sa sortie de prison,
— erreur manifesté d’appréciation,
— absence d’examen de vulnérabilité,
— incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— absence de diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, imposant la prise en compte de l’état de vulnérabilité ou de handicap de l’étranger dans l’appréciation par l’autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d’une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l’étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l’acte de placement.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [B] [N] a été incarcéré à la maison d’arrêté d'[Localité 1] le 8 juin 2024 pour des faits de vols, qu’il a fait l’objet de 38 condamnations pour des faits de vols et d’infraction à la législation sur les stupéfiants, port d’arme prohibé, entre 2003 et 2024, la dernière condamnation datant du 8 juin 2024 ; qu’il présente donc au vu des faits commis de leur répétitivité et des multiples condamnations une menace grave pour l’ordre public ; qu’il ressort du procès-verbal d’audition que M. [B] [N] est démuni de document d’identité ou de voyage ; qu’il a déclaré deux adresses dans pouvoir en justifier et qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine ; que sa situation personnelle et familiale n’est pas en contradiction avec les conditions d’une rétention administrative, dans la mesure ou même s’il déclare être père de deux enfants, ils vivent auprès de leur mère, de qui M. [B] [N] est séparé et qu’il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ; qu’il a refusé d’être présenté aux autorités géorgiennes lors de l’audition consulaire du 26 novembre 2024 comme constaté par le procès-verbal du 27 novembre 2024 ; que si dans son audition du 10 septembre 2024, il déclare avoir des problèmes psychologiques, il pourra être suivi par le service médicale du centre de rétention.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dés lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier du non recours à l’assignation à résidence.
Sur l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite « DUBLIN III », il existe « un risque non négligeable de fuite » tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L 741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d’hébergement et documents présentés à l’audience.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile, il disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de son incarcération, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l’étranger qui a indiqué lors de son audition, qu’il n’avait pas de documents d’identité ou de voyage, qu’il n’a plus de statut de réfugiée ; qu’il était domicilié chez sa mère ou chez sa concubine à [Localité 1], concubine dont il était séparé depuis un an, précisant qu’il vivait chez sa mère avant son incarcération, qu’il n’avait plus de communauté de vie avec sa concubine, Mme [F], avant son incarcération, mais qu’il était en train de discuter avec elle pour revivre avec ; il n’a remis aucun justificatif d’hébergement à l’administration pour l’une ou l’autre de ses deux adresses. Par ailleurs, il a indiqué qu’il n’envisageait pas de retour dans son pays d’origine ; que s’il a déclaré être père de deux enfants, qui vivent avec leur mère et dont l’intéressé est séparé, il n’établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, qu’il a refusé d’être présenté aux autorités géorgiennes lors de l’audition consulaire du 26 novembre 2024.
L’administration a également relevé dans son arrêté que M. [B] [N] a été incarcéré à la maison d’arrêt d'[Localité 1] le 8 juin 2024 pour des faits de vols, qu’il a été condamné à de très nombreuses reprises (les 9 mai, 3 septembre et 22 octobre 2003, les 21, 26 mai et 17 décembre 2004, les 20 janvier, 23 mai 19 août, 29 novembre, 28 décembre 2005, les 20 octobre et 18 décembre 2006, le 25 juin 2007, les 16 et 20 mai et 11 juin 2008, les 3 avril et 7 octobre 2009, le 13 septembre 2010, le 10 avril 2012, le 07 février 2013, les 27 mai et 03 juin 2016, les 3 mai et 24 novembre 2017, les 04 et 19 janvier 2018, les 21 février et 06juin 2018, les 04 et 08 mars 2019, les 09 août et 23 décembre 2021, le 27 avril 2022et le 01 mars 2023), pour des faits de vols et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Il en résulte, qu’il présente donc, au vu des faits commis de leur répétitivité et des multiples condamnations, une menace grave pour l’ordre public.
Il s’ensuit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur l’évaluation de la vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: " la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention"
L’absence de mention dans l’arrêté de placement en rétention administrative d’une prise en compte d’un éventuel état de vulnérabilité de l’étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l’OFII au visa de l’article R 751-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l’existence d’un état de vulnérabilité n’est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l’étranger.
L’évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l’air et des frontières n’ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L’autorité préfectorale, qui n’est pas tenue de motiver sa décision sur l’ensemble de la situation de l’étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu’en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d’elle ou qui lui ont été présentés par l’étranger.
L’alinéa 2 de l’article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d’un état de vulnérabilité et pour lesquelles l’autorité préfectorale est tenue, lorsqu’elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n’est pas incompatible avec l’état spécifique de vulnérabilité prévu par l’alinéa 2 de l’article L 741-4 précité.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral de placement en rétention relève que M. [B] [N] a déclaré lors de son audition avec des problèmes psychologiques, mais indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et M. [B] [N] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui était prescrit en détention pour encadrer son état dépressif.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
L’intéressé ne justi’e pas, au vu des pièces médiales produites, que son état de santé serait incompatible avec un maintien au centre de rétention, celui-ci pouvant bénéficier d’un suivi médical au sein du centre de rétention.
Sur la prolongation sollicitée et les diligences
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisqu’elle a effectué, une demande de routing pendant l’incarcération de M. [B] [N], que le vol programmé le 13 décembre 2024, a été annulé, faute de laissez-passer consulaire l’intéressé ayant a refusé d’être présenté aux autorités géorgiennes lors de l’audition consulaire du 26 novembre 2024, qu’il a été présenté le 12 décembre 2024 aux autorités géorgiennes, et qu’un nouveau vol a été sollicité le 13 décembre 2024 à 9h15.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [K] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 16 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [X]
Le greffier
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5O5
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2458 DU 16 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [B] [K]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [K] le lundi 16 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Patrick DELAHAY le lundi 16 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 16 décembre 2024
N° RG 24/02490 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5O5
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