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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 mars 2025, n° 24/04156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Chambre 1-1
N° RG 24/04156 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM2BM
Ordonnance n° 2025/M100
S.N.C. LUCY
représentée par Me Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
S.A.R.L. HRG AUTO CONTROLE
représentée par Me Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. INEOZ
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier, lors des débats et Anastasia LAPIERRE, greffier, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 28 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25/03/2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 12 février 2024, par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant la SNC Lucy à la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle :
— rejeté l’ensemble des demandes de la SNC Lucy en condamnation solidaire de la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la SNC Lucy à payer à la SARL Ineoz la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC Lucy à payer à la SARL HRG Auto Contrôle la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes de la SNC Lucy à ce titre,
— condamné la SNC Lucy au paiements des dépens avec distraction ;
Vu l’acte du 2 avril 2024 par lequel la SNC Lucy a relevé appel de ce jugement ;
Vu les premières conclusions d’incident du 15 octobre 2024, et les dernières conclusions sur incident, notifiées le 22 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SNC Lucy demande au conseiller de la mise en état de :
' débouter la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle de leurs demandes,
' ordonner la désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en matière de véhicule automobile et de vice caché, et notamment de :
— déterminer les causes et origines des désordres listés dans les conclusions et dans le rapport de M. [L] du 19 avril 2021,
— dire si au jour de la vente du véhicule par la SARL Ineoz à la SNC Lucy ces vices étaient cachés,
— dire si au jour de l’expertise du véhicule automobile par la SARL HRG Auto Contrôle ces vices étaient cachés,
— déterminer les solutions techniques de nature à y remédier,
— chiffrer le coût,
— déterminer les imputabilités pour permettre à la juridiction saisie d’établir les responsabilités encourues,
' juger que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la SNC Lucy, la SARL Ineoz, et de la SARL HRG Auto Contrôle,
' condamner solidairement la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de constat,
' condamner solidairement la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle au paiement des dépens, avec distraction ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 4 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Ineoz demande au conseiller de la mise en état de :
'
débouter la SNC Lucy de ses demandes,
' condamner la SNC Lucy à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées le 13 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL HRG Auto Contrôle demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer irrecevable la demande nouvelle d’expertise,
' subsidiairement, la déclarer mal fondée, et débouter la SNC Lucy de sa demande,
' plus subsidiairement, lui donner acte de ses protestations et réserves,
' condamner la SNC Lucy à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Sur la recevabilité de la demande
Par application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En revanche, en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la SNC Lucy sollicite, qui plus est devant le conseiller de la mise en état, une expertise judiciaire, celle-ci aux fins de voir juger ses demandes indemnitaires, identiques à celles présentées devant le premier juge. Il s’agit donc d’une prétention portant sur une mesure d’instruction de nature à tendre aux mêmes fins que les demandes formées devant le premier juge.
Aucune irrecevabilité au titre d’une demande nouvelle n’est donc justifiée.
Sur le bien fondé de la demande
Par application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 913-5 9°du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état.
Il résulte en l’occurrence des pièces produites que la SARL Ineoz a cédé à la SNC Lucy le 23 mai 2020 un véhicule de marque Chevrolet modèle Van G10 n° de série IGCDG15FXF7184363, mis en circulation le 1er janvier 1985, précédemment acquis par elle en janvier 2020, moyennant le paiement de 17 500 euros. Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique réalisé par la SARL HRG Auto Contrôle le 22 janvier 2020, contrôle technique communiqué à la SNC Lucy lors de la vente.
Le gérant de la SNC Lucy s’étant plaint de la présence de rouille perforante au niveau du châssis et des renforts, une expertise amiable du véhicule a été réalisée le 19 avril 2021 par M. [L], en l’absence de la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle, la première de ces sociétés ayant cependant été convoquée par l’expert.
Par actes des 23 et 28 juin 2021, la SNC Lucy a assigné la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins d’obtenir l’indemnisation du coût des réparations du véhicule et de ses préjudices. Par ordonnance du 9 novembre 2021, la SNC Lucy a été déboutée de ses demandes, notamment eu égard à l’absence de caractère contradictoire du rapport d’expertise amiable.
Par actes des 31 mai et 13 juillet 2022, la SNC Lucy a assigné la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle au fond en vue d’obtenir l’indemnisation du coût des réparations du véhicule et de ses préjudices. Le premier a rejeté ses demandes au travers de la décision contestée, retenant que l’expertise amiable de M. [L] n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, ne permettant pas de confirmer que la corrosion du véhicule constituait un vice suffisamment grave antérieur à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination, de sorte que le vice caché n’était pas démontré.
Il appert ainsi que, comme relevé à deux reprises en référé et au fond, le véhicule dont la SNC Lucy soutient qu’il était, lors de son acquisition, affecté d’un vice caché, n’a fait l’objet en 2021 que d’une expertise amiable non contradictoire. Si la SARL HRG Auto Contrôle a été convoquée à celle-ci, elle n’a pas été présente lors des opérations d’expertise. De même, la SARL Ineoz n’a été ni convoquée, ni présente. L’expertise judiciaire est donc un moyen de rétablir le principe de la contradiction dans l’appréciation technique de l’état du véhicule en cause.
En outre, la SNC Lucy fait valoir que le véhicule est demeuré depuis 2020 entreposé dans un garage loué par elle (attestation de la société 2CM Immo du 2 juillet 2024 produite), n’a pas roulé, et n’a pas été modifiée ou réparée, de sorte qu’une nouvelle expertise est possible, étant observé qu’il appartiendra à l’expert de déterminer l’état du véhicule, ses défaillances imputables à un vice existant lors de la vente et celles relevant du stockage et de l’immobilisation du véhicule. L’expertise apparaît donc réalisable, sans être nécessairement tardive.
En définitive, la demande d’expertise de la SNC Lucy doit être satisfaite, étant observé qu’elle interviendra aux frais avancés de l’appelante.
Sur les demandes accessoires
En l’état de l’expertise ordonnée et de la poursuite du dossier à la mise en état, il convient de retenir que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevable la demande d’expertise présentée par la SNC Lucy,
Ordonne une expertise judiciaire du véhicule de marque Chevrolet modèle Van G10 n° de série IGCDG15FXF7184363, mis en circulation le 1er janvier 1985, et désigne M. [T] [N], demeurant [Adresse 5], tel : [XXXXXXXX01] , mèl : [Courriel 6], à cette fin, avec la mission suivante :
— se rendre sur le lieu de stockage du véhicule, soit la SAS 2CM Immo, dans le local situé [Adresse 3],
— répertorier et décrire l’ensemble des désordres affectant le véhicule, notamment ceux listés dans l’expertise amiable de M. [L], déterminer leur nature et leur cause,
— dire si les désordres allégués sont constitutifs de vices cachés, et les distinguer d’éventuelles non-conformités,
— indiquer leur nature, origine et importance et préciser, s’ils proviennent de travaux effectués en non-conformités aux règles de l’art ou aux normes,
— dire si au jour de la vente du véhicule par la SARL Ineoz à la SNC Lucy, le 23 mai 2020 ces vices étaient cachés,
— dire si au jour de l’expertise du véhicule automobile par la SARL HRG Auto Contrôle, le 22 janvier 2020 ces vices étaient cachés,
— distinguer ces éventuels vices avec ceux résultant de l’immobilisation du véhicule et de son entretien,
— indiquer si les désordres rendent le véhicule impropre à son usage ou s’ils diminuent tellement cet usage que les acheteurs ne l’auraient pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’ils les avaient connus,
— décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires à effectuer, leur coût et leur délai d’exécution,
— évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres,
— donner un avis sur l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés, sur les fautes commises et les responsabilités engagées,
— fournir les éléments concernant l’éventuelle connaissance des désordres lors de la vente par les vendeurs,
— renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,
Désigne le conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour contrôler l’expertise ordonnée, et dit qu’il lui sera référé de toute difficulté ou question relative au déroulement de celle-ci,
Dit que la mission d’expertise pourra le cas échéant être réalisée de manière dématérialisée par le biais de la plate-forme sécurisée OPALEXE,
Dit que l’expert :
devra procéder personnellement à sa mission, mais pourra néanmoins recueillir l’avis d’une autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
devra accomplir sa mission en présence des parties, ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et réclamations et y répondre, et, lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties,
devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui apparaîtraient nécessaires,
pourra éventuellement, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, à l’expiration dudit délai, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte, ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis,
devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, fixant à celles-ci un délai pour procéder à des interventions forcées, et les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
devra adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport.
devra achever son rapport à l’expiration du délai, en répondant aux observations des parties,
devra référer au magistrat chargé du contrôle des expertises de toute difficulté faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission, ou de toute nécessité d’extension de sa mission,
devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été informé du versement de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d’office,
Dit que la SNC Lucy devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 2 000 euros à la régie d’avances et de recettes de la cour d’appel d’Aix-en-Provence destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Rappelle que par application de l’article 282 du Code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au magistrat chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SNC Lucy, la SARL Ineoz et la SARL HRG Auto Contrôle de leurs demandes respectives à ce titre,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état devant la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Fait à Aix-en-Provence, le 25/03/2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties, aux parties, à l’expert et à la régie ce jour.
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