Infirmation partielle 6 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 6 sept. 2025, n° 25/01770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 06 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01770 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPE5O
Copie conforme
délivrée le 06 Septembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 04 Septembre 2025 à 16h55.
APPELANT
Monsieur [B] [J]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [F] [H], interprète en langue russe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 06 Septembre 2025 devant Madame Fabienne ALLARD, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Corinne AUGUSTE, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2025 à 16h00,
Signée par Madame Fabienne ALLARD, Conseillère et Madame Corinne AUGUSTE, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le (en attente procédure) par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le (en attente procédure) par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à ;
Vu l’ordonnance du 04 Septembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 05 Septembre 2025 à 16h52 par Monsieur [B] [J];
Monsieur [B] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu’il souhaite rester en France en raison des dangers qu’il encourt s’il retourne en Russie ; que la mère de ses deux enfants, avec laquelle il est marié religieusement, est française et demeure en France, de même que sa mère qui a obtenu le statut de réfugié et qu’il a reonnu ses enfants mineurs.
Son avocat a été régulièrement entendu. Ses observations, consignées dans le procès-verbal d’audience, reprennent les termes de la déclaration d’appel par laquelle il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré l’exception de procédure irrecevable, d’accueillir celle-ci et d’ordonner la mise en liberté de M. [J] et subsidiairement, d’infirmer la décision en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention et d’ordonner à titre principal sa mise en liberté et subsidiairement son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1/ Sur l’atteinte aux droits de M. [J]
M. [J] fait valoir qu’il a été privé d’un droit fondamental en ce que, alors qu’il avait manifesté l’intention d’interjeter appel d’une ordonnance sur reconnaissance préalable de culpabilité rendue le 5 août 2025, sa demande n’a pas été inscrite au registre et son appel a ensuite été déclaré irrecevable pour ne pas avoir été formé dans les délais et le respect des normes exigées par le code de procédure pénale ; que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, cette atteinte s’est produite depuis la dernière décision prolongeant sa rétention puisqu’il avait jusqu’au 15 août 2025 pour relever appel, de sorte que l’exception est recevable et qu’elle est fondée en ce qu’il a été privé du droit de faire appel d’une décision de justice.
Le moyen tiré de la violation des droits de l’étranger et de l’exercice effectif par celui-ci de ses droits fondamentaux ne constitue pas une exception de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, mais un moyen de fond. Il peut donc être soulevé à tout moment et à tous les stades de la procédure.
S’agissant du bien fondé du moyen, en application de l’article L. 744-10 du CESEDA, l’appel d’une décision prononcée par la juridiction pénale peut être interjeté par l’étranger placé ou maintenu en rétention au moyen d’une déclaration auprès du responsable du lieu de rétention. Il en est de même du pourvoi en cassation.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le responsable du lieu de rétention. Elle est également signée par l’étranger. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le responsable. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est transcrit sur le registre prévu par, selon le cas, le troisième alinéa de l’article 380-12, le quatrième alinéa de l’article 502 ou le troisième alinéa de l’article 576 du code de procédure pénale et annexé à l’acte dressé par le greffier.
En l’espèce, M. [J] soutient qu’il a été privé de ce droit.
Il justifie que par courriel du 18 août 2025 à 15 h 34, l’association forum réfugiés a transmis au greffe du centre de rétention administrative de [Localité 6] une déclaration d’appel en son nom à l’encontre d’une ordonnance d’homologation rendue à l’issue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il produit également un courriel que cette association a adressé à son avocat pour l’informer que la déclaration d’appel n’a jamais été enregistrée conformément au texte susvisé.
Outre que ces pièces témoignent uniquement des échanges entre son conseil et l’association, et qu’il n’est pas démontré que le responsable du centre aurait refusé d’enregistrer une quelconque déclaration d’appel, il sera relevé, à supposer que le refus du greffe du centre soit établi, que M. [J] ne justifie pas du grief que lui cause cette atteinte au droit qu’il tire du texte précité, si on considère qu’en tout état de cause, l’ordonnance dont il souhaitait relever appel n’est pas susceptible de recours, ainsi que l’a rappelé le conseiller de la chambre des appels correctionnels dans son ordonnance du 27 août 2025.
Par conséquent, il ne utilement soutenir avoir été privé de la possibilité de relever appel d’une ordonnance qui n’était pas susceptible d’appel.
En conséquence, le moyen doit être écarté.
2/ Sur le respect des dispositions de l’article L 712-4 du CESEDA,
L’article L 712-4 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L. 741-3 du CESEDA pose comme principe qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Il appartient dès lors au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
M. [J] soutient la Préfecture ne justifie pas des diligences effectives qu’elle a réalisées pour obtenir un laisser passer consulaire ; que les démarches dont il est justifié ne peuvent être considérées comme sérieuses et qu’il n’existe aucune menace pour l’ordre public susceptible de justifier la prolongation sollicitée.
En l’espèce, l’absence de vol direct entre la France et la Russie ne constitue pas une preuve de l’impossibilité d’organiser le retour de l’intéressé, celui-ci pouvant avoir lieu par l’intermédiaire de pays voisins. Les perspectives raisonnables d’éloignement ne sont donc pas inexistantes du seul fait de l’absence de vol direct.
Il n’est pas contesté que si M. [B] [J] est dépourvu de tout document d’identité à son nom en cours de validité, le Préfet reconnait qu’il était en possession d’un passeport en cours de validité au nom de [W] [D] et ne conteste pas qu’il s’agit de la même personne, M. [J] ayant expliqué au cours de l’audience qu’il avait obtenu un changement de nom.
Muni de ce document en cours de validité, qui établit la nationalité de l’intéressé, le préfet des Alpes-Maritimes justifie avoir formalisé une demande de routing à destination de la Russie le 6 août 2025, puis à nouveau le 3 septembre 2025.
Il justifie donc de diligences effectives et récentes ont bien été effectuées pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En dépit de ces diligences il n’a pas été possible à ce jour de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais.
Il doit par ailleurs être observé que M. [J] a fait l’objet le 18 novembre 2015 d’un arrêté préfectoral aux fins d’expulsion, pris au visa d’un trouble à l’ordre public au regard des relations entretenues par l’intéressé avec la mouvance Djihadiste.
M. [J] a ensuite été interpellé en France en possession de faux documents d’identité polonais.
Par conséquent, en dépit des garanties qu’il offre (la présence en France de sa mère, de sa compagne et de ses deux enfants mineurs), sa présence sur le territoire national consacre bien une menace pour l’ordre public nonobstant l’ancienneté de l’arrêté d’expulsion précité.
Il se déduit de ces éléments que c’est à raison que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M [J] pour une durée de trente jours.
L’ordonnance sera donc sur ce point confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable ;
Infirmons l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Disons qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. [J] durant sa rétention ;
Pour le surplus,
Confirmons l’ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] le 4 septembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 06 Septembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Zia OLOUMI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 06 Septembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [B] [J]
né le 30 Décembre 1988 à [Localité 5]
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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