Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 13 mars 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 janvier 2025, N° 25/424 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2025
N° 2025/26
Rôle N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVY
[Z] [O]
C/
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)
Copie adressée :
par courriel le :
11 Mars 2025
à :
— Le patient
— Le directeur
— L’avocat
— Le préfet
— Le curateur/tuteur
— MINISTÈRE PUBLIC
par LRAR ou mail
— Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n°25/424.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
né le 12 Octobre 2000 à [Localité 7] (GAMBIE)
Comparant en personne
Assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉS :
Organisme ARS PACA, demeurant [Adresse 1]
Avisé, non représenté
PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 6]
Avisé, non représenté
UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE), demeurant [Adresse 4]
Avisé, non représenté
Le procureur général ayant déposé des réquisitions écrites
Avisé, non représenté
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Himane EL FODIL,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier présent lors du prononcé,
À L’AUDIENCE
Monsieur [Z] [O] ne s’oppose pas à la publicité des débats,
Il a été donné lecture des réquisitions de madame l’avocat général.
Monsieur [Z] [O] déclare : 'je souhaiterais retourner en détention et ne plus rester à l’hôpital psychiatrique. Je suis aux Baumettes et je veux être suivi par un psychiatre là-bas. Je suis sous mandat de dépôt. Je suis passé devant le juge d’instruction.'
Maître Caroline BRIEX, conseil du patient entendue en sa plaidoirie, indique ne pas avoir d’observation particulière quant à l’appel tardif et s’en rapporte sur ce point. Sur le fond il y a une amélioration significative de l’état de santé de son client malgré son état sédaté. Il est tout de même en capacité d’expliquer sa situation. Il est cohérent dans ses explications. Il souhaite un suivi médicamenteux au sein de la maison d’arrêt par un psychiatre. Au regard du certificat médical, rien ne pourrait s’opposer à la mainlevée. Il continuera son traitement c’est ce qu’il souhaite. L’évolution de monsieur est significative.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
* * *
Vu l’arrêté du 08/01/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, s’appropriant les termes du certificat médical établi par le docteur [P] et ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [Z] [O] au [Adresse 5] [Localité 8] en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui,
Vu les arrêtés des 13/01/2025 et 06/02/2025 du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la poursuite des soins psychiatriques sous le régime d’une hospitalisation complète de M. [Z] [O] au centre hospitalier de [Localité 8] en raison de ses troubles mentaux,
Vu l’ordonnance du 17/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille autorisant la poursuite de la mesure de soins psychiatriques de M. [O] sous la forme de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 05/03/2025 par M. [O] à l’encontre de l’ordonnance du 17/01/2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Vu le certificat médical du 07/03/2025,
Vu l’avis du 11/03/2025 du ministère public concluant à l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [O].
* * *
L’article R3211-18 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En application de l’article R. 3211-19 du même code le premier président ou son délégué est alors saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et qui est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Par décision du 17 janvier 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la poursuite la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de M. [O].
L’ordonnance attaquée lui a été notifiée le 18 janvier 2025.
Le patient a, selon courrier daté du 4 mars, interjeté appel le 5 mars 2025 de ladite ordonnance auprès du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par conséquent son recours, au surplus non motivé, ne peut qu’être déclaré irrecevable dès lors qu’il a été exercé au-delà du délai d’appel qui expirait le 28 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons irrecevable l’appel formé par [Z] [O]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVY
Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025
Le greffier
à
[Z] [O] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [Z] [O]
Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-11 HO
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVY
Aix-en-Provence, le 11 Mars 2025
Le greffier
à
— Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier
— Monsieur le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
— Maître Caroline BRIEX
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 8]
—
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 11 Mars 2025 concernant l’affaire :
M. [Z] [O]
Représentant : Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
Organisme ARS PACA
PROCUREUR GENERAL
UHSA (UNITE HOSPITALIERE SPECIALEMENT AMENAGEE)
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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