Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 sept. 2025, n° 22/07303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 avril 2022, N° 21/01441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/362
Rôle N° RG 22/07303 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJN4Q
[G] [C]
[M] [W] épouse [C]
C/
S.A.S. GROUPE SOLUTION ENERGIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph [Localité 6]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 3] en date du 25 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01441.
APPELANTS
Monsieur [G] [C]
né le 30 Octobre 1952 à [Localité 7] (51), demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [W] épouse [C]
née le 19 Mars 1957 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Arthur DEHAN, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
S.A.S. GROUPE SOLUTION ENERGIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Catherine OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2018, M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] ont signé un bon de commande avec la SAS SVH Energie en vue de la vente, la pose et la fourniture d’une installation photovoltaïque, ayant pour objectif une autoconsommation en électricité et la revente du surplus de la production électrique, pour un prix de 65 000 euros TTC. Des désordres ont été dénoncés par les époux [C] au titre de l’installation posée au sol.
Le 19 novembre 2019, M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] ont adressé à la SAS SVH Energie une mise en demeure.
Par acte du 22 février 2021, M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] ont assigné la SAS Groupe Solution Energie en nullité du contrat de vente.
Par conclusions d’incident du 16 septembre 2021, la SAS Groupe Solution Energie a saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à l’irrecevabilité des demandes présentées par les époux [C] à son encontre.
Par ordonnance en date du 25 avril 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
déclaré M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] irrecevables en leurs demandes,
rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] au paiement des dépens.
Le juge de la mise en état a estimé qu’il n’existait aucun lien contractuel entre les époux [C] et la SAS Groupe Solution Energie, société mère de la SAS SVH Energie, qui n’était intervenue que pour préconiser une solution technique, par un courriel du 20 mai 2020, par l’intermédiaire d’un service juridique apporté à sa filiale.
Le juge de la mise en état en a déduit que les époux [C] ne pouvaient se prévaloir d’un lien contractuel avec la SAS Groupe Solution Energie leur permettant d’agir en nullité du contrat de vente pour manquement aux informations précontractuelles prévues par le code de la consommation et pour vice du consentement ; il a retenu le défaut d’intérêt à agir des époux [C] sur le fondement contractuel et donc l’irrecevabilité de leurs prétentions.
Selon déclaration reçue au greffe le 19 mai 2022, M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] sollicitent de la cour qu’elle :
infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
dise leur action contre la SAS Groupe Solution Energie parfaitement recevable,
condamne la SAS Groupe Solution Energie à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne la SAS Groupe Solution Energie au paiement des entiers dépens, avec distraction.
Les époux [C] soutiennent que les deux factures émises le 7 mars 2018 portent l’entête de la SAS Groupe Solution Energie et qu’ils ont réglé à cette société la somme de 58 500 euros pour l’installation des panneaux commandés. Ils dénoncent l’irrespect de dispositions du code de la consommation, ainsi que les manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles. Ils assurent que celui-ci les a reconnu et que l’intégralité des échanges intervenus, en vue de trouver une issue amiable, l’ont été avec la SAS Groupe Solution Energie, et non avec la SAS SVH Energie.
Les époux [C] assurent que leur action est recevable au regard de l’article 31 du code de procédure civile dès lors que la société mère, la SAS Groupe Solution Energie, s’est immiscée dans la relation entre la filiale et ses clients au point de créer la confusion dans l’esprit de ceux-ci leur laissant croire qu’elle était aussi leur cocontractant. Ils invoquent une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L 121-2 du code de la consommation par une confusion constante entretenue par l’intimée et ses filiales quant à l’identité du contractant. Ils font valoir que la SAS Groupe Solution Energie est la présidente et l’associée unique de la SAS SVH Energie et de la société GSE Intégration, anciennement dénommée SVH Energie. Ils démentent le fait que la SAS Groupe Solution Energie ne soit intervenue, comme retenu par le premier juge, que pour trouver une solution technique par l’intermédiaire d’un service juridique, alors que les pourparlers et échanges ont duré un an entre eux.
Ils en déduisent justifier d’un intérêt à agir contre la SAS Groupe Solution Energie.
Par dernières conclusions transmises le 26 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Groupe Solution Energie sollicite de la cour qu’elle :
déclare M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] mal fondés en leur appel,
confirme l’ordonnance rendue le 25 avril 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
' déclare M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] irrecevables en leur action,
' déboute M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] de leurs demandes,
' condamne M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS Groupe Solution Energie explique que l’ancienne entité, la SAS SVH Energie, a scindé son activité le 7 mars 2018, soit postérieurement au bon de commande signé avec les époux [C], entre sa branche vente aux professionnels, devenue la société GSE Intégration, et la vente aux particuliers, toujours dénommée la SAS SVH Energie, avec un nouveau numéro au RCS, cette dernière société reprenant les droits et obligations de l’ancienne entité via ce mécanisme d’apport partiel d’actif. Elle assure que les factures du 7 mars 2018 ont d’ailleurs été émise par la SAS SVH Energie, non pas par elle. Elle se défend de toute intervention au titre de la conclusion ou de l’exécution du contrat de vente d’installation photovoltaïque. Elle ajoute que le protocole d’accord envisagé devait être souscrit entre les appelants et la SAS SVH Energie, précisément.
La SAS Groupe Solution Energie soutient être étrangère au bon de commande signé par les époux [C] et dont ils demandent désormais l’annulation ou la résolution. Elle invoque un défaut de qualité à défendre, et donc un défaut d’intérêt à agir de la part des appelants à son endroit.
La SAS Groupe Solution Energie indique que les liens capitalistiques existants sont insuffisants pour la rendre débitrice des obligations de sa filiale, ce d’autant que les documents contractuels (bon de commande, mandat spécial, factures, proposition de protocole d’accord) sont tous émis au nom de la SAS SVH Energie. Elle conteste donc toute confusion possible par les demandeurs.
S’agissant des échanges qu’elle a eu avec le conseil des époux [C] et de son rôle en tant que société mère, la SAS Groupe Solution Energie se défend de les avoir considéré comme cocontractant et conteste toute immixtion en tant que société mère dans l’exécution du contrat. Elle précise avoir simplement mis le service juridique commun au service de la SAS SVH Energie dans ses rapports avec les époux [C]. Elle se défend de toute pratique commerciale trompeuse.
L’affaire a reçu fixation le 16 janvier 2025 pour l’audience du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande des époux [C]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’occurrence, M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] agissent à l’endroit de la SAS Groupe Solution Energie aux fins d’engager la responsabilité contractuelle de cette société à leur endroit au titre de manquement à son devoir d’information pré-contractuelle, au regard des dispositions du code de la consommation, ainsi que pour vice du consentement.
Or, la lecture des pièces contractuelles produites, et notamment du bon de commande du 29 janvier 2018, du mandat spécial du 29 janvier 2018, de la facture n° [Localité 4] 2018362 du 7 mars 2018, et de la facture n° [Localité 4] 2018363 du 7 mars 2018 démontrent qu’elles ont toutes été établies au nom de la SAS SVH Energie, et non de la SAS Groupe Solution Energie, la seule dénomination commerciale 'Solution Energie', également mentionnée, ne suffisant pas à modifier l’identification du cocontractant des époux [C]. De plus, le même numéro d’inscription au RCS est mentionné dans les deux premières pièces, soit 508 676 053. Dès les factures, figure le RCS n°833 656 218, étant observé que la SAS Groupe Solution Energie justifie avoir scindé son activité en deux branches, le 7 mars 2018, celle dédiée à la vente aux particuliers étant toujours dénommée la SAS SVH Energie, ayant pris le n° de RCS 833 656 218 et ayant repris les droits et obligations de l’ancienne entité. Pour sa part, la SAS Groupe Solution Energie justifie d’une immatriculation distincte dès l’origine sous le n°522 296 938. Il s’agit donc bien d’entités distinctes.
Ces documents sont ceux signés par M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C].
Par ailleurs, dans le cadre de leur première mise en demeure du 19 novembre 2019, force est de constater que M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] se sont prioritairement adressés à la SAS SVH Energie, et non à la SAS Groupe Solution Energie. Il est en outre établi que des pourparlers ont été menés entre les parties pour tenter de parvenir à une solution amiable de sorte qu’un projet de protocole a été dressé ; or, celui-ci devait intervenir entre M. [G] [C] et la SAS SVH Energie.
Certes, il est justifié de l’intervention, précisément dans le cadre du traitement des réclamations élevées par les époux [C] et de la recherche d’une solution amiable, du service juridique de la SAS Groupe Solution Energie, notamment en la personne de Mme [R] [E]. L’intimée explique avoir mis son service juridique commun à ses différentes entités au soutien du traitement des réclamations des appelants. Il est exact que ces pourparlers ont duré près d’une année. De même, il est avéré que des liens capitalistiques entre la SAS Groupe Solution Energie et la SAS SVH Energie existent.
M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] estiment que cette intervention a généré pour eux une confusion quant à l’identification de leur cocontractant et a conduit à une pratique commerciale trompeuse. Celle-ci est définie par l’article L 121-2 du code de la consommation qui dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.
Or, l’intervention du service juridique de la SAS Groupe Solution Energie est insuffisante à démontrer une quelconque immixtion de celle-ci dans la relation contractuelle d’emblée clairement établie entre les époux [C] et la SAS SVH Energie. Aucune confusion n’en résulte, ce dont les appelants avaient manifestement conscience non seulement lors de la signature des contrats en 2018, mais également lors de leur réclamation et démarches transactionnelles en 2019. En outre, le fait que la SAS SVH Energie ait été placé en liquidation judiciaire en 2021, ne peut justifier la recevabilité de l’action intentée à tort par M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] contre la SAS Groupe Solution Energie le 22 février 2021.
En définitive, l’action ainsi engagée par les appelants, sur un fondement contractuel, est irrecevable en raison du défaut de qualité à défendre de la SAS Groupe Solution Energie, dont il ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas leur partenaire contractuel.
La décision entreprise sera donc confirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] qui succombent au litige, supporteront les dépens d’appel. En revanche, l’équité et la situation économique des parties commandent, en première instance comme en appel, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Groupe Solution Energie de sa demande sur ce même fondement,
Déboute M. [G] [C] et Mme [M] [W] épouse [C] de leur demande sur ce fondement.
La Greffière La Présidente
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