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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 2 avril 2025, N° 23/02713 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CHAUSSON MATERIAUX c/ S.A.S., Chausson |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 12 février 2026
N° RG 25/00663 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLGQ
ADV
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX / [U] [P]
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 02 Avril 2025, enregistrée sous le n° 23/02713
ORDONNANCE rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
S.A.S. CHAUSSON MATERIAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaëlle DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANTE
ET :
M. [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME et DEMANDEUR À L’INCIDENT
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 janvier 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 12 février 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [U] [P] d’une part et la SAS Chausson Matériaux d’autre part ;
Vu la déclaration d’appel formée le 16 avril 2025 par la SAS Chausson Matériaux et signifiée le 14 mai 2025 à M. [P] ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2025 fixant l’affaire à bref délai à l’audience du 26 mars 2026 signifiée le 14 mai 2025 à M. [P] ;
Vu la constitution d’intimé de M. [P] en date du 4 juillet 2025 ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 12 septembre 2025 par le conseil de M. [P] saisissant le président de chambre de voir déclarer l’appel irrecevable au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort, et de voir condamner la SAS Chausson Matériaux à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 14 octobre 2025 par l’appelante dans lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de juger son appel recevable, de débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes au motif qu’il est parfaitement possible d’interjeter appel d’une décision du juge de l’exécution, quel que soit le montant au cause, tel qu’il en résulte des articles R121-19 et R121-20 du code des procédures civiles d’exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation, de condamner M. [P] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Daunat, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée le 22 janvier 2026 sur incident et mise en délibéré au 19 février 2026 avancé au 12 février 2026 ;
Motivation :
Aux termes de l’article R 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
Aux termes de l’article 40 du code de procédure civile : « Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel ».
Selon l’article R121-19 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel à moins qu’il ne s’agisse d’une mesure d’administration judiciaire ».
Selon l’article R121-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai ou à la procédure à jour fixe ».
Aux termes de l’article R121-5 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492 ».
Aux termes de l’article 536 du code de procédure civile : « La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié ».
En l’espèce, M. [P] a assigné le 21 juin 2023 la SAS Chausson Matériaux devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution notifiée et pratiquée sur le compte détenu par le débiteur auprès de la SA Lyonnaise de Banque. Ce compte présentait un solde créditeur de 1.320,21 euros, et l’assiette de la saisie a été ramenée à 712,46 euros.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement contradictoire en dernier ressort :
ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 16 mai 2023 réalisée par acte de la SELARL C-E Lorrain, commissaires de justice, à la requête de la SAS Chausson Matériaux sur le compte bancaire de M. [P] auprès de la SA Lyonnaise de Banque ;
condamné la SAS Chausson Matériaux à verser à M. [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné la SAS Chausson Matériaux aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Le demande de M. [P], à titre principale, de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution notifiée le 16 mai 2023 ne peut être considérée comme une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros, au sens de l’article R211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
En outre, l’appel est toujours possible en application de l’article R 121-19 du code des procédures civiles d’exécution et il n’y a pas de taux de ressort à prendre en compte.
Dès lors, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a improprement qualifié le jugement du 2 avril 2025 en dernier ressort.
L’erreur dans la qualification du jugement n’a pas pour conséquence de fermer un appel qui était ouvert et ne serait donc priver la SAS Chausson Matériaux de son droit d’appel du jugement rendu le 2 avril 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
M. [P] sera condamné aux dépens de l’incident. Il serait inéquitable de laisser à la SAS Chausson Matériaux ses frais de défense. M.[P] sera condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de ''article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de chambre, assistée de Marlène Berthet greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ;
Déclarons l’appel interjeté par la SAS Chausson Matériaux le 16 avril 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand recevable ;
Condamnons M. [U] [P] à payer à la SAS Chausson Matériaux la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le dossier sera rappelé pour examen de la clôture à l’audience fictive du jeudi 5 mars 2026 à 9heures.
Condamnons M. [U] [P] aux dépens de l’incident avec droit de recouvrement direct au profit de Me Rafaëlle Daunat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat
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