Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
PhD/CS
Numéro 25/1400
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 06/05/2025
Dossier : N° RG 24/02075 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5BT
Nature affaire :
Demande tendant à la communication des documents sociaux
Affaire :
[Z] [Y]
C/
[P] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Eric DECLETY, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 19 JUIN 2024
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La SCI Marben a été créée le 24 mars 1997 entre M. [H] [Y], M. [Z] [Y], son fils, et un tiers.
A la suite d’une cession de parts du 30 mars 2000, les 1.000 parts du capital social ont été réparties comme suit :
-500 parts sociales détenues par M. [Z] [Y] en nue-propriété et par M. [H] [Y] en usufruit
-500 parts sociales détenues par la société Capitale, dirigée par M. [H] [Y].
La gérance a été confiée à M. [H] [Y].
A compter de l’année 2016, les relations entre M. [H] [Y] et son fils se sont dégradées.
Le 19 février 2020, la SCI Marben a vendu son unique bien immobilier, sis [Adresse 3], à [Localité 4], à la société MS patrimoine (sas), présidée par Mme [P] [Y], fille et soeur des associés de la venderesse.
La vente est intervenue au prix de 630.000 euros dont 170.000 payable comptant et 460.000 euros par un crédit-vendeur à échéance au 19 janvier 2019, sans intérêts pendant les cinq premières années, puis un intérêts de 2 % l’an.
M. [H] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2021.
En application des derniers statuts modifiés, Mme [P] [Y] a été nommée en qualité de gérante statutaire de la SCI Marben.
M. [Z] [Y] est devenu plein propriétaire, par extinction de l’usufruit, des 500 parts sociales dont il avait la nue-propriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2023, M. [Z] [Y] a interrogé la gérante sur la gestion de la SCI Marben et lui a demandé la communication de divers documents sociaux.
Non satisfait des réponses, et suivant exploit du 29 février 2024, M. [Z] [Y] a fait assigner Mme [P] [Y] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins de production sous astreinte de divers documents sociaux.
Par ordonnance contradictoire du 19 juin 2024, le juge des référés a :
— débouté M. [Z] [Y] de ses demandes
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Z] [Y] aux dépens
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 16 juillet 2024, M. [Z] [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2024 par M. [Z] [Y] qui a demandé à la cour de, au visa des articles 1855 du code civil et 145 du code de procédure civile, de réformer l’ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de :
— ordonner à M. [Z] [Y], gérante de la SCI Marben, de produire les documents suivants :
— le registre des assemblées générales tenu a jour
— le justificatif des dépenses liées à l’immeuble cédé posterieures a la vente de ce dernier (tels, dépenses EDF, etc)
— pour les années 2019 à ce jour : grands-livres, pièces comptables justifiant les
comptabilisations dans les comptes ci-après, ainsi que la justification des modalités de leur rémunération éventuelle :
-455100 « [H] [Y] »,
-455130 « SCI ISEROISE »
-455400 « INVESTICOM »
— 467100 « MS PATRIMOINE »
— 455120 « CAPITALE »
— relevés bancaires du 1er janvier 2020 à ce jour
— attestation de la gérance de la SCI MARBEN et des etablissement bancaires de la SCI MARBEN confirmation que M. [Z] [Y] n’est caution d’aucuns des engagements actuels de la SCI MARBEN, dont notamment des lignes de crédit.
Au titre de la cession de immeuble du [Adresse 3] :
— pièces justificatives du versement du prix de vente, des déclarations fiscales opérées dans le cadre de la vente avec répartition entre les bénéficiaires/ associes
— pièces justificatives des flux comptabilisés dans le compte 797 « Transfert de charges exceptionnelles » en 2020
— justification des diligences menées par la gérance de la SCI Marben pour s’assurer du règlement du prix de vente demeurant au titre du credit-vendeur et de la parfaite exécution des obligations découlant de l’acte de vente de l’immeuble du 19 février 2020.
— assortir la condamnation à produire d’une astreinte de 150 euros par jour de retard a compter de la décision à intervenir,ladite astreinte courant sur une période de 3 mois après quoi il sera autrement statué
— condamner Mme [P] [Y] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2024 par Mme [P] [Y] qui a demandé à la cour de débouter l’appelant de ses demandes, de confirmer l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et de :
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner M. [Z] [Y] à lui payer une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur le cadre juridique du litige
L’article 1855 du code civil, repris dans les statuts de la SCI Marben, dispose que les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois.
L’article 48 du décret du 3 juillet 1978 dispose que, en application des dispositions de l’article 1855 du code civil, l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle. Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. Dans l’exercice de ces droits, l’associé peut se faire assister d’un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de cassation ou les experts près une cour d’appel.
Contrairement à ce que soutient l’intimée, le droit d’information permanent de l’associé d’une société civile ne comporte pas les restrictions temporelles ou documentaires prévues pour les sociétés commerciales mais peut s’exercer sur l’ensemble des documents sociaux en ce compris notamment la comptabilité, les grands livres enregistrant les opérations détaillées réalisées par la société, le registre spécial et les factures.
En outre, le droit d’information de l’associé n’est pas cantonné aux documents établis ou reçus par le gérant en place à la date de la demande de l’associé mais s’exerce sur l’ensemble des documents y compris ceux antérieurs à la gérance en place.
Enfin, c’est encore à tort que l’intimée dénie le droit d’information de M. [Z] [Y] pour la période où il détenait les parts sociales en nu-propriété au motif que, en application des statuts, l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la société notamment pour toutes les décisions collectives, ordinaires ou extraordinaires alors que cette clause qui organise les modalités de l’exercice du droit de vote est sans effet sur la qualité d’associé qui n’appartient qu’au nu-propriétaire, de sorte que M. [Z] [Y] avait qualité pour exercer son droit d’information et, le cas échéant, participer aux décisions collectives.
La demande de communication de documents sociaux est fondée sur les articles 835 et 145 du code de procédure civile.
L’application de ces textes est alternative.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, l’associé non gérant d’une société civile peut demander en référé la condamnation du gérant à exécuter son obligation de communication des documents sociaux édictée par une règle statutaire ou légale.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le même associé peut demander, en référé, la condamnation du gérant à lui communiquer un document pour l’obtention duquel il n’a pas un droit pré-établi, à condition de justifier d’un intérêt légitime.
En application de ces textes le refus non légitime du gérant de satisfaire une demande d’information ou de consultation des documents sociaux autorise l’associé à saisir le juge des référés aux fins de production forcée ou de consultation forcée des documents.
En l’espèce, M. [Z] [Y], dans son courrier du 28 novembre 2023 a posé des questions précises sur certaines opérations sociales et sollicité la communication de certains documents et la consultation du registre spécial au siège social.
Mme [P] [Y] n’a pas répondu à cette demande, ne proposant aucun mode de consultation, de prise de copie ou de communication des documents.
Par conséquent, M. [Z] [Y] se heurte à un empêchement d’exercer son droit d’information même par voie de consultation au siège social.
Mme [P] [Y] ne peut donc désormais opposer à M. [Z] [Y] le fait que les documents sollicités peuvent être consultés au siège social.
Cela posé, il convient d’examiner chacun des chefs de la demande de communication litigieuse.
1-sur le registre des assemblées générales
Mme [P] [Y] a communiqué le registre des assemblées générales depuis sa gérance.
Les critiques de M. [Z] [Y] sur la régularité des documents communiqués n’intéresse pas le présent litige.
En revanche, et dès lors que la gérante n’a pas satisfait à la demande de consultation du registre au siège social, il y a lieu d’ordonner la production du registre spécial pour les années 2019 et 2020.
2-sur les justificatifs des dépenses liées à l’immeuble après sa vente
La demande est formulée en des termes généraux qui ne trouvent une traduction concrète qu’en ce qui concerne la consommation d’électricité.
M. [Z] [Y] relève que des frais d’électricité sont comptabilisés en charge dans le compte de résultat 2022 de la SCI Marben alors que celle-ci n’a pas de locaux à l’adresse du siège social qui est celui du domicile de la gérante.
L’intimée objecte que le compte de résultat de l’exercice 2023 montre que le poste « Edf » est de zéro.
Cependant, il ressort des autres comptes sociaux que, ces dépenses étaient de :
-267 euros en 2020
-647 en 2021
-1.330 euros en 2022
Mme [P] [Y] n’ayant fourni aucune explication sur ces dépenses, malgré la demande écrite du 28 novembre 2023, il convient de la condamner à produire les factures Edf pour ces trois années, sous astreinte.
3-sur les diligences de la gérance dans le cadre de la vente de l’immeuble
La demande de l’appelant est imprécise en ce qu’elle ne vise aucune formalité particulière.
En revanche, l’acte authentique de vente du 19 février 2020 comporte une clause de déchéance du terme visant plusieurs causes dont le fait pour l’acquéreur de consentir un nouveau bail pour une durée supérieure à 6 ans.
L’appelant a produit des éléments rendant plausibles une occupation du rez-de-chaussée de l’immeuble par un commerce de proximité exploité sous l’enseigne « Normal ».
Au demeurant, Mme [P] [Y], qui est également la dirigeante de l’acquéreur, n’a pas contesté cette occupation commerciale.
Néanmoins, chargée de la défense des intérêts de la SCI Marben, créancière du prix de vente, Mme [P] [Y] doit s’expliquer sur le bail qui a pu être consenti et sa décision de ne pas provoquer, le cas échéant, la déchéance du terme.
M. [Z] [Y], justifie donc d’un intérêt légitime, à obtenir des renseignements sur l’exécution du crédit-vendeur par l’acquéreur.
Il y a donc lieu d’ordonner à Mme [P] [Y] de communiquer le contrat en vertu duquel est occupé l’immeuble vendu, celle-ci étant nécessairement en possession de cet acte.
4-sur les comptes annuels, grands-livres, déclaration annuelle des résultats et répartitions entre les associés de 2019 à ce jour
Mme [P] [Y] a communiqué les comptes détaillés de la SCI Marben 2020, dans lesquels sont rappelés les comptes 2019, ainsi que les comptes détaillés 2021, 2022 et 2023.
En revanche, elle n’a pas satisfait à la demande de communication des grands livres, ni à leur consultation au siège social.
Il ressort des comptes sociaux que la SCI Marben est créancière de :
— la SCI Iseroise, dirigée par Mme [P] [Y],
— la société Investicom, dirigée par Mme [P] [Y]
— la société MS patrimoine, dirigée par Mme [P] [Y]
Et que la SCI Marben est débitrice de :
— l’indivision [H] [Y] : 240.290 euros
— la société Capitale : 269.242 euros
Ces comptes courants d’associés ont connu une augmentation substantielle par rapport à l’exercice 2020.
Les comptes courants ne sont pas rémunérés.
Contrairement à ce que suggère M. [Z] [Y], ces comptes courants n’exposent pas les associés à une aggravation de leur obligation indéfinie au passif social puisque cette obligation ne concerne que les dettes de la société à l’égard des tiers et non des associés.
En revanche, Mme [P] [Y] n’a pas répondu à la question sur l’origine des créances contractées par ses sociétés à l’égard de la SCI Marben ni sur l’origine de la créance en compte courant d’associé contractée par la SCI Marben.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la communication des grands-livres retraçant les opérations enregistrées pour chacun des comptes courants précités à compter de l’exercice 2021.
6-sur les relevés bancaires du 1er janvier 2020 à ce jour
La cour constate que si le dispositif des conclusions de l’appelant énonce cette demande de production forcée, les motifs consacrés à « la déclinaison du principe [du droit à l’information] au cas d’espèce », ne viennent pas au soutien de la demande au titre des relevés bancaires.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
7-sur l’attestation de la gérance et des établissements bancaires confirmant que M. [Z] [Y] n’est pas caution des engagements de la SCI Marben
Encore une fois, si le dispositif des conclusions de l’appelant énonce cette demande d’attestation, les motifs consacrés à « la déclinaison du principe [du droit à l’information] au cas d’espèce », ne viennent pas à son soutien.
Au demeurant, il ressort des comptes sociaux que la SCI Marben n’est pas débitrice à l’égard d’un établissement bancaire ou d’un tiers.
Et, les conclusions de Mme [P] [Y] valent attestation que, à sa connaissance, M. [Z] [Y], personnellement ou en qualité d’ayant droit [H] [Y], n’est pas caution d’un engagement pris par la SCI Marben.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera partiellement infirmée et Mme [P] [Y] sera condamnée à produire les documents spécifiés dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, globalement pour l’ensemble des documents, pendant trois mois.
Infirmant l’ordonnance entreprise sur les dépens et les frais irrépétibles, Mme [P] [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [Z] [Y] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que Mme [P] [Y] n’a communiqué certains documents qu’à la suite de l’assignation en référé.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME partiellement l’ordonnance entreprise sur le rejet des chefs de demande de production forcée ci-après spécifiés, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles,
et, statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE Mme [P] [Y] à communiquer à M. [Z] [Y] :
— les factures de consommation d’électricité de la SCI Marben pour les années 2020, 2021 et 2022
— le contrat en vertu duquel sont occupés les locaux du rez-de-chaussée de l’immeuble du [Adresse 3], à [Localité 4] par un commerce exploité sous l’enseigne « Normal »
— les grands livres de la SCI Marben à compter de l’exercice 2021 au titre des comptes courants de la SCI Iseroise, la société Investicom et la société MS patrimoine
— les grands livres de la SCI Marben à compter de l’exercice 2021 au titre des comptes courants d’associé de l’indivision [H] [Y] et de la société Capitale
— le registre spécial des assemblées générales des années 2019 et 2020
et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard due pour l’ensemble de ces documents, pendant trois mois,
CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens de première instance,
CONFIRME l’ordonnance pour le surplus,
et, y ajoutant,
CONDAMNE Mme [P] [Y] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [P] [Y] à payer à M. [Z] [Y] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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