Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 22 janv. 2026, n° 25/04001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 2 avril 2025, N° F24/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04001 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F24/00735
APPELANT :
Monsieur [I] [R],
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Pascal BIBARD, avocat au barreau d’AMIENS, toque : 94
INTIMÉES :
S.C.P. [10], es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société [12],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205
Association [8] [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, substitué par Me Mathilde BATISTA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [12] avait pour activité l’exploitation d’imprimeries.
Par jugement du 05 juillet 2010, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [12] et a désigné la SCP [V] [B] Hazane prise en la personne de Me [V] [Z] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier du 15 juillet 2010, le mandataire liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique.
65 salariés ont contesté la validité de leur licenciement devant le conseil de prud’hommes de Meaux.
Le 23 octobre 2020, la cour d’appel de Paris a rendu plusieurs arrêts fixant les créances des salariés au passif de la société [12] et disant ses décisions opposables à l’AGS dans la limite des plafonds dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail.
Le 25 mars 2021, 30 anciens salariés de la société [12], dont l’appelant M. [I] [R], ont saisi le conseil de prud’hommes de Meaux aux fins de juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la convention OIT n°158 de 1982 et de déclarer non-imputable sur le plafond des [7] ni l’indemnité d’aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi d’un montant forfaitaire de 15.000 euros nets mais aussi l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes.
Le 02 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
« SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MEAUX.
RESERVE les dépens ».
Le 23 mai 2025, M. [I] [R] a relevé appel de cette décision.
Selon une ordonnance du 1er juillet 2025, M. [I] [R] a été autorisé à assigner à jour fixe l’UNEDIC Délégation [9] Chalon-sur-Saône et la SCP [V] [Z]' [16] prise en la personne de Me [V] [Z], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [12].
Les assignations ont été délivrées le 18 septembre 2025 et déposées le 10 décembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 25 août 2025, M. [I] [R] demande à la cour de :
« Dire et juger recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur [I] [R],
Infirmer le jugement en date du 02 avril 2025, en ce qu’il :
« SE DECLARE INCOMPETENT au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de MEAUX.
RESERVE les dépens. »
statuant à nouveau,
Constater que le conseil de prud’hommes de Meaux est compétent pour statuer sur le mérite des prétentions du requérant.
Dire que le dossier sera renvoyé au greffe de la juridiction désignée.
CONDAMNER la SCP [V] [Z] ' [J] [G], prise en la personne de Maître [V] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [12] in solidum avec l’UNEDIC Délégation [9] CHALON-SUR-SAONE :
— à lui payer la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 octobre 2025, l’AGS [13] [Localité 15] demande à la cour de:
« – Déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Meaux du 2 avril 2025 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
— Débouter Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L.3253-8 du code du travail, l’article 700 du code de procédure civile étant ainsi exclu de la garantie,
— Condamner Monsieur [R] à verser à l’AGS une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2025, la SCP [11] ès qualités demande à la cour de :
« – Confirmer le jugement entrepris en ce que le Conseil de Prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent,
— Débouter les salariés de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner chaque appelant à verser 100 € à la SCP [Z] [G] DUVAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
M. [I] [R] fait valoir que :
— La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 30 septembre 2019, a exclu la compétence du juge de l’exécution dans un litige similaire.
— L’article L. 625-4 du code du commerce prévoit qu’en cas de refus de l’AGS de régler tout ou partie d’une créance salariale, il appartient au salarié d’en saisir le conseil de prud’hommes. Cette règle instaure une voie de recours spécifique permettant de contester devant le juge prud’homal les décisions prises par l’AGS en matière de garantie salariale.
— Les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail donnent compétence exclusive à la juridiction prud’homale pour trancher les litiges nés à l’occasion du contrat de travail, ce que confirme aussi l’article L. 625-1 du code du commerce s’agissant des demandes de paiement des créances salariales.
— La contestation du plafond de garantie opposée par l’AGS à un salarié s’analyse comme un litige né de l’exécution du contrat de travail, ce qui justifie la compétence exclusive du conseil de prud’hommes, à l’exclusion de celle du juge de l’exécution qui ne peut se substituer au juge prud’homal, même lorsque la question porte sur des modalités d’exécution d’une décision judiciaire.
L’AGS [13] [Localité 15] oppose que :
— Les demandes ne visent pas à prononcer des condamnations mais à compléter le prononcé de condamnations qui ont déjà été prononcées par arrêts de la cour d’appel du 23 septembre 2020 de sorte que la question soulevée porte sur l’exécution de cet arrêt et relève donc de la compétence du juge de l’exécution du tribunal de Meaux.
— Contrairement à ce qu’affirme l’appelant, les articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail ne sont pas applicables au litige dès lors qu’ils ne confèrent pas une compétence matérielle au conseil de prud’hommes pour l’exécution d’un arrêt d’appel définitif.
— L’article L. 625-1 du code de commerce n’a pas vocation à être appliqué puisque les demandes des salariés ne portent pas sur une créance qui ne figurerait pas sur un relevé.
— L’article L. 625-4 du code de commerce ne peut s’appliquer alors qu’elle n’a pas refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance, au contraire, et n’a donc pas fait connaître de refus au mandataire qui de facto n’a aucunement informé le représentant du salarié et le salarié concerné.
— Les deux arrêts de cour d’appel visés par l’appelant ne sont pas comparables au litige puisqu’il s’agissait de cas où l’AGS avait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance alors que le cas d’espèce vise à contester la loi relativement aux plafonds de garantie qui seraient inconventionnels.
— La cour d’appel de Paris s’est déjà prononcée sur le sujet par 80 arrêts similaires le 9 novembre 2022.
Le mandataire judiciaire ajoute que :
— La demande porte sur une contestation des conditions d’exécution d’une décision de justice pour lesquelles il n’est pas concerné.
— Conformément aux dispositions de l’article L. 622-21 et suivants du code de commerce, les demandes ne peuvent tendre qu’à une éventuelle fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [12] et toute autre demande doit être déclarée irrecevable.
Sur ce,
L’appelant sollicite l’infirmation du jugement en date du 2 avril 2025 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour statuer sur le mérite de ses prétentions.
Il doit être rappelé que les demandes devant le conseil de prud’hommes de Meaux étaient ainsi libellées :
— dire et juger M. [I] [R] recevable et bien-fondé en ses demandes,
— dire et juger inconventionnelles les dispositions des articles L. 3253-8, L. 3252-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail au regard des articles 24 et 25 de la Charte sociale européenne et 10 de la Convention OIT n° 158 de 1982,
— « dire et juger non imputable sur le plafond des [7] ni l’indemnité d’aide au reclassement prévue dans le plan de sauvegarde de l’emploi d’un montant forfaitaire de 15 000 euros nets, aussi l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis outre les cotisations sociales afférentes à ces sommes »,
et « En conséquence en tout état de cause [en gras par la cour] » :
— dire et juger que l’AGS est redevable d’une somme au profit de M. [I] [R] au titre de « créances salariales restant dues en suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris', statuant sur renvoi de la Cour de cassation du 23 septembre 2020 », [en gras par la cour] et d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire par application des articles 515 du code de procédure civile et si nécessaire R. 1454-28 du code du travail.
Force est de considérer que ces prétentions se rapportent directement et expressément aux créances salariales restant dues, selon le salarié, en suite de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Paris, étant rappelé que celui-ci a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire et a dit la décision opposable à l’AGS en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, la garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D. 3253-5 du code du travail.
En application des articles L. 1411-1 et L. 1411-4 du code du travail, il doit être rappelé que ces dispositions confèrent une compétence matérielle exclusive au conseil de prud’hommes pour régler tous les litiges entre salariés et employeurs.
À l’opposé, ces dispositions ne confèrent nullement une compétence matérielle au conseil de prud’hommes aux fins de statuer sur l’exécution d’un arrêt d’appel définitif.
À cet égard, il doit être rappelé les dispositions de l’article R. 1454-27 du code du travail qui dispose que les conseils de prud’hommes ne connaissent pas de l’exécution forcée de leurs jugements.
Ainsi il convient de se référer aux dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire aux termes duquel le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur l’application de l’article L.625-1 du code de commerce qui dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la mesure de publicité, force est de constater qu’en l’espèce, il n’est nullement allégué que la créance du salarié n’aurait pas figuré en tout ou en partie sur les relevés de créances établis par le mandataire judiciaire.
En outre, il n’est pas contestable que les salariés n’ont nullement saisi le conseil de prud’hommes dans le délai de deux mois prévu par la disposition susvisée.
En conséquence, l’article L. 625-1 du code du commerce n’est pas applicable au cas d’espèce.
Sur l’application de l’article L. 625-4 du code de commerce qui prévoit qu’en cas de refus de l’AGS de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d’un contrat de travail, le salarié concerné peut saisir du litige le conseil de prud’hommes, il doit être considéré qu’en l’espèce, l’AGS n’a nullement refusé de régler une créance figurant sur le relevé de créances , alors qu’il n’est pas contesté que l’institution a réglé l’intégralité des sommes figurant sur les relevés de créances établis par le mandataire.
En outre, l’AGS n’a donc fait connaître aucun refus au mandataire qui, dès lors, n’a nullement informé le représentant du salarié ainsi que le salarié concerné.
Ainsi, il ne peut pas plus être utilement invoqué les dispositions de l’article L. 625-4 du code de commerce.
Enfin il doit être rappelé que le salarié ne dispose nullement d’une action directe à l’encontre de l’AGS alors qu’il doit être ajouté qu’il ne résulte nullement de l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Paris que le montant de la garantie et du plafond des [7] ait fait l’objet d’une contestation.
Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent matériellement pour connaître de l’exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 septembre 2020.
À cet égard, le jugement déféré mérite donc confirmation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
L’AGS [13] [Localité 15] fait valoir qu’aucune condamnation ne peut donc être prononcée à son encontre alors que les sommes éventuellement allouées aux salariés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens n’entrent pas dans le champ d’application de sa garantie.
Le mandataire liquidateur ajoute que cette demande formulée à son encontre, et ce pour la première fois en cause d’appel, est injustifiée alors qu’il n’a jamais été l’employeur des salariés et qu’il n’a par ailleurs pas à répondre du fait que le plafond légal soit imposé aux salariés dans leur exécution.
Sur ce,
L’appelant, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] [R] aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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