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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. com., 31 mars 2026, n° 25/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cayenne, 20 février 2025, N° 2024002655 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre commerciale
Ordonnance n° 16 /2026
N° RG 25/00157 – N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BN3F
Ordonnance Référé, origine Tribunal mixte de Commerce de Cayenne, décision attaquée en date du 20 Février 2025, enregistrée sous le n° 2024002655
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 31 Mars 2026
S.A.S. NORD OUEST BETON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
S.A.S. [W] BTP prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 08 Janvier 2026, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 avril 2025, la SAS NORD OUEST BÉTON relevait appel de l’ordonnance rendue le 20 février 2025 par le tribunal mixte de commerce lequel la déboutait l’ensemble de ses demandes.
Selon avis du 9 avril 2025, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.
Dans les 20 jours de la notification de l’avis à bref délai, la SAS NORD OUEST BÉTON signifiait le 15 avril 2025 aux intimés la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Dans le délai de deux mois de l’avis à bref délai, la SAS NORD OUEST BÉTON déposait le 17 avril 2025 ses premières conclusions.
Le 23 avril 2025 Monsieur [V] [W] et la SAS [W] BTP se constituaient.
Dans les deux mois du dépôt des conclusions de l’appelant, Monsieur [V] [W] et la SAS [W] BTP déposaient leurs premières conclusions.
Par premières conclusions d’incident du 15 juillet 2025 et dernières du 20 octobre 2025 la SAS NORD OUEST BÉTON demande au visa de l’article 915-4 du Code de procédure civile, 899, 760, 906-1 et suivants du Code de procédure civile, 764 et suivants du Code de procédure civile, 960 et suivants du Code de procédure civile de :
— Déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 11 juin 2025, ainsi que le bordereau de communication de pièces notifié à la même date ;
— Lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’à défaut pour l’intimé d’avoir notifié son acte de constitution, il n’avait pas qualité, pour notifier des conclusions d’intimé, pas plus que le bordereau de communication de pièces,
— que les conclusions d’intimé ne comportent pas sur l’acte mention selon laquelle son avocat serait constitué, ni la mention de l’élection du domicile de ses clients à son cabinet,
— que l’incident est parfaitement recevable pour avoir saisi lors de ses premières conclusions la présidente de chambre,
— que si les intimés produisent leur acte de constitution, avec notification de la délivrance à l’intimée, cette notification n’a pas été faite au cabinet de l’appelant.
Par conclusions d’incident en réponse 14 octobre 2025, Monsieur [V] [W] et la SAS [W] BTP au visa de l’article 873 al.2 du Code de procédure civile, des articles 1113, 1353, 1355, 1240 du code civil et l’article L110-3 du code de commerce concluent au débouté de l’incident et sollicitent une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir :
— que l’incident est mal fondé, dès lors que les conclusions sont assez adressées à la cour, et qualifié de conclusions d’incidente,
— que l’avocat des intimés s’est valablement constitué par RPVA auprès du greffe le 23 avril 2024, en transmettant copie à l’avocat de l’appelant le même jour.
Sur ce, la présidente de chambre
L’article 899 du Code de procédure civile rappelle que « les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat » .
Au cas d’espèce, Monsieur [V] [W] et la SAS [W] BTP se sont constitués le 23 avril 2025, Maître [C] [S] a régularisé le timbre fiscal le même jour.
La SAS NORD OUEST BÉTON soutient que les conclusions du 11 juin 2025 des intimés sont tardives, pour ne pas avoir été notifiées à son avocat.
En l’espèce aux termes de l’article 960 du Code de procédure civile, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats, par voie électronique entre avocats.
Selon l’article 911 du Code de procédure civile, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Monsieur [V] [W] et la SAS [W] BTP justifient de s’être constitués auprès du greffe le 23 avril 2025 à 12h21, constitution délivrée à l’avocat de la partie adverse le jour même à 17h21 ce, conformément au dispositions de l’article 764-al 1 du Code de procédure civile. Aussi l’absence de réception par l’avocat de l’appelant de cette notification ne saurait être reprochée aux intimés, lesquels en ignoraient tout, de sorte qu’il ne peut leur en être fait reproche.
Par ailleurs, la rédaction maladroite ' conclusions en demande incidente', mais présentées devant la présidente de chambre saisissent valablement la Présidente de chambre d’un incident conformément à l’article 906-1 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit à droit à la demande d’indemnité de procédure.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’incident
PAR CES MOTIFS
La présidente de la chambre, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Dit conforme à l’article 764-al 1 du Code de procédure civile la constitution du 23 avril 2025,
Dit régulières les conclusions ' en demande incidente devant la présidente de chambre',
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoirie en rapporteur du :
— jeudi 10 septembre 2025 8h30
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge des dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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